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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 25/06185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TORA TORI c/ S.A.S. DE BAECQUE ET ASSOCIES prise en son établissement second sis [ Adresse 2 ], S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 25/06185
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OF5
N° MINUTE :
Assignations des :
15, 17 et 22 avril 2025
DESISTEMENT
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TORA TORI
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1214
DEFENDEURS
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
S.A.S. DE BAECQUE ET ASSOCIES prise en son établissement second sis [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 09 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/06185
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 15, 17 et 22 avril 2025 par la SARL Tora Tori à la SAS De Baecque et associés, à M. [E] [N] et la SA Albingia ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2025 aux termes desquelles la société Tora Tori demande de :
« Vu l’article 394 et s du CPC
ACTANT la signature d’un protocole d’accord transactionnel opérant désistement d’instance et d’action réciproques
VU l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir des défendeurs.
DECLARER parfait le désistement d’instance signifié pour la sté TORA TORI ;
ACTER, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant la 4 ème ch 1 ère section du Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro RG 25/06185 ; et constater qu’il n’y a lieu à statuer sur les dépens ».
Vu l’absence de toutes conclusions régularisées par les défendeurs à l’instance préalablement à la notification de ces écritures ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au regard des conclusions régularisées par la société Tora Tori le 18 novembre 2025 et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par l’un des défendeurs avant cette date, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société Tora Tori et de le déclarer parfait, conformément à l’article 395 susvisé du code de procédure civile.
La présente décision mettant fin à l’instance, il y a lieu de statuer sur les dépens. En l’absence d’accord démontré des parties sur leur sort, ces derniers seront pris en charge par la société Tora Tori, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL Tora Tori ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SARL Tora Tori ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que sauf meilleur accord par ailleurs trouvé entre les parties, la SARL Tora Tori conservera à sa charge les dépens de l’instance éteinte.
Faite et rendue à [Localité 10] le 09 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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