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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 déc. 2024, n° 24/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 Décembre 2024
N°R.G. : 24/02794
N° Portalis DB3R-W-B7I-2BEK
N° Minute :
[X] [F],[E] [F],[Y] [F]
c/
Association[10] DE [Localité 11]
DEMANDEURS
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
tous représentés par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008
DEFENDERESSE
Association [10] DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [F], résident français permanent à [Localité 9] (Maroc), a été victime d’un accident vasculaire-cérébral le 29 octobre 2024 et a été hospitalisé dans une clinique à [Localité 9].
Il a ensuite été rapatrié en France et admis au service de réanimation de l'[10] de [Localité 11] à compter du 09 novembre 2024.
Invoquant le fait que l'[10] avait omis de recueillir l’accord de ce patient pour la désignation de sa fille, [X] [F], en tant que personne de confiance, et que depuis lors celui-ci n’a plus la lucidité suffisante pour procéder à cette désignation, Madame [X] [F], Monsieur [E] [F] et Monsieur [Y] [F] ont, par acte en date du 03 décembre 2024, assigné à heure indiquée l’Association [10] DE [Localité 11] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— désigner Madame [X] [F], en qualité de personne de confiance de Monsieur [Z] [F] vis-à-vis de l'[10] DE [Localité 11], et/ou tout autre hôpital dans lequel Monsieur [Z] [F] pourrait être transféré dans le cadre de sa pathologie actuelle,
— ordonner à l’Association [10] DE [Localité 11] d’avoir à communiquer à Madame [X] [F] l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [F] depuis son admission dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’astreinte de 150 € par jour de retard,
— condamner l’Association [10] DE [Localité 11] au paiement à chacun de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire étant venue à l’audience du 05 décembre 2024, Madame [X] [F], Monsieur [E] [F] et Monsieur [Y] [F] ont réitéré les termes de leur assignation.
Assignée en étude, l’Association [10] DE [Localité 11] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en désignation d’une personne de confiance
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Suivant l’article 835 alinéa 1er dudit code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L1111-6 du code de la santé publique, toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.
Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions et l’aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés.
La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n’en disposent autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.
Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation.
Il s’évince de ce texte que dès son admission dans un établissement de santé, le patient doit se voir proposer la possibilité de désigner une personne de confiance.
Au cas particulier, l’Association [10] DE [Localité 11] ne justifie pas avoir procédé à cette démarche lors de l’admission en son sein de Monsieur [Z] [F].
Par ailleurs, il résulte d’un certificat médical en date du 22 novembre 2024 émanant du Docteur [G] [D], médecin inscrit sur la liste prévue par l’article 431 du code civil établie par le Procureur de la République près du Tribunal judiciaire de Nanterre, que Monsieur [Z] [F] présente des troubles intellectuels l’empêchant de gérer seul ses affaires et qu’il n’est pas capable d’exprimer sa volonté en rapport avec ses besoins.
D’autre part, il est constant au vu notamment de la production du livret de famille que Madame [X] [F] est la fille de Monsieur [Z] [F]. Il est en outre manifeste qu’ils entretiennent un lien affectif très fort, ainsi que cela résulte des échanges de SMS intervenus entre eux sur les mois d’août et de septembre 2024 versés aux débats par les requérants. Enfin, la désignation de Madame [X] [F] en tant que personne de confiance de son père a recueilli l’acquiescement des autres enfants du patient qui se sont associés à elle dans l’introduction de cette instance.
Il en résulte que le principe de la désignation de Madame [X] [F] comme personne de confiance de Monsieur [Z] [F] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, il ressort du rapport du docteur [D] que le patient présente un état général très précaire avec une respiration difficile et que son teint est gris, celui-ci étant au demeurant, sous oxygène et bénéficiant de plusieurs médications par voie veineuse.
En l’occurrence, s’il apparaît logique que la désignation d’une personne de confiance devrait relever normalement de la compétence du juge des tutelles au regard de l’altération grave des facultés mentales et physiques de Monsieur [Z] [F], il n’en demeure pas moins qu’au vu des observations médicales qui viennent d’être énoncées que le pronostic vital de Monsieur [Z] [F], placé sous coma artificiel depuis le 24 novembre dernier, est particulièrement engagé et qu’il existe ainsi une forte probabilité que son décès intervienne avant qu’une décision du juge des tutelles puisse être effective.
Au surplus, l'[10] de [Localité 11] n’étant pas un établissement conventionné, le séjour de Monsieur [Z] [F] représente pour lui un coût onéreux, à hauteur de 19.130,90 €, ainsi que cela découle de l’estimation financière versée aux débats, de sorte que la désignation d’une personne de confiance sera de nature à faciliter son transfert vers un établissement conventionné dont la prise en charge des frais de soins hospitaliers par les organismes de la sécurité sociale sera en principe totale.
Au regard de l’ensemble de ces observations, les demandeurs justifient du caractère urgent de la mesure sollicitée.
Il convient par conséquent, de désigner Madame [X] [F], en qualité de personne de confiance de Monsieur [Z] [F] vis-à-vis de l'[10] DE [Localité 11], et/ou tout autre hôpital dans lequel Monsieur [Z] [F] pourrait être transféré dans le cadre de sa pathologie actuelle.
Sur la communication du dossier médical
Il ressort des dispositions de l’article R1111-1 du code de la santé publique que l’accès aux informations relatives à la santé d’une personne, mentionnées à l’article L1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l’autorité parentale, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou, le cas échéant par le médecin qu’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.
L’accès peut également être demandé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.
Nonobstant le lien de filiation que Madame [X] [F] a avec le patient, celle-ci n’entre pas à ce jour dans l’une des catégories énoncée par l’article susvisé, étant observé que Monsieur [Z] [F], toujours vivant à ce jour, ne fait pas encore l’objet d’une mesure de protection juridique.
Il en résulte que cette mesure se heurte à une contestation sérieuse et qu’au surplus elle ne peut s’assimiler à une mesure conservatoire ou de remise en état de nature à prévenir un dommage imminent, lequel d’ailleurs n’apparaît pas caractérisé sur ce point, dans la mesure où la non-possession du dossier médical par la personne de confiance n’empêche pas le transfert du patient vers un autre établissement hospitalier.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Association [10] DE [Localité 11], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [F], Monsieur [E] [F] et Monsieur [Y] [F] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 500 € au bénéfice de chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DESIGNONS Madame [X] [F], en qualité de personne de confiance de Monsieur [Z] [F] vis-à-vis de l'[10] DE [Localité 11], et/ou tout autre hôpital dans lequel Monsieur [Z] [F] pourrait être transféré dans le cadre de sa pathologie actuelle ;
DEBOUTONS Madame [X] [F], Monsieur [E] [F] et Monsieur [Y] [F] de leur demande en communication de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [F] ;
CONDAMNONS l’Association [10] DE [Localité 11] à payer à Madame [X] [F], Monsieur [E] [F] et Monsieur [Y] [F], au profit de chacun d’entre eux, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Association [10] DE [Localité 11] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 06 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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