Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 déc. 2024, n° 21/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/01265 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NCCC
Pôle Civil section 2
Date : 05 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [U] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (95),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MONTPELLIER, Me David BAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, (Me [Y] [O]), prise en sa qualité de Liquidateur de la société SOCAFFIM (RCS MONTPELLIER n°529 127 078 dont le siège social était sis [Adresse 7]), (LJ du 07-06-2021),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Renaud FRANCIN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître [M] [C] es qualité de Mandataire Ad’Hoc de la société SOFAFFIM désignée à ces fonctions par Ordonnance de Mme le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 19/07/2021,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 03 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 05 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2019, une reconnaissance de dette de la société SOCAFFIM représentée par Monsieur [W] [K] envers Madame [R] [J] a été établie, portant sur le prêt de la somme de 180.000 euros, remboursable avant le [Date décès 4] 2027, et productive d’intérêts au taux de 7,5% l’an payable trimestriellement.
Monsieur [W] [K] s’est porté caution solidaire de la société à hauteur de 283.500 euros, jusqu’à l’extinction de la dette.
Par courrier du 14 mai 2019, la société confirmait à Madame [R] [J] la réception de la somme de 180.000 euros.
Un remboursement anticipé d’un montant de 20.000 euros était réalisé le 14 octobre 2019, et par courrier du 16 janvier 2020, la société indiquait verser les intérêts dus pour le quatrième trimestre 2019.
Suite au décès de Monsieur [W] [K], le président du tribunal de Commerce de MONTPELLIER a, par ordonnance en date du 16 novembre 2020, désigné Maitre [Y] [O] en qualité d’administrateur provisoire de la société SOCAFFIM.
Madame [R] [J] a déclaré en date du 26 novembre 2020 auprès de l’administrateur provisoire, une créance de 168.400 euros.
Après plusieurs courriers et courriels sollicitant de l’administrateur provisoire le paiement des intérêts et le remboursement du prêt, restés sans effets, Madame [R] [J] a mis en demeure par courrier recommandé avisé le 1er février 2021 l’office notarial en charge de la succession de Monsieur [W] [K] de lui restituer la somme prêtée outre les intérêts.
Par courrier du 1er février 2021, le notaire a indiqué ne pas avoir les éléments pour l’évaluation de l’actif et du passif de la succession et l’a orientée vers l’administrateur provisoire de la société SOCAFFIM.
Par assignation délivrée par acte d’huissier en date du 24 mars 2021, Madame [R] [J] a assigné la SASU SOCAFFIM devant la présente juridiction aux fins de voir prononcer la résolution de la convention de prêt et de la condamner à lui verser les sommes de 12.000 euros au titre des intérêts, 160.000 euros au titre du remboursement du capital, 10.000 euros au titre de dommages et intérêts et 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/01265.
Par courrier recommandé de son conseil avisé le 21 juin 2021, Madame [R] [J] déclarait à Maitre [Y] [O], administrateur provisoire, une créance chirographaire d’un montant de 193.508,20 euros
Par acte d’huissier du 24 juin 2021, Madame [R] [J] épouse [E] a assigné en intervention forcée devant la présente juridiction la SELARL ETUDE BALINCOURT (maitre [Y] [O]) en sa qualité de liquidateur de la société SOCAFFIM afin de voir fixer sa créance au passif de la société SOCAFFIM à la somme totale de 193.508.20 euros.
Par avis en date du 17 décembre 2021, il était procédé par mention au dossier à la jonction de l’affaire n° RG 21/2955 résultant de cette nouvelle assignation à l’affaire n° RG 21/01265.
Suivant requête adressée au président du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 10 juin 2021, Maitre [Y] [O], administrateur provisoire sollicitait, suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société SOCAFFIM en date du 7 juin 2021, la désignation d’un mandataire ad’hoc.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, Maitre [M] [C] était désignée mandataire ad’hoc de la société SOCCAFIM, avec pour mission de la représenter dans tous les actes autres que ceux dévolus au liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 30 mars 2023, Madame [R] [J] épouse [E] a assigné en intervention forcée devant la présente juridiction Maitre [M] [C] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société SOCAFFIM afin de voir fixer sa créance au passif de la société SOCAFFIM à la somme totale de 215.000 euros.
