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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 11 juin 2025, n° 21/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11 Juin 2025
N° RG 21/01620 – N° Portalis DBYN-W-B7F-D3VT
N° : 25/
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (EGYPTE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah LEVEQUE (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000197 du 03/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE :
Madame [N] [H] épouse [F] [X]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (36)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Najda AGZANAY (Avocat au barreau de BLOIS)
GROSSES & EXP:
— M.[F] [X]
— Mme [H]
EXT.EXE:
— ARIPA
EXP:
— Me LEVEQUE
— Me AGZANAY
COPIE DOSSIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002155 du 30/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 26 Mars 2025, affaire mise en délibéré au 28 Mai 2025 puis prorogée au 11 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 juin 2021 à madame [H],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 08 décembre 2021,
Vu l’ordonnance sur incident du 7 décembre 2023,
CONSTATE que monsieur [F] [X] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par monsieur [F] [X],
PRONONCE, le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— monsieur [T] [F] [X], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] ([8])
et de :
— madame [N] [H] épouse [F] [X] , née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (36)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 9] (36)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets entre époux du divorce au 25 novembre 2020,
DIT que madame [H] épouse [G] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE madame [H] de sa demande sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DEBOUTE madame [H] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de madame [H],
DIT que, sauf meilleur accord, les droits de visite et d’hébergement de monsieur [G] s’exerceront selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : la fin des semaines impaires du vendredi 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère.
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,
RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,
RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
DIT que le père devra prévenir du non exercice de ses droits 48 heures avant ses droits de fin de semaine, 1 mois pour les petites vacances et 2 mois pour les grandes vacances,
DIT que le bénéficiaire des droits sera présumé y avoir renoncé s’il ne les a pas exercés dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances,
DIT que monsieur [F] [X] assumera la charge des trajets,
FIXE à la somme de 110 euros par mois et par enfant la part contributive que devra payer monsieur [F] [X] à madame [H] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants, et tant que de besoin l’y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera payée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que monsieur [F] [X] devra verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais scolaires, voyages scolaires, extrascolaires et médicaux ou paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties sous réserve de leur consentement préalable à leur engagement et de la production d’un justificatif du reste à payer net, et au besoin les condamne au paiement de leur part,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que les dépens seront supportés par monsieur [F] [X] et recouvrés selon les dispositions sur l’aide juridictionnelle,
Ainsi fait et jugé le 11 juin 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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