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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 août 2025, n° 25/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DBT
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 août 2025 à
Nous, Delphine CHEVALIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 août 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [L] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 aout 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 04 aout 2025 à 08h23 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2975;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Août 2025 reçue et enregistrée le 03 Août 2025 à 08h23 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DBT;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[L] [E]
né le 10 Février 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [E] été entenduen ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DBT et RG 25/2975, sous le numéro RG unique N° RG 25/02958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DBT ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans en date du 10 juin 2025 a été notifiée à [L] [E] le 30 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 01 août 2025 notifiée le 01 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 03 Août 2025 , reçue le 03 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours et que, par requête en date du 04 août 2025, [L] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 aout 2025, reçue le 04 aout 2025, [L] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le placement en rétention n’est possible que si l’assignation à résidence n’est pas suffisante pour éviter le risque que l’intéressé ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet ;
Attendu que [L] [E] soutient l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration dans la décision de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation dont il dispose, propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il produit une attestation d’hébergement au [Adresse 1] à [Localité 4], rédigée par Mme [K] [B], sa compagne ; qu’il produit en outre une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon dont il ressort qu’il est le père d’une enfant française ;
Que, cependant, la stabilité de son adresse n’est pas certaine puisqu’il ressort des explications de la préfecture que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée à son adresse déclarée à [Localité 3] le 30 juin 2025, tandis qu’il indique à l’audience qu’il ne l’a jamais reçue et qu’il dit vivre à [Localité 4];
Qu’il ne présente pas de document d’identité en cours de validité ; qu’il est connu des services de police sous trois identités différentes ;
Qu’en outre, il déclare explicitement qu’il ne veut pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, ce qui permet d’établir le risque qu’il ne se soustraie à cette obligation ;
Que dans ces conditions, la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la situation de l’intéressé ;
Qu’il convient donc de rejeter la requête aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et de déclarer régulière cette décision ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Août 2025, reçue le 03 Août 2025 à 08h23, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre au regard de l’absence de démonstration d’une résidence stable et compte tenu de l’utilisation d’alias auprès des services de police, ce qui implique que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DBT et 25/2975, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02958 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DBT ;
DECLARONS recevable la requête de [L] [E] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [L] [E] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [L] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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