Par avis en date du 6 octobre 2023, il était procédé par mention au dossier à la jonction de l’affaire n° RG 23/1562 résultant de cette nouvelle assignation à l’affaire n° RG 21/01265.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de son acte introductif d’instance à l’encontre de la société SOCAFFIM auquel il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [J] sollicite de voir
PRONONCER la résolution de la convention de prêt du 25 avril 2019 aux torts exclusifs de la société SOCAFFIM.
En conséquence,
CONDAMNER la SOCAFFIM à lui verser les sommes de:
— 12.000 euros au titre des intérêts arrêtés à la date du 10 février 2021 avec intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 29 janvier 2021
— 160.000 euros au titre du remboursement du capital avec intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 29 janvier 2021;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts;
— et 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société SOCAFFIM aux dépens.
Aux termes de son assignation en intervention forcée de la SELARL ETUDE BALINCOURT (Maitre [Y] [O]) auquel il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [J] épouse [E] sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Rendre commun et opposable la décision à la SELARL ETUDE BALINCOURT (Maitre [Y] [O]) prise es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCAFFIM
Fixer la créance de Madame [J] épouse [E] au passif de la société SOCCAFIM à la somme totale de 193.508,20 euros se décomposant en
12.000 euros au titre des intérêts arrêtés à la date du 10 février 2021 pour l’année 20205.508,20 euros au titre des intérêts arrêtés à la date du 17 juin 2021 pour l’année 2021160.000 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts légaux à compter du 29 janvier 202110.000 euros au titre de dommages et intérêts6.000 euros au titre des frais de justice
Aux termes de son assignation en intervention forcée à l’encontre de Maitre [M] [C] es qualité de mandataire ad’hoc de la société SOCAFFIM auquel il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [J] épouse [E] sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Rendre commun et opposable la décision à la Maitre [M] [C] es qualité de mandataire ad’hoc de la société SOCAFFIM
Fixer la créance de Madame [J] épouse [E] au passif de la société SOCCAFIM à la somme totale de 215.000 euros se décomposant en
12.000 euros au titre des intérêts arrêtés à la date du 10 février 2021 pour l’année 202027.0000 euros au titre des intérêts pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023160.000 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts légaux à compter du 29 janvier 202110.000 euros au titre de dommages et intérêts6.000 euros au titre des frais de justice
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1217 et 1227 du code civil, elle considère qu’en s’abstenant de lui verser les intérêts dus pendant plus de trois ans, la société a violé ses engagements contractuels issus de la convention de prêt en date du 25 avril 2019.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de liquidateur de la société SOCAFFIM, demande au tribunal de :
Au préalable,
RENVOYER le dossier à une audience de mise en état aux fins que Me [C] soit attraite à la procédure,
— Ensuite, LIMITER LA FIXATION de la créance de la demanderesse à 177.508.20 euros.
— CONDAMNER Mme [J] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC,
— REJETER toute demande contraire de Mme [J].
Au soutien de ses prétentions et en réponse aux demandes, elle indique que le préjudice n’est pas démontré, et que l’absence de paiement résulte du décès du seul dirigeant de la société.
Elle précise que la convention de prêt ne permet pas de solliciter des intérêts au taux légal en sus des intérêts contractuels.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Me [C] [M], es qualité de mandataire ad’hoc de la SASU SOCAFFIM, demande au tribunal de :
Fixer au passif de la Sté SOCAFFIM la créance de Mme [J] à hauteur de 177.508,20 €
Pour le surplus
La débouter de ses demandes comme injustifiées et infondées
La condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux paiement de la somme de 1500 € au visa de l’article 700 du CPC
Au soutien de ses prétentions, et en réponse aux demandes elle précise ne pas contester l’existence du prêt, fixant les modalités de remboursement et le taux d’intérêt, souligne que le taux d’intérêt a été déterminé conventionnellement, qu’aucune faute ou préjudice ne sont démontrés, que les frais irrépétibles ne sont pas justifiés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 3 octobre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la demande en résolution du contrat de prêt
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Conformément à l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1o A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2o A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce,
Si l’acte de décès du représentant de la société SOCAFFIM n’est pas produit aux débats, la demanderesse indique que la disparition est en date du [Date décès 4] 2020.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la société SOCAFFIM en date du 7 juin 2021.
