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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2025, n° 23/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 23/00476 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OBD5
Pôle Civil section 2
Date : 13 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [K] [C],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabine NGO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025 prorogé au 13 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2014, Mme [K] [C] a souscrit auprès de la société Toyota France financement un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 2], pour un usage professionnel, et pour une durée de 49 mois.
Par avenant du 18 mai 2018, le contrat a été prolongé pour deux années supplémentaires, avec une option d’achat à l’issue de cette nouvelle période pour une valeur finale de 159.22 euros.
Le 30 juin 2019, Mme [K] [C] a été victime d’un accident de la circulation et le 19 août 2019, le véhicule a été expertisé et déclaré économiquement irréparable. L’assureur de Mme [K] [C], au motif des circonstances de l’accident, a refusé de prendre en charge le sinistre.
Le 6 août 2019, la société Toyota France financement a encaissé le chèque pour une valeur de 2 549,36 euros que lui a adressé par Mme [K] [C] aux fins de règlement du solde du contrat.
Par courrier du 12 septembre 2019, Mme [K] [C] a informé la société Toyota France financement avoir procédé au règlement de la somme de 2 549,36 euros aux fins de ne plus subir de prélèvement du montant du crédit mensuel, s’être ainsi désengagée de la société Toyota France financement, que cette dernière restait propriétaire du véhicule et en sa qualité de propriétaire du véhicule devoir assumer les frais de gardiennage auprès du garage dépositaire du véhicule accidenté.
Par courrier du 10 juin 2020, la société Toyota France financement lui a toutefois adressé un certificat de cession à remplir par ses soins mentionnant une cession intervenue à la date précitée d’encaissement du chèque, le 6 août 2019.
Par courrier recommandé du 18 février 2022, il lui a été retourné la carte grise du véhicule portant mention que la société Toyota France financement en est toujours le propriétaire.
Estimant n’avoir pas levé l’option d’achat, n’avoir pas signé de document de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] qui apparaissait pourtant avoir fait l’objet d’une cession enregistrée auprès des services de l’ANTS, par acte d’huissier délivré le 16 janvier 2023 Mme [K] [C] a assigné la société Toyota France financement devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de sa condamnation sous astreinte de communication à l’ANTS d’une attestation précisant que le véhicule ne lui a jamais été cédé.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par R.P.V.A., en application des articles 1582 et suivants du code civil, Mme [K] [C] a réclamé du tribunal de condamner la société TOYOTA France FINANCEMENT à
— adresser à l’ANTS un courrier ou une attestation indiquant que le véhicule ne lui a jamais été cédé et de fournir une attestation de restitution du véhicule au loueur de telle sorte qu’elle ne soit plus considérée comme propriétaire du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de quinze jours après la signification du présent jugement,
— lui payer les sommes de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023 par R.P.V.A., au visa des articles 1103 et suivant, 1583 du code civil, la société Toyota France financement a sollicité du tribunal de débouter Mme [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, de voir écartée l’exécution provisoire de droit des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, et de condamner la requérante à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [K] [C] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la société Toyota France financement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 5 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 et prorogée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société Toyota France financement en communication d’une attestation à l’ANTS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 482 du code civil : « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer ».
Aux termes de l’article 1583 du même code, relativement à la vente d’un bien : “Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Mme [K] [C] a par ailleurs rappelé les termes de la convention figurant au paragraphe 10.d du contrats de crédit avec location avec option d’achat de la société Toyota France financement qui stipulent “à l’expiration du contrat de location, et sauf avis contraire de “votre” part adressée par lettre recommandée au moins un mois avant la date d’échéance du contrat, le montant de l’option d’achat sera directement prélevé sur votre compte […]”.
Mme [K] [C] affirme, conformément au contrat, qu’elle a manifesté clairement son intention de ne pas lever l’option en adressant une lettre recommandée à la société Toyota France.
La société Toyota France financement a fait valoir que suite au refus de la prise en charge du dossier par l’assureur, Mme [K] [C] a contacté son service clientèle aux fins de convenir du règlement du solde du dossier par anticipation et qui s’élevait à la somme de 2549,36 euros, solde qui incluait le montant de l’option d’achat et qu’elle a réglé en lui adressant un chèque.
Tel que cela ressort des moyens de faits exposés par Mme [K] [C], ensuite de l’accident survenu le 30 juin 2019, après avoir restitué la carte grise et les clés du véhicule à la défenderesse, elle a “alors soldé les sommes qu’elle devait par chèque d’un montant de 2549 36 euros qui auraient été encaissés le 6 août 2019".
Ainsi que le fait valoir à bon droit la société Toyota France financement, en application des dispositions de l’article 1583 du code civil, en procédant au règlement du solde du dossier, Mme [K] [C] est devenu propriétaire du véhicule.
Il s’ensuit que c’est à tort qu’elle réclame la condamnation de la défenderesse à adresser au fichier tenu par l’ANTS un courrier ou une attestation indiquant que le véhicule ne lui a jamais été cédé : Mme [K] [C] est débouté de ce chef de demande.
Sur l’existence d’un préjudice moral de Mme [K] [C]
Mme [K] [C] réclame le paiement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral sans une seule ligne de ses écritures à décrire précisément et justifier son préjudice moral allégué, au-delà d’un postulat relativement vague liés aux “soucis créés par le comportement de la société Toyota France financement” et “du temps” passé pour tenter de résoudre ce problème.
Mme [K] [C] n’apportant pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice moral, elle est déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner Mme [K] [C] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [K] [C] de sa demande en condamnation de la société TOYOTA France FINANCEMENT à adresser à l’ANTS un courrier ou une attestation indiquant que le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] ne lui a jamais été cédé,
DÉBOUTE Mme [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts afférents à son préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Mme [K] [C] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 13 mars 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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