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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 6 nov. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00273 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDAG
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
[V] [E],
[I] [W]
C/
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
Me [L] [D] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NJCE
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [V] [E]
née le 01 Février 1971 à [Localité 11] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
M. [I] [W]
né le 29 Avril 1969 à [Localité 10] (NORD)
demeurant ensemble [Adresse 5]
représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Cindy MACRI, avocat au barreau de PAU
Maître [L] [D] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société NJCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DES FAITS
Le 8 février 2023, démarchés à domicile, Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] ont signé un bon de commande auprès de la SASU NJCE.
L’objet du contrat est l’installation, la livraison et l’achat d’une installation solaire d’une puissance de 5600 Wc composée de 14 panneaux monocristallins RECOM de 400 Wc de couleur noire, de 14 micro-onduleurs emphase IQ7+ d’une puissance de 295 VA, d’un kit K2 en surimposition, en autoconsommation, ainsi que la mise en place de démarches administratives (Mairie, [9]), et de démarches administratives auprès du gestionnaire de réseau, moyennant le prix de 28.900 euros TTC.
Le même jour, afin de financer l’acquisition de l’installation, Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] ont souscrit un contrat de crédit pour un montant de 28.900 euros au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,98 % remboursable sur 156 mensualités de 255,60 euros, auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO.
Le 31 mars 2023, la SOCIÉTÉ NJCE a livré et installé la centrale photovoltaïque.
Le même jour, l’installation a été réceptionnée sans réserve.
Le prêteur a procédé au déblocage des fonds le 4 juillet 2023.
Constatant qu’un certains nombres de vices affectés le bon de commande, Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] ont tenté, sans succès, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, la société NJCE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [R] [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice de justice en date du 20 décembre 2024, Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] ont assigné Maître [R] [M] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE, et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, devant le juge en charge du contentieux de la protection des personnes de [Localité 11], aux fins de nullité du contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque et du contrat de prêt par voie accessoire sur le fondement des articles L. 111-1, suivants, L.121-17, suivants, L.312-48, R. 111-12 du code de la consommation.
Dans leurs dernières conclusions reprises à l’audience en date du 4 septembre 2025, Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W], représentés par leur conseil, demandent au Juge du contentieux et de la protection des personnes de :
A titre principal,
Annuler le bon de commande n° 43347 conclu le 8 février 2023 entre eux et la SASU NJCE ;
Annuler le contrat de crédit affecté conclu le 8 février 2023 entre eux et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO ;
Dire qu’ils tiendront le matériel à disposition du mandataire liquidateur de la SASU NJCE ;
Condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO à leur restituer la somme de 3.916,90 euros ;
Ordonner l’effacement par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, de chacun d’eux, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particulier (FICP) ;
A titre subsidiaire,
Déchoir totalement du droit aux intérêts la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, sur le contrat de crédit conclu le 8 février 2023, avec eux, et dire que ces derniers ne seront tenus qu’au paiement du seul capital emprunté, déduction faite des échéances acquittées ;
En tout état de cause,
Débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, à leur payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Mettre à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LA SA FINANCO, représentée par son avocat, demande au Juge du contentieux et de la protection des personnes de :
A titre principal,
Débouter Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité des conventions,
Condamner Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 28.900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec déduction des échéances déjà réglées ;
A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice,
La condamner au paiement de la somme de 14.450 euros de dommages et intérêts au titre de la restitution de 50 % du capital ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [R] [M], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SASU NJCE, n’était ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité du contrat causée par la non-conformité du bon de commande aux prescriptions légales
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes […] 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 241-1 du code de la consommation précise que « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement”.
L’article L. 111-7 du code de la consommation dispose quant à lui que « les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
Aussi, il convient de préciser que si les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notion employée au 1° de l’article L. 111-1 précité n’est pas explicitée en partie réglementaire du code, l’article L. 121-2, relatif aux pratiques commerciales trompeuses, considère pour sa part qu’il faut y entendre « ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente et de prestation de service, a été conclu entre les parties suite à un démarchage à domicile et donc hors établissement, et que l’installation objet du contrat fonctionne et produit de l’électricité, le demandeur ne se plaignant d’aucun désordre ou défaut de fonctionnement.