La reconnaissance de dette mentionne le paiement des intérêts à chaque fin de trimestre civil, et Madame [R] [J] justifie du paiement des intérêts pour le quatrième trimestre 2019.
Ainsi, le non-paiement des intérêts du premier trimestre 2020, alors que le représentant de la société SOCAFFIM est décédé le [Date décès 4] 2020, soit un mois après la fin de ce premier trimestre ne peut s’analyser en une inexécution suffisamment grave nécessitant le prononcé de la résolution de la convention de prêt.
Par ailleurs, étant donné la nécessité de procéder à l’administration provisoire de la société, et à l’inventaire de l’actif et du passif de la succession de Monsieur [W] [K], en qualité de caution personnelle du prêt, et eu égard au prononcé de la liquidation judiciaire de la société en date du 7 juin 2021, il n’est pas démontré d’inexécution fautive du prêt nécessitant d’en prononcer la résolution.
En conséquence, la demande en résolution de la convention de prêt du 25 avril 2019 aux torts exclusifs de la société SOCAFFIM sera rejetée.
Sur les demandes en condamnation en paiement et fixation de créance
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. […] Nonobstant les dispositions l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Il est constant que la seule mention, dans la déclaration de créance, du principal de la créance « outre intérêts » ne peut en l’absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n’est pas arrêté.
Conformément à l’article L. 641-3 du même code, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
Conformément à l’article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage.
En l’espèce,
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne permet pas de condamner en paiement la société SOCAFFIM conformément à l’article L. 622-21 du code de commerce.
Madame [R] [J] justifie d’une déclaration de créance à l’administrateur provisoire en date du 26 novembre 2020, d’un montant total de 168.400 euros, composé de 160.000 euros de capital, 6288,52 euros de montant échu, et 2111,48 euros de montant à échoir. Cette déclaration n’est pas accompagnée de décompte notamment s’agissant du calcul des montants échus et à échoir.
Elle justifie d’une nouvelle déclaration de créance en date du 17 juin 2021, par l’intermédiaire de son conseil, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société prononcée le 7 juin 2021, d’un montant total de 193.508,20 euros, décomposé en 160.000 euros de capital, 12.000 euros d’intérêts échus pour l’année 2020, 5508,20 euros d’intérêts pour l’année 2021 arrêtés au jour de son courrier, 10.000 euros de dommages et intérêts et 6000 euros de frais de justice.
Cette déclaration n’est pas accompagnée de décompte notamment s’agissant du calcul des montants échus et à échoir.
Sur le montant au titre des dommages et intérêts
Madame [R] [J] n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande pour caractériser un préjudice, de sorte que la somme de 10.000 euros ne sera pas retenue pour déterminer la créance à déclarer au passif de la société SOCAFFIM.
Sur le montant au titre des frais de justice
Etant donné le rejet de la demande en prononcé de la résolution de la convention du prêt, la société SOCAFFIM n’est pas perdante au procès, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer à son passif la somme de 6000 euros de frais de justice.
Sur le montant au titre des intérêts
Il apparait des conclusions des défendeurs, que les sommes de 12.000 euros au titre des intérêts de 2020, et 5508,20 euros au titre des intérêts jusqu’au 17 juin 2021 ne sont pas contestées, et peuvent être admises au passif de la société.
L’article 1 du document intitulé « reconnaissance de dette » permet de qualifier le contrat conclu entre la société SOCAFFIM et Madame [J] de prêt, et il est à noter que l’article 2 précise le taux d’intérêt, et l’article 3 les conditions du paiement différé et la date de fin du contrat, le [Date décès 4] 2027. Ainsi le contrat de prêt conclu le 25 avril 2019 devait durer 8 ans, de sorte que le premier alinéa de l’article L.622-28 du code de commerce s’applique.
