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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZB7
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [X] [C] épouse [Z]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître François-baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0347
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1323
Madame [F] [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Soledad RICOUARD de l’AARPI R&B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
Madame [G] [A]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R123
Madame [J] [H]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R123
Monsieur [U] [R]
demeurant Chez IMADIS – [Adresse 2] et actuellement en son domicile personnel [Adresse 3],
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 7 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00652, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Madame [X] [C] épouse [Z], désigné Monsieur [B] [L], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [M] [S] selon ordonnance de changement d’expert du 14 mars 2024, qui a recueilli l’avis d’un autre technicien conformément à l’ordonnance d’adjonction d’un spécialiste du 25 avril 2024.
Par assignations délivrées les 4, 13, 14 et 21 mars 2025, Madame [X] [C] épouse [Z] demande, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [W] [O], Madame [F] [K], Madame [G] [A], Madame [J] [H] et Monsieur [U] [R].
A l’audience du 8 avril 2025, Madame [X] [C] épouse [Z], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Madame le Docteur [F] [K], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves et sollicite un complément de mission.
Monsieur le Docteur [U] [R], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il forme protestations et réserves.
Monsieur le Docteur [W] [O], représenté par son conseil, s’est référé ses conclusions aux termes desquelles il forme protestations et réserves.
Madame [G] [A] et Madame [J] [H], représentées par leurs conseils respectifs ont formé oralement protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’ordonnance commune et d’extension de mission
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Madame [X] [C] épouse [Z] qu’à l’occasion de sa grossesse et de son accouchement :
— Madame [J] [H], en sa qualité de sage-femme, lui a prescrit un traitement, le 9 janvier 2023,
— Monsieur [W] [O] était gynécologue de garde, le 16 janvier 2023,
— Monsieur [U] [R] a réalisé et interprété un scanner, le 16 janvier 2023,
— Madame [F] [K], en sa qualité de gynécologue de garde, l’a pris en charge le 17 janvier 2023,
— Madame [G] [A] était son infirmière libérale.
S’agissant de l’extension de mission sollicitée, Madame [X] [C] épouse [Z] est restée taisante sur ce point. En application des dispositions précitées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, aucun avis de l’expert n’étant versé aux débats.
En conséquence, il convient de constater que Madame [X] [C] épouse [Z] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur [W] [O], Madame [F] [K], Madame [G] [A], Madame [J] [H] et Monsieur [U] [R].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [X] [C] épouse [Z], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à Monsieur [W] [O], Madame [F] [K], Madame [G] [A], Madame [J] [H] et Monsieur [U] [R], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 7 novembre 2023 désignant Monsieur [B] [L], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [M] [S], par ordonnance de changement d’expert du 14 mars 2024, qui a recueilli l’avis d’un autre technicien conformément à l’ordonnance d’adjonction d’un spécialiste et fixant un complément de consignation du 25 avril 2024 ;
DIT que Madame [X] [C] épouse [Z] communiquera sans délai à Monsieur [W] [O], Madame [F] [K], Madame [G] [A], Madame [J] [H] et Monsieur [U] [R], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Monsieur [W] [O], Madame [F] [K], Madame [G] [A], Madame [J] [H] et Monsieur [U] [R], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [X] [C] épouse [Z], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [X] [C] épouse [Z] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [W] [O], Madame [F] [K], Madame [G] [A], Madame [J] [H] et Monsieur [U] [R], sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE la demande d’extension de mission formulée par Madame le Docteur [F] [K] ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [C] épouse [Z].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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