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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/01956
N° Portalis DBX4-W-B7I-S5WQ
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 13 Mai 2025
S.A. LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[J] [W]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à la SELARL DBA
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 13/05/25
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [W],
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 17 avril 2024, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Madame [J] [W] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
3.772,21€ avec intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter de l’arrêté de compte du 18 mars 2024, au titre d’une offre de crédit personnel souscrite le 27 avril 2019, d’un montant de 8.000€ remboursable en 60 mensualités de 144,82€ hors assurance,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après plusieurs renvois était retenue à l’audience du 6 mars 2025.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, valablement représentée, maintient ses demandes et en réplique aux moyens de la partie adverse fait valoir que la déchéance du terme a été valablement prononcée et qu’à défaut elle demande que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts de Madame [J] [W] et sa condamnation au paiement de la même somme et de rejeter l’ensemble de ses conclusions.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
— que Madame [J] [W] est défaillante dans le règlement des échéances à compter du 4 mai 2022, qu’une lettre recommandée lui demandant de régler sous huitaine les échéances impayées lui a été adressée le 16 mai 2023 et l’informait qu’à défaut l’intégralité du solde du crédit deviendrait immédiatement exigible, qu’une nouvelle mise en demeure lui était adressé le 18 mars 2024 lui laissant un nouveau délai de 15 jours lui était adressé sans provoquer de réaction de sa part, la résiliation du contrat a donc été prononcée ;
— qu’elle ne peut prétendre que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée au motif qu’elle n’aurait pas reçu les lettres recommandées alors que ces dernières ont été retournées à l’expéditeur portant la mention “pli avisé et non réclamé”,
— que sur le respect de l’obligation de mise en garde, elle rappelle que la fiche de dialogue fait apparaîte des revenus de 1.000€ par mois ce qui a été corroboré par son avis d’imposition, qu’elle était en CDI et déclarait n’avoir pour seule charge que 39€ car elle était hébergée gratuitement par ses parents, son endettement n’était donc pas excessif puisqu’il représentait 11,95% de ses ressources, aucun manquement au devoir de mise en garde n’est caractérisé ;
— que la demande de report est trop tardive puisque le credit n’est plus en cours.
Madame [J] [W], valablement représentée, demande au tribunal :
— de juger que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et que la banque ne peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde du crédit,
— de constater que la dette a été effacée suite à la décision de la commission de surendettement des particuliers de la haute-Garonne en date du 24 janvier 2025 qui n’a fait l’objet d’aucune contestation,
— de juger que la demande en paiement n’a plus d’objet,
— de débouter la banque de sa demande au titre des frais accessoires en raison de sa situation financière et sociale.
Au soutien de sa position, elle fait valoir que :
— ses ressources étaient insuffisantes pour honorer des échéances aussi importantes car elle ne percevait que 800€ de revenu avec deux enfants à charge ce qui ne permettait pas de payer des mensualités de 144€, ce qui est un manquement à l’obligation de conseil de la banque,
— que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée car elle n’a pas réceptionné les courriers recommandés qui lui étaient adressés;
— qu’elle a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquadation judiciaire qui a eu pour effet d’effacer la dette de la banque et la demande en paiement est devenue sans objet.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 27 avril 2019:
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANIE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la FIPEN, la fiche explicative de l’assurance et le contrat d’assurance, la fiche de dialogue, les justificatifs de ressources de l’emprunteur, le tableau d’amortissement, les mises en demeure des 16 mai 2023 et 18 mars 2024 retournées à l’expéditeur portant la mention “pli avisé et non réclamé” et le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 3.646,85€ arrêté au 15 février 2024, outre 125,36€ de clause pénale.
Il résulte des mise en demeure adressées que si le délai initial de 8 jours était insufffisant pour exiger le paiement de l’arriéré le nouveau délai de 15 jours, octroyé plusieurs mois plus tard était suffisant, d’autant qu’aucun paiement n’était intervenu. Le fait que Madame [J] [W] ne soit pas allée retirer les lettres recommandées qui lui ont été adressées est indifférent, sans quoi, aucune déchéance du terme ne pourrait jamais être prononcée si les débiteurs ne prennent pas la peine de prendre connaissance des courriers qui leur sont adressés.
En ce qui concerne la solvabilité de Madame [J] [W] au moment de la souscription du crédit, il apparaît qu’elle percevait 1.000€ de revenus avec deux enfants à charge mais n’avait que 39€ de charges puisqu’elle était hébergée gracieusement, ce qui lui permettait de faire face à ses échéances de prêt. La banque a justement apprécié sa capacité d’endettement.
La clause pénale de 8%, cumulée avec les intérêts contractuels est manifestement excessive et il convient, en application de l’article 1231-5 du Code civil, de la réduire à la somme de 50€.
En conséquence, Madame [J] [W] sera condamnée au paiement de 3.646,85€ avec intérêts au taux contractuel de 3.30% à compter de la signification de la présente décision outre 50€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les sommes mises à sa charge seront réglées selon les modalités prévues par les mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute-Garonne qui n’ont pas encore été prononcées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Madame [J] [W], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [J] [W] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 3.646,85€ avec intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter de la signification de la présente décision, outre 50€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification ed la présente décision,
Juge que Madame [J] [W] s’acquittera des sommes dues selon les modalités prévues par la commission de de surendettement de la Haute-Garonne,
Condamne Madame [J] [W] à payer la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Madame [J] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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