Cependant, Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] font valoir que le contrat de vente du 8 février 2023 ne satisfait pas aux conditions de forme prescrites à peine de nullité par le code de la consommation aux motifs que le bon de commande ne fait pas mention :
De la capacité de production d’énergie solaire, mensuelle ou annuelle, en kilowattheure,
Du délai distinguant, d’une part, entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et, d’autre part, celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est engagé,
D’informations relatives à l’assurance de responsabilité professionnelle souscrite par le professionnel,
De reproduction intégrale des articles du code de la consommation.
Cela posé, il résulte des articles L. 242-1, L. 221-9, et L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 et l’article L. 111-1, 3°, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020,
— qu’en l’absence d’exécution immédiate d’un contrat conclu hors établissement, celui-ci doit notamment comporter, à peine de nullité, la mention de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
— aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement,
— en application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221-5,
— selon le troisième, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
— aux termes du quatrième, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.
S’agissant des caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques vendus, il apparaît que le bon de commande décrit très précisément le nombre, la marque, la puissance, et la taille des panneaux et des micro-onduleurs, la pose en toiture par surimposition.
Le poids des panneaux photovoltaïques ne constitue pas une caractéristique essentielle, sauf à démontrer des contraintes architecturales susceptibles d’intéresser le consentement du consommateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Or, même si les informations présentes sur le bon de commande permettent à l’acquéreur de se faire une idée globale des éléments la composant, ce dernier ne précise ni les conditions de mise en place panneaux, ni les conditions climatiques et d’ensoleillement requises pour obtenir un rendement maximal ou moyen.
En outre, aucun élément n’a permis aux requérants de se faire une idée de la production annuelle de l’installation photovoltaïque, ni des variations de la productivité de l’installation, caractéristique essentielle du bien vendu, selon les conditions météorologiques et l’état du matériel, ni de l’évolution du taux de rendement de l’installation dans le temps. En effet, aucune information n’a été transmise quant à l’évaluation de la production annuelle de l’installation.
Et, même s’il ne ressort pas du contrat de vente liant les parties que celles-ci ont entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’installation, laquelle ne constitue pas, en elle-même, une caractéristique essentielle d’une installation de panneaux photovoltaïques, il est démontré que la description du matériel vendu ne suffit pas pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production, et ne satisfait pas à l’exigence de compréhensibilité imposée par l’article L. 121-17 du code de la consommation, faute d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-14.020).
Le contrat encourt alors la nullité pour ce motif.
S’agissant du délai de livraison, requis à l’article L 111-1 3° du code de la consommation, il est constant que lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches en vue de mettre en service celui-ci, la mention relative au délai doit distinguer, d’une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et, d’autre part, celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est s’engagé.
Au cas d’espèce, il convient de relever qu’aux termes du bon de commande, la date prévisionnelle de livraison a été fixée au 8 mars 2023, et qu’il est précisé que « la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois de la signature du présent bon de commande. ».
Or, ces indications, qui n’ont pas été respectées les travaux ayant été réceptionnés le 31 mars 2023, sont trop vagues pour être conformes aux dispositions susvisées, en ce qu’elles ne distinguent pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif.
En effet, le bon de commande prévoit que la société NJCE s’est engagée à effectuer des démarches administratives tant auprès de la Mairie que du gestionnaire de réseau.
Ainsi, ce délai approximatif de livraison ne permettait pas à Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] de déterminer de manière suffisamment précise quand la société venderesse aurait exécuté ses différentes obligations.
Il s’agit là encore d’un motif suffisant pour que la nullité du contrat principal soit encourue, quelques soient les conditions dans lesquelles la livraison a eu lieu par la suite.
S’agissant de l’absence de reproduction intégrale des articles du code de la consommation, il convient de constater que sont reproduits les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 217-3, L. 217-5, L. 217-8, L. 217-12, L. 221-5, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-25 du code de la consommation et les article 1641 et 1648 alinéa 1er du code civil.
Dès lors, il convient de constater que le bon de commande respecte l’obligation de reproduction des articles du code de la consommation.
Il est donc acquis que Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] ont eu connaissance tant des conditions générales que de la teneur des articles du code de la consommation.
Ce moyen de nullité est donc infondé.
Enfin, s’agissant de la critique liée à l’absence de précision des coordonnées de l’assureur de responsabilité professionnelle ou civile du vendeur, il est constant qu’en matière de contrat conclu hors établissement, la méconnaissance du formalisme informatif requis par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation et précisé par les articles R. 111-1 et R. 111-2 9° du code de la consommation est sanctionné par la nullité du bon de commande (1re Civ., 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-12.537).
