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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00114 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DN34
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant
MINUTE N°
25/155
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— [5]
— M. [B] [C]
— SELARL [4]
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 22 mars 2024
Débats : en audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 25 mars 2024, Monsieur [B] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte du 26 juillet 2023 pour un montant de 365,00 € délivrée par l’URSSAF [3] ayant donné lieu à un jugement 2 avril 2024 (RG n° 23/00271) et de la contrainte délivrée par l’URSSAF [3], le 13 octobre 2023, pour un montant de 8 197,00 € ayant donné lieu à un jugement du 2 avril 2024 (RG n° 23/00365).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 25 mars 2025.
L'[5], représentée par son avocat, sollicite de :
— débouter Monsieur [B] [C] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
— valider la contrainte signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 8 197,00 € hors frais d’huissier.
Monsieur [B] [C], comparaissant en personne, sollicite :
— l’annulation des deux contraintes ;
— la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
— la somme de 2.000.00 euros pour frais de transports et de déplacement ;
— la somme de 5.000.00 euros pour préjudice moral.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, la demande formulée entre les mêmes parties et portant sur le même objet ne peut être examinée deux fois, la décision qui tranche le litige ayant autorité de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d’agir.
En l’espèce, il ressort que Monsieur [B] [O] a formé opposition à la contrainte du 26 juillet 2023 pour un montant de 365,00 € délivrée par l’URSSAF ayant donné lieu à un jugement du 2 avril 2024 (RG n° 23/271) et à la contrainte délivrée par l’URSSAF le 13 octobre 2023 pour un montant de 8 197,00 € ayant donné lieu à un jugement d’incompétence du 2 avril 2024 (RG n° 23/00365).
Il y a lieu de constater que le présent litige se présente entre les mêmes parties et pour le même objet que celui qui a déjà été tranché par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, dans deux décisions définitives revêtant l’autorité de la chose jugée.
Il s’en déduit que l’action de Monsieur [B] [O] devant la juridiction est irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente procédure sont à la charge de Monsieur [B] [C].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [B] [C] ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [B] [C].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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