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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 10 févr. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00316 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OURO
MINUTE N° :
S.D.C. [Adresse 10]
c/
[I] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. [Adresse 10] représenté par Me [K] [C], en qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
ET
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 9] [Adresse 8] sise [Adresse 4], représenté par Maître [K] [C] en qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [I] [R] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 5.469,97 euros au titre des charges et travaux de copropriétés impayés au 13 février 2025 et 115,85 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 1.128,39 euros, et capitalisation des intérêts,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient oralement ses prétentions dans les termes de son assignation et précise pour information que la dette est en augmentation.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [I] [R] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 10 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [I] [R] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 3009 et 3069, représentant 825/100000èmes,
— les décisions d’approbation des comptes et des budgets prévisionnels de charges et travaux de Maître [K] [C], administrateur provisoire du 21 décembre 2023, du 24 décembre 2024
— l’ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Pontoise du 1er juin 2017 désignant Maître [K] [C] en qualité d’administrateur provisoire de la [Adresse 10] sise [Adresse 4], et les ordonnances de prolongation de mission en dates des 1er juin 2018, 1er juin 2019, 1er juin 2020, 1er juin 2021 et 1er juin 2022, 1er juin 2023;
— un relevé de compte individuel détaillé arrêté au 13 février 2025, appel de provisions du 1er trimestre 2025 inclus,
— les appels de fonds sur l’ensemble de la période concernée,
— une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer la somme de 1188,39 euros en date du 7 mars 2024, avisée le 11 mars 2024.
La non comparution du défendeur rend irrecevable la modification des prétentions initiales qui ne lui ont pas été signifiées préalablement et ce afin que soit respecté le principe du contradictoire. Il ne pourra donc être ajouté à la demande principale les charges échues postérieurement à l’assignation.
Monsieur [I] [R] ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.469,97 euros, correspondant aux charges et travaux de copropriété et frais dus, suivant décompte arrêté au 13 février 2025, appel de provisions du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La carence du défendeur a causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu’il s’agit en l’espèce de la troisième procédure judiciaire diligentée par le syndicat des copropriétaires contre Monsieur [I] [R] pour défaut de paiement de ses charges de copropriété.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [R] à verser la somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [R], partie qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 10] sise [Adresse 4] la somme de 5.469,97 euros pour charges et travaux de copropriété impayés et frais dus suivant décompte arrêté au 13 février 2025, appel de provisions du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé le 10 février 2026.
Et ont signé,
La Greffière placée, La Juge.
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