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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00146 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTFT
AFFAIRE : [M] [Y] C/ S.A. GENERALI IARD
NAC : 58E
le 27/01/2026 CCC Me DE SCORBIAC, Me PUIG
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 27/01/2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier, présente lors des débats et lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mme [D] [O], attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], AESH, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC – MENDIL, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, siret N° 572 044 949 01044 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine PUIG, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEBATS :
A l’audience publique du 02.12.2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13.01.2026 , et prorogée au 27/01/2026 pour être rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Mme [M] [Y] a fait assigner en référé-expertise la société GENERALI FRANCE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de FOIX.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 02 décembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions, Mme [M] [Y] demande au juge des référés de prendre acte de son désistement d’instance et de statuer ce que de droit sur le dépens, faisant valoir qu’un accord est intervenu entre les parties, mettant fin à leur différend.
En défense, la société GENERALI FRANCE, représentée par son conseil, ne fait valoir aucune demande et ne s’oppose pas au désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 27 janvier 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instanceAux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de l’instance introduite par Mme [M] [Y] suivant assignation du 31 juillet 2025, est parfait, étant précisé que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment du désistement.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les frais de procédureEn application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens de l’instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
Dès lors, les dépens de la présente instance de référé seront mis à la charge de Mme [M] [Y], sauf meilleur accord des parties.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Prenons acte du désistement d’instance de Mme [M] [Y] ;
Déclarons ce désistement parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamnons Mme [M] [Y] aux entiers dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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