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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 28 nov. 2025, n° 24/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], Société, Société [ 22 ] [ Localité 24 ] [ 17 ], Compagnie d'assurance [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
[Adresse 13]
[Localité 3]
N° RG 24/03017 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FDA2
Minute: 124/2025
NAC : 48A
Jugement du :
28 novembre 2025
[Z] [H]
Contre
Société [20]
Société [22] [Localité 24] [17]
Compagnie d’assurance [16]
Société [23] [Localité 24]
Société [19]
[B] [V]
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement le 28 novembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de TROYES, présidé par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Mme Aurélie SUPRIN, Greffier;
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES
Société [20]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [22] [Localité 24] [17]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée
Compagnie d’assurance [16]
Service contentieux Case courrier
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [23] [Localité 24]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [19]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [V]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 407,468 et 754 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par transmission par la Commission de surendettement enregistrée au greffe le 22 novembre 2024, le débiteur a contesté la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement de l’Aube et les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire pour l’audience du 28 novembre 2025;
Que la partie contestante,Mme [V] [B] n’a pas comparu à l’audience ;
Qu’elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d’être rapporté ;
DÉCLARE la contestation formée par Mme [V] [B] caduque,
RAPPELLE que conformément à l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE
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