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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 15 déc. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/00746 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTOG
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 15 Décembre 2025
DEBATS PUBLICS : 20 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N],
demeurant 3 Grande Rue – 11170 CAUX ET SAUZENS
Représenté par Maître Clémence BIARDEAU, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
SAS MEMO,
immatriculée au RCS CARCASSONNE sous le N° 902603810 00042,
dont le siège social est sis 6 rue de la Mairie – 16450 PARZAC
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 25 juin 2024, M. [V] [N] a commandé auprès de la société MEMO la livraison et la pose d’une baie vitrée et d’une fenêtre ayant donné lieu au paiement d’un acompte de 2.731,86 €.
Se plaignant de la non exécution du contrat, M. [V] [N] a, par courrier du 28 mars 2025, dont il a été accusé réception le 1er avril 2025, prononcé unilatéralement la résolution du contrat et mis en demeure la société MEMO de lui restituer l’acompte dans un délai de dix jours.
Faute pour elle de s’exécuter et après une tentative préalable de conciliation restée infructueuse, M. [V] [N] a, par requête reçue au greffe le 14 mai 2025, saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la condamnation de la société MEMO à lui payer la somme de 2.731,86 € et 1.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
Le courrier de convocation adressé à la société MEMO étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », M. [V] [N] l’a, par acte du 11 septembre 2025, citée à comparaître à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue, M. [V] [N], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans la requête, à l’appui desquelles il soutient que la société MEMO ne s’est jamais exécutée, malgré les très nombreuses relances qui lui ont été adressées et qu’il a été contraint de vivre pendant plusieurs mois d’automne et d’hiver avec un trou bouché par des plaques de contre-plaqué dans l’attente de la livraison et de la pose des fenêtres commandées.
Bien que régulièrement citée à personne, la SAS MEMO n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire dès lors que la citation a été délivrée à la personne du défendeur, ainsi que le prévoit l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution de l’acompte
L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat et de demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Au cas présent, M. [V] [N] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2025, notifié à la société MEMO la résolution du contrat, faute pour elle de lui avoir jamais livré et posé les fenêtres commandées suivant devis du 25 juin 2024, qui prévoyait un délai de douze semaines.
Cette résolution, non contestée par la défenderesse, implique que les parties soient remises dans leur état antérieur à la signature du contrat, et par voie de conséquence la restitution de la somme payée par M. [V] [N].
Tenant ce qui précède, la société MEMO sera condamnée à payer à M. [V] [N] la somme de 2.731,86 €.
Sur les dommages et intérêts
Au cas présent, M. [V] [N] établit suffisamment au travers des nombreux courriers qu’il a adressés à la société MEMO et des photographies versés aux débats qu’il a été contraint de vivre pendant plusieurs mois avec deux trous de 3 m x 2,5 m et de 1 x 2 m dans le mur de sa maison, dans l’attente de la livraison et de la pose des fenêtres commandées, y compris pendant l’automne 2024 et l’hiver 2025, sa famille, composée de sa femme et de leurs quatre enfants en bas âge, et lui-même se trouvant ainsi exposés au froid, dans la mesure où seule une plaque de contre-plaqué a été posée pour boucher les trous.
M. [V] [N] justifie ainsi d’un préjudice provoqué par l’inexécution fautive de la part de la société MEMO.
Celle-ci sera donc condamnée à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MEMO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS MEMO à payer à M. [V] [N] la somme de 2.731,86 € ainsi que 800 € de dommages et intérêts,
Condamne la SAS MEMO aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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