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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 19 déc. 2024, n° 24/08809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Décembre 2024
MINUTE : 24/1315
RG : N° 24/08809 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3DT
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Madame [S] [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
Madame [J] [E] [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS – B840
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame THOBOR, greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 avril 2024, signifié le 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– validé le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré à Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] à la demande de Madame [J] [N] pour les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
– autorisé l’expulsion de Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] et celle de tout occupant de leur chef ;
– condamné Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] à payer à Madame [J] [N] la somme de 4797,95 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] des délais de paiement,
– débouté Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] de leur demande de délai pour quitter les lieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] le 28 juin 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 5 septembre 2024, Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] ont saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
À l’audience, Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] maintiennent leur demande.
Ils font part de leur situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils estiment que les lieux litigieux sont insalubres. Ils exposent que leurs ressources sont trop faibles pour régler l’indemnité d’occupation à leur charge.
En défense, Madame [J] [N], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– in limine litis, déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes,
– à titre principal, débouter Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
– à titre subsidiaire, subordonner les délais accordés au paiement des indemnités d’occupation échues et à venir,
– condamner Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection a déjà rejeté la demande de délai et que cette décision a autorité de la chose jugée. Au fond, elle souligne l’absence de tout paiement de l’indemnité d’occupation et de la dette locative et estime que les demandeurs ne justifient pas suffisamment de leur situation financière et de leurs démarches de relogement. Elle indique être elle-même dans une situation financière difficile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, le jugement du 2 avril 2024 a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, aux motifs que les occupants n’ont pas montré une volonté manifeste d’exécuter leurs obligations de locataire, notamment en matière d’entretien du logement du fait de la non gestion d’un dégât des eaux, et que leurs ressources ne leur permettent pas de payer à la fois les loyers courants et leur dette locative.
Or, les demandeurs ne justifient d’aucun élément de nature à modifier la situation ainsi reconnue par le jugement du 2 avril 2024.
En l’absence d’élément nouveau, ledit jugement a autorité de la chose jugée et la nouvelle demande de délai avant expulsion doit être déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens in solidum.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de délai avant expulsion,
Condamne in solidum Monsieur [D] [H] et Madame [S] [V] aux dépens,
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 19 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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