Or, il convient de constater que le bon de commande comporte bien les coordonnées de l’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société NJCE, à savoir « Assurance décennale et responsabilité civile : AXA – 0000010209493504 ».
En revanche, il convient de relever que l’étendue géographique du contrat d’assurance n’est pas précisée sur le bon de commande.
Même, s’il ressort des conditions générales de vente, au paragraphe 4 – Garanties, que la société venderesse est tenue des défauts de conformité du bien au contrat, des défauts cachés de la chose vendue, des garanties en matière de malfaçon immobilière, et que le client bénéficie des garanties contractuelles, cette information obéit au régime de l’article R. 111-2 du code de la consommation, selon lequel le professionnel doit mettre spontanément cette information à disposition du consommateur, et il ne suffit pas que la société procède elle-même au remplacement ou aux réparations nécessaires.
Il appartenait alors à la société NJCE de communiquer ou de mettre spontanément à la disposition de ses clients consommateurs les coordonnées de l’assureur et notamment la couverture géographique de son contrat d’assurance.
La société venderesse, absente, qui ne produit aucune preuve contraire de communication ou de mise à disposition des informations relatives à la couverture géographique de son contrat d’assurance décennale, ne justifie donc pas avoir mis à la disposition du consommateur, à la date du contrat, ces éléments.
Ainsi, il est établi que cette information n’était pas mentionnée dans le contrat de vente, ce qui ne satisfait pas aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de la consommation, selon lequel le professionnel doit mettre spontanément cette information à disposition du consommateur.
Dès lors, il convient de considérer que la société NJCE a donc manqué à ses obligations d’information.
Le contrat est donc irrégulier.
Par conséquent, il convient, dans ce cas, de faire application de la sanction de la nullité du bon de commande, en vertu des articles précités.
En conséquence, la nullité du contrat de vente conclu le 8 février 2023 entre la société NJCE et Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] sera prononcée.
Sur la confirmation de l’acte
La nullité encourue sur le fondement de l’article L. 221-9 du code de la consommation est relative.
Conformément à l’article 1182 du code civil, « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige pour qu’il y ait confirmation d’une obligation entachée de nullité, la connaissance du vice et l’intention de le réparer, une exécution volontaire ne suffit pas sauf si celle-ci a lieu après avoir eu connaissance de la cause de nullité.
En l’espèce, s’il résulte des pièces versées aux débats que Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] ont payé les mensualités du prêt signé le 8 février 2023 auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, s’il est versé un certificat de livraison sans réserve daté du 31 mars 2023, il n’en demeure pas moins qu’il convient de démontrer que l’exécution volontaire du contrat les liant à la SASU NJCE s’est faite en connaissance des causes de nullité pour valoir confirmation tacite dudit contrat.
Or, il est constant que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance.
Dans ces conditions, les éventuels actes d’exécution du contrat postérieurs à l’engagement de la procédure judiciaire ne sauraient être considérés comme une confirmation tacite de la nullité encoure, qui est par ailleurs sollicitée en justice.
Ainsi, Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W], consommateurs et profanes, ne pouvaient être alerté d’eux-mêmes sur les exigences formelles prévues par le code de la consommation et connaître la sanction encourue en cas de non-respect.
Par conséquent, le seul fait d’exécuter le contrat ne signifie pas que les requérants avaient une connaissance précise des vices de forme l’affectant et encore moins qu’ils aient pu renoncer aux moyens de droit issus des irrégularités formelles du contrat souscrit.
Il ne peut donc être retenu que le contrat de vente nul liant Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] à la SOCIÉTÉ NJCE a été confirmé et il convient ainsi d’en prononcer la nullité.
Sur la résolution du contrat de crédit affecté
L’article L.312-55 du Code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En raison du prononcé de la nullité du contrat souscrit auprès de la SASU NJCE, le contrat de crédit affecté souscrit par Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] avec la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO est annulé de plein droit.
La nullité du contrat de crédit a un effet rétroactif et chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques, le prêteur doit restituer à l’emprunteur les échéances versées et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté.
La dispense de remboursement du capital par l’emprunteur implique qu’il prouve que le prêteur a commis une faute qui lui a causé un préjudice.
