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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 janv. 2025, n° 24/03490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03490 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXAB
NAC : 56F 0A
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
Madame [G] [L] veuve [F],
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.R.L. 2C HABITAT – LACOMBAT SUD,
S.E.L.A.R.L. [V], en sa qualité de liquidateur de la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP LOIACONO
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP LOIACONO
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame Marushka LAURENS, Auditrice de Justice, de Madame Lucie METRETIN, Greffier lors des débats, de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des délibérés et de Madame [E] [M], Greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [G] [L] veuve [F]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. 2C HABITAT – LACOMBAT SUD
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [V], en sa qualité de liquidateur de la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis en date du 15 juin 2023, Madame [G] [L] veuve [F] a confié à la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD la fourniture et la pose de stores pour un montant total de 5 900 euros.
Madame [L] veuve [F] a réglé un acompte de 2 360 euros le même jour.
Après plusieurs relances par mail, elle a, par courrier du 20 février 2024, mis en demeure la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD de procéder à la fourniture et pose des stores avant le 08 mars 2024.
Par courrier du 12 mars 2024, Madame [L] veuve [F] a sollicité le remboursement de l’acompte versé à hauteur de 2 360 euros.
La SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du 20 juin 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date du 05 septembre et du 13 septembre 2024, Madame [G] [L] veuve [F] a assigné la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD et la SELARL [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résolution du contrat liant les parties et l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 05 novembre 2024.
A l’audience, Madame [G] [L] veuve [F], représentée par son conseil, demande :
— de prononcer la résolution du contrat unissant les parties aux torts et griefs exclusifs de la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD,
— de condamner la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD à lui payer la somme de 2 360 euros correspondant à l’acompte versé,
— de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de son versement, soit le 15 juin 2023, avec encaissement le 20 juin 2023,
— de condamner la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de fixer la créance de Madame [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD à l’ensemble de ces sommes,
— de juger que l’ensemble des sommes ci-dessus sera inscrit au passif de la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD,
— de condamner la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD et la SELARL [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [L] veuve [F] expose, au visa des articles 1604 à 1624 du Code civil, qu’elle a réglé un acompte à la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD en vertu du devis du 15 juin 2023 mais que celle-ci n’a jamais procédé à la livraison des stores et à leur installation. Elle indique par ailleurs n’avoir toujours aucun store alors qu’elle faisait confiance à la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD et qu’elle n’a pu contracter avec d’autres sociétés puisqu’elle attendait que celle-ci intervienne, de sorte qu’elle demande la réparation de son préjudice.
De leur côté, la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD, assignée à étude, et la SELARL [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD, assignée à personne morale, ne se sont pas présentées à l’audience et n’ont fait connaître aucun motif pour excuser leur absence.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande de restitution de la somme de 2 360 euros
Sur le bien fondé de la résolution du contrat
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le tribunal observe que la demanderesse est bien fondée à faire valoir que le contrat conclu avec la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD n’a pas été honoré par celle-ci, qui n’a pas procédé à la livraison et la pose de stores selon devis accepté du 15 juin 2023, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
La société défenderesse défaillante ne justifie d’aucune force majeure l’ayant empêchée de livrer et poser les stores pour laquelle elle a perçu un acompte de 2 360 euros.
Dans ce contexte, la demande de Madame [L] veuve [F] tendant à voir prononcer la résolution du contrat liant les parties, qui établit avoir satisfait à ses engagements contractuels en versant l’acompte susvisé, et qui justifie d’une inexécution contractuelle suffisamment grave de sa cocontractante, sera accueillie.
Sur les effets de la résolution
Sur la restitution de l’acompte versé
L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat et prend notamment effet à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
En l’espèce, il ressort de la facture acquittée du 19 juin 2023 que Madame [L] veuve [F] a versé un acompte de 2 360 euros à la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD, qui l’a encaissé, tout en s’abstenant de réaliser la prestation qui justifiait cette contrepartie.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution de la somme de 2 360 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure, et non pas de sa supposée date d’encaissement.
Les demandes dirigées contre la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD ne peuvent tendre qu’à la fixation de la créance de Madame [L] veuve [F] au passif de sa liquidation judiciaire, de sorte que la demande tendant à condamner la défenderesse doit être écartée. Il y a donc lieu de fixer la créance de la demanderesse au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD, représentée par la SELARL [V], à la somme de 2 360 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du Code civil, le contractant au profit de qui la résolution est prononcée peut demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il subit.
En l’espèce, il est établi que Madame [L] veuve [F] a, dès le mois de juin 2023, versé un acompte d’un montant correspondant à 40% du solde de la commande, ce qui était de nature à la conforter dans l’idée que les prestations convenues avec la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD allaient être réalisées dans un délai raisonnable, mais ce qui n’a pas été le cas, et sans que la professionnelle n’apporte une réponse à ses mises en demeure.
Il en résulte nécessairement pour elle un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SELARL [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [G] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution du contrat conclu le 15 juin 2023 entre Madame [G] [L] veuve [F] d’une part, et la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD, d’autre part ;
FIXE la créance de Madame [G] [L] veuve [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD aux sommes ci-après détaillées :
— 2 360 euros au titre de l’acompte réglé le 15 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024,
— 300 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SELARL [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SELARL [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2C HABITAT – LACOMBAT SUD à payer à Madame [G] [L] veuve [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de Madame [G] [L] veuve [F].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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