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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 17 nov. 2025, n° 24/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/02134 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DRDJ
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 17 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS :
ACTE DE SAISINE : 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [S] [M],
demeurant 15 rue des Coqueties – 11400 CASTELNAUDARY
Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H],
demeurant 17 rue deq coqueties – 11400 CASTELNAUDARY
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2024, Mme [S] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la condamnation de M. [C] [H] à lui payer la somme de 1360 € en principal et 500 € de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire été renvoyée au 15 septembre 2025, pour inviter la demanderesse à faire citer M. [H], son courrier de convocation étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte du 23 juin 2025, Mme [M] a fait citer M. [H].
A l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [M], comparant en personne, maintient ses demandes en expliquant que le mur du couloir de la maison de sa mère, mitoyenne avec celle de M. [C] [H], est humide et présente des cloques. Elle estime que M. [C] [H] est responsable du désordre, qu’il n’a jamais donné suite à ses demandes tendant à procéder à des investigations pour identifier l’origine du désordre, qu’une tentative préalable de conciliation a échoué et que le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 1360 €.
Bien que régulièrement cité à domicile, M. [C] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [S] [M], à qui incombe la charge de la preuve, doit donc établir une faute de la part de M. [C] [H], un préjudice et un lien de causalité.
Au cas présent, Mme [S] [M] produit à l’appui de sa demande un rapport d’intervention de la société Ax’eau en date du 7 décembre 2023, qui met en évidence la présence d’humidité dans le mur du couloir, avec présence de cloques sur la peinture.
Le technicien indique en conclusion de son rapport : « Le mur endommagé de la sinistrée est mitoyen avec le voisin (n°17 de la rue). Des investigations supplémentaires sont à prévoir afin de déterminer la cause du dommage. Des investigations en toiture peuvent être à prévoir au vu de la mitoyenneté entre les deux habitations. »
Il ressort de ce rapport d’intervention que l’origine du sinistre n’a pas pu être identifiée, et que des investigations complémentaires sont nécessaires, y compris en toiture.
Or, force est de constater que ces investigations n’ont pas été réalisées et que la seule absence de réponse de M. [C] [H] ne peut suffire à établir, en l’absence de tout autre élément probant, notamment de tout rapport d’expertise, qu’il est à l’origine du désordre.
Mme [S] [M] est donc défaillante à établir que M. [C] [H] a commis une faute en relation directe avec son préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement des travaux, dont il convient de relever que le devis versé aux débats comporte une adresse qui n’est pas celle du lieu du sinistre. Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera également rejetée.
Considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [S] [M] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Mme [S] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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