Sur la faute de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO
Il est admis, par application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, que l’annulation du contrat de crédit oblige le prêteur à restituer les échéances réglées, et les emprunteurs à restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute en omettant de vérifier l’exécution complète du contrat principal ou de s’assurer de sa régularité, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile, sauf à observer qu’il incombe à l’emprunteur de caractériser l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur.
Les requérants font valoir, à juste titre, que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO, professionnelle du crédit, a commis une faute en versant entre les mains de la SASU NJCE le montant du capital emprunté les fonds, sans procéder, préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité, au regard des textes d’ordre public du code de la consommation en matière de vente par démarchage à domicile.
Or, la banque qui finance une opération de démarchage à domicile est débitrice d’une obligation de vigilance qui oblige l’établissement bancaire à exercer un contrôle sur le contrat qu’elle finance et qui est soumis aux dispositions d’ordre public du droit de la consommation, ce contrôle doit s’exercer aux deux moments où elle intervient que sont le moment de l’octroi du crédit et le moment du déblocage des fonds; le prêteur doit vérifier la régularité du contrat et vérifier si l’attestation de travaux ne contient pas une mention incompatible avec l’obligation de justifier de la totalité des prestations financées portées sur le contrat de fourniture de biens et de service qu’il doit avoir en main.
Dès lors, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Il a été établi précédemment que le bon de commande signé le 8 février 2023 par Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] avec la SASU NJCE comportait des irrégularités manifestes et apparentes au regard des dispositions protectrices des consommateurs.
Il sera rappelé que le démarchage à domicile constitue le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques.
De plus, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, dont le caractère de prêteur professionnel ne peut être nié, ne pouvait ignorer, en l’espèce, l’objet du contrat de vente signé par Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] et ses exigences formelles eu égard au code de la consommation. En effet, elle dispose de services compétents pour apprécier la validité juridique du contrat de fournitures et des services soumis (comme son contrat de prêt) au formalisme du droit de la consommation.
En ne procédant pas préalablement à une vérification élémentaire de la régularité du contrat de vente alors qu’il s’agit d’une opération commerciale unique, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO a commis une faute.
Sur les restitutions
Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] demandent à être dispensés du remboursement du capital emprunté auprès de SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO en raison des fautes commises par cette dernière.
Cependant, comme il a été dit précédemment l’installation est conforme aux normes de sécurité, fonctionne et produit de l’électricité.
Or, il peut être allégué le fait de ne pas obtenir le remboursement du coût de l’installation faite par la SASU NJCE puisque cette société a été placée en liquidation judiciaire, et n’a pas comparu lors de l’audience en date du 4 septembre 2025.
En effet, l’impossibilité pour les emprunteurs d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, est bien une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Le contrat de vente ayant été annulé, Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] ont subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont elle n’était plus propriétaire.
Dès lors, Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] justifient bien de l’existence d’un préjudice en relation causale avec les fautes commises par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO.
En l’état de ces constations, dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il convient de condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO à payer à Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] la somme de 3.916,90 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que les sommes déjà versées au titre du prêt.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO sera également privée de sa créance de restitution.
Par ailleurs, Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] à qui le matériel n’appartient plus, sollicitent de ne pas le conserver.
Par conséquent, ils devront laisser à la disposition de Maître [R] [M], liquidateur judiciaire de la SASU NJCE l’intégralité des matériels posés à leur domicile dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, et passé ce délai, la société NJCE représentée par son mandataire liquidateur sera réputée y avoir renoncée.
Sur la mainlevée de l’inscription au FICP
Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] n’étant débiteurs d’aucune somme, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de leur inscription au FICP.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] les frais qu’ils ont engagés pour faire valoir leurs droits.
En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu entre Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] et la SASU NJCE représentée par son liquidateur judiciaire.
PRONONCE l’annulation du contrat de financement conclu entre Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO.
CONDAMNE la SASU NJCE représentée par son liquidateur judiciaire à reprendre, à ses frais, l’intégralité de l’installation et remettre les lieux en état également à ses frais.
DIT qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement le matériel sera acquis à Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] qui seront libres d’en disposer.
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO à payer à Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] la somme de 3916,90 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que les sommes déjà versées au titre du prêt.
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO de ses demandes.
ORDONNE la mainlevée de l’inscription au FICP de Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W].
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO à payer la somme de 3.000 euros Madame [V] [E] et Monsieur [I] [W] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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