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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 25/05316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 28 Octobre 2025
GROSSE :
Le 29 janvier 2026
à Me Julien AYOUN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05316 – N° Portalis DBW3-W-B7J-656H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association GROUPE SOS SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V]
né le 20 Juin 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 22 octobre 2023, la Société Civile Immobilière Luca Investissement, représentée par son mandataire, l’agence JFK Immobilier a consenti à l’association Groupe SOS Solidarités un bail portant sur un logement vide consenti à personne morale portant sur un studio situé au [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de trois ans, moyennant un loyer annuel de 5400 euros outre 360 euros de provisions pour charges.
Monsieur [M] [V] est pris en charge par l’association Groupe SOS Solidarités depuis le 20 juillet 2022 dans le cadre d’un accompagnement médical proposé par l’équipe IML Trait d’Union. Il a bénéficié d’un précédent accueil dans un studio situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Selon acte sous seing privé à effet du 22 novembre 2023 au 22 mai 2024, l’association Groupe SOS Solidarités a mis à disposition de Monsieur [M] [V], dans le cadre d’un contrat de sous location, le logement situé [Adresse 3], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 450 euros outre 30 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, l’association Groupe SOS Solidarités, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 1224 et suivants du code civil aux fins de :
— constat de la résiliation du bail et subsidiairement prononcé de sa résiliation,
— expulsion de Monsieur [M] [V] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin et autorisation à faire transporter et séquestrer les meubles en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— rejet de toute demande de délai,
— condamnation au paiement de la somme de 6588,74 euros au titre des loyers et charges selon décompte au septembre 2025, à parfaire au jour de l’audience, et avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation,
— fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 480 euros,
— condamnation au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement et de dénonce.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 septembre 2025.
A l’audience du 28 octobre 2025, l’association Groupe SOS Solidarités, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Monsieur [M] [V] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [M] [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [M] [V] est soumis à la législation applicable aux logements donnés en sous location, non meublés.
Selon le dernier alinéa l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, « les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location ».
Le présent contrat est par conséquent régi par les dispositions de droit commun du code civil.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1737 du code civil : « le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé ».
Sur la demande de constat de la résiliation
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 1728 2° du code civil.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce il est produit le contrat de sous-location du 22 novembre 2023 portant sur le logement situé [Adresse 3], à Marseille, signé par les parties qui contient en son article 11 une clause résolutoire qui prévoit qu’à « défaut de paiement de redevances ou en cas d’inexécution de l’une des obligations du sous locataire et, un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter, adressé par lettre recommandé avec accusé de réception restée sans effet, Trait d’union pourra faire constater cette résiliation et faire procéder à l’expulsion de l’occupant par le tribunal judicaire en référé ».
L’association Groupe SOS Solidarités produit trois courriers adressés à Monsieur [M] [V] :
Le 23 octobre 2023, envoyé par lettre simple pour lui signifier un retard de paiement de 2643,52 euros, Le 22 décembre 2023, envoyé en recommandé avec accusé réception, sans preuve d’accusé réception, pour le mettre en demeure de payer dans le délai d’un mois la somme de 2779,92 euros et l’aviser de la fin de l’accompagnement social faute de respect de l’article 9 du contrat l’obligeant à « respecter le personnel de trait d’union », Le 21 novembre 2024, signifié par commissaire de justice le 4 décembre 2024, selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile (sans preuve de l’accusé de réception) lui notifiant la fin de l’accompagnement, la nécessité de remettre les clefs et l’informant du montant de la dette locative à hauteur de 4676,74 euros.
Il ressort de ces éléments que le premier courrier concerne une dette antérieure au contrat de sous location portant sur le studio situé [Adresse 5] à [Localité 4].
La preuve de l’envoi du second courrier par lettre recommandée avec accusé réception et portant pour la majorité sur la dette antérieure n’est pas rapportée.
Le dernier courrier de « fin d’accompagnement », nonobstant l’absence d’accusé réception des diligences du commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne mentionne aucun délai pour régulariser la dette, se contentant d’en rappeler le montant.
Par conséquent, il y lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies faute de mise en demeure conforme aux dispositions contractuelles.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 1728 du code civil.
Il est rappelé que le juge qui statue sur le prononcé de la résiliation d’un bail à usage d’habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision, les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation.
En l’espèce, l’association Groupe SOS Solidarités verse aux débats un courrier daté du 22 décembre 2023, pour mettre en demeure Monsieur [M] [V] de payer dans le délai d’un mois la somme de 2779,92 euros et l’aviser de la fin de l’accompagnement social faute de respect de l’article 9 du contrat l’obligeant à « respecter le personnel de trait d’union ».
Selon décompte arrêté à l’échéance de septembre 2025, la dette locative s’élève désormais à la somme de 6588,74 euros. Si les manquements relatifs au logement antérieur ne sauraient être pris en compte pour apprécier la gravité des manquements au présent contrat, compte tenu de l’absence totale de tout paiement depuis la mutation du logement par l’association, représentant dix mois de loyers, il y a donc lieu de considérer que Monsieur [M] [V] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement du loyer et des charges au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Il sera également condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la présente décision jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 480 euros, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Monsieur [M] [V] est redevable des loyers jusqu’à la résiliation du bail.
L’association Groupe SOS Solidarités sollicite le paiement d’une dette locative de 6588,74 euros. Elle produit un décompte locatif du 12 août 2022 au 10 octobre 2025 pour un total au débit du sous locataire de 7 572,94 euros.
La dette antérieure au contrat résilié portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], portant sur le logement [Adresse 4] à [Localité 3] pour lequel aucune pièce n’est produite ne peut être prise en compte. Les sommes antérieures au contrat litigieux seront nécessairement déduites à hauteur de 3 239,12 euros.
En l’absence du défendeur à l’audience et de notification du dernier décompte, la dette ne peut être actualisé. Monsieur [M] [V] sera donc condamné à payer à l’association Groupe SOS Solidarités la somme de 3 349,62 euros (6588,74 – 3 239,12) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [V] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de l’association Groupe SOS solidarités les sommes exposées par elle dans la présente instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;
DEBOUTE l’association Groupe SOS Solidarités de sa demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous location conclu le 22 novembre 2023, avec Monsieur [M] [V] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6],
ORDONNE la résiliation du bail conclu le 22 novembre 2023, entre l’association Groupe SOS Solidarités et Monsieur [M] [V] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], au jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [M] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 6], avec l’assistance de la force publique si besoin;
DIT que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de séquestre aux fins de garantie ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer, à compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit quatre cent quatre-vingt euros (480 euros) à L’association Groupe SOS Solidarités,
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à L’association Groupe SOS Solidarités la somme de trois mille trois cent quarante-neuf euros et soixante-deux centimes (3 349,62 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de L’association Groupe SOS Solidarités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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