Dans l’assignation en intervention forcée délivrée à Maitre [C] en date du 30 mars 2023, Madame [J] sollicite outre les 12.000 euros d’intérêts pour l’année 2020, 27.000 euros d’intérêts pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023, mentionnant dans le corps des conclusions que ces intérêts sont calculés au taux de 7,5% pendant une année entière.
Si les modalités de calcul des intérêts sont déterminées, et déterminables, cette nouvelle actualisation du calcul des intérêts jusqu’au 31 mars 2024 ne pourra pas être retenue, en ce que la demande a été seulement notifiée à Maitre [M] [C] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société SOCAFFIM dans le cadre de son assignation en intervention forcée, et que la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de liquidateur de la société SOCAFFIM, en l’absence de conclusions récapitulatives du demandeur adressées à toutes les parties n’en a pas eu connaissance. Ces demandes actualisées n’ont donc pas été débattues contradictoirement.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame [R] [J] épouse [E], s’agissant du calcul du montant des intérêts uniquement jusqu’au 17 juin 2021.
En conséquence, la créance de Madame [R] [J] épouse [E] est constituée :
Du capital pour 160.000 eurosDes intérêts pour l’année 2020 pour 12.000 eurosDes intérêts pour les années 2021 jusqu’au 17 juin 2021 pour 5.508,20 euros
Soit la somme totale de 177.508,20 euros
Il est sollicité l’application sur la somme due d’un taux d’intérêt au taux légal avec capitalisation, alors que le taux d’intérêt a été fixé conventionnellement, qu’aucune déchéance du droit aux intérêts, ni résolution du contrat n’a été prononcée avant liquidation judiciaire.
Il convient par ailleurs de constater que les demandes portées à la connaissance des parties ne mentionnent pas l’application du taux d’intérêt conventionnel de 7,5%.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes relatives au calcul des intérêts et à leur capitalisation.
Il convient donc de fixer la créance de Madame [R] [J] épouse [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société SOCAFFIM à la somme de 177.508,20 euros.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de liquidateur de la société SOCAFFIM, et à Maitre [M] [C] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société SOCAFFIM, qui sont tous deux parties à la procédure, eu égard aux jonctions d’affaires réalisées avant clôture.
Sur les dépens
Madame [R] [J] épouse [E] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de relever que la société a fait l’objet de la procédure adaptée résultant du décès de son président, et qu’il est possible de procéder à la déclaration de créance, sans nécessité d’introduire une action en justice.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner, Madame [R] [J] épouse [E] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de liquidateur de la société SOCAFFIM, et à Maitre [M] [C] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société SOCAFFIM
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [J] épouse [E] de sa demande en résolution de la convention de prêt du 25 avril 2019 aux torts exclusifs de la société SOCAFFIM ;
CONSTATE l’interdiction de toute demande en paiement à l’encontre de la société SOCAFFIM conformément à l’article L. 622-21 du code de commerce ;
FIXE la créance de Madame [R] [J] épouse [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société SOCAFFIM à la somme de 177.508,20 euros (CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE CINQ CENT HUIT EUROS ET VINGT CENTS).
DEBOUTE Madame [R] [J] épouse [E] de ses autres demandes
CONDAMNE Madame [R] [J] épouse [E] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de liquidateur de la société SOCAFFIM la somme de 1000 euros, et à Maitre [M] [C] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société SOCAFFIM la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [R] [J] épouse [E] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Défaut de paiement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Dette ·
- Terme ·
- Signification
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Salaire ·
- Débiteur
- Nuisances sonores ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail d'habitation ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Méditerranée ·
- Électronique ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Mainlevée ·
- Suspensif ·
- Computation des délais ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Rejet ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Minute ·
- Avocat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délibéré
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Instance ·
- République française ·
- Juge ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Médiation ·
- Mariage ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Partie ·
- Accord
- Enfant ·
- Education ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Mise en état ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.