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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6PI
MI : 23/00001470
11 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT
Me Mathieu BONNET-LAMBERT
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELARL RACINE [Localité 16]
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 17] GIRALDA
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane BULTEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
AJME, titulaire du lot SERRURERIE, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 18]”
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD, SA
Assureur RCP et RCD de l’EURL AJME,
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES (CBMEC), titulaire du lot MENUISERIES INTERIEURES, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
co-assureur RCP et RCD de la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES (CBMEC),
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par son Président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD, SA
co assureur RCP et RCD de la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES (CBMEC)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par son Président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
LAPEGUE HABITAT, titulaire du lot MENUISERIES EXTERIEURES, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat plaidant au barreau de DAX
AXA FRANCE IARD, SA
Assureur de la SAS LAPEGUE HABITAT
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le [Adresse 19],
[Adresse 1]
[Localité 9]
pris en la personne de son syndic de copropriété la société B2DIMMO denommé Cabinet GALLIEN, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 18 septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à Lacanau et désigné Monsieur [P] [H] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 21 octobre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10, 15, 20 janvier, 04, et 06 février 2025, la SCCV LACANAU GIRALDA a fait assigner l’EURL AJME, titulaire du lot SERRURERIE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de l’EURL AJME, la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES (CBMEC), titulaire du lot MENUISERIES INTERIEURES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES (CBMEC), la SARL LAPEGUE HABITAT, titulaire du lot MENUISERIES EXTERIEURES et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LAPEGUE HABITAT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCCV [Localité 17] GIRALDA a maintenu sa demande, et conclu au rejet de la demande de provision formée à titre reconventionnel par la SAS LAPEGUE HABITAT, arguant de l’existence de contestations sérieuses, ainsi qu’à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL LAPEGUE HABITAT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SCCV [Localité 17] GIRALDA à lui verser à titre de provision la somme de 20.029, 58 € correspondant au solde de son marché.
La SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES (CBMEC) a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LAPEGUE HABITAT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de l’EURL AJME a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité qu’il soit enjoint à son assurée de communiquer de l’identité de son ou ses assureurs de responsabilité civile à compter du 1er janvier 2024.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES (CBMEC) ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elles ont également sollicité qu’il soit enjoint à la SCCV [Localité 17] GIRALDA de produire l’intégralité des dires et documents communiqués depuis la désignation de l’expert par ordonnance du 18 septembre 2023, ainsi que l’intégralité des notes aux parties de l’expert.
Le [Adresse 19] a demandé au Juge des référés de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
— déclarer communes les ordonnances rendues les 18 septembre 2023 et 21 octobre 2024 et les opérations d’expertise, à l’EURL AJME et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CBMEC et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LAPEGUE HABITAT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Bien que régulièrement assignée, l’EURL AJME n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire du [Adresse 19].
Il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, la présente juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne constituent pas des prétentions sur lesquelles elle doit se prononcer.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertises à de nouvelles parties :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les pièces contractuelles et attestations d’assurance produites, laissent apparaître que la mise en cause de l’EURL AJME, titulaire du lot SERRURERIE, de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de l’EURL AJME, de la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES (CBMEC), titulaire du lot MENUISERIES INTERIEURES, des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES (CBMEC), de la SARL LAPEGUE HABITAT, titulaire du lot MENUISERIES EXTERIEURES, de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LAPEGUE HABITAT est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SCCV [Localité 17] GIRALDA justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la SARL LAPEGUE HABITAT, titulaire du lot MENUISERIES EXTERIEURES sollicite la condamnation de la SCCV [Localité 17] GIRALDA à lui régler la somme provisionnelle de 20.029, 58 € correspondant au solde de son marché, et verse aux débats les diverses factures qu’elle a établies, ainsi qu’un extrait de sa comptabilité, dont il résulte que la SCCV GIRALDA reste à lui devoir, à la date du 9 avril 2025, la somme de 20 029,58 euros.
La SCCV [Localité 17] GIRALDA s’y oppose, arguant de contestations sérieuses quant à son obligation de s’acquitter la somme réclamée, et verse aux débats diverses pièces, faisant état des réserves relatives au lot réalisé par la SARL LAPEGUE HABITAT, et valorisant le coût de reprise de ces réserves à la somme de 25 454,20 euros TTC à la date du 24 novembre 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation de la SCCV [Localité 17] GIRALDA d’avoir à s’acquitter du solde du marché ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse Seule la mesure d’expertise permettra d’établir l’état d’avancement du chantier, la qualité des travaux réalisés et l’état des comptes entre les parties.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de provision formée à titre reconventionnel par la société LAPEGUE HABITAT.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la SCCV [Localité 17] GIRALDA de communiquer l’intégralité des dires et documents communiqués depuis la désignation de l’expert, ainsi que l’intégralité des notes aux parties de l’expert, et à l’EURL AJME de communiquer l’identité de son ou ses assureurs de responsabilité civile à compter du 1er janvier 2024.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 17] GIRALDA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GIRALDA en son intervention volontaire ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [H] par ordonnance prononcée le 18 septembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, et étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 21 octobre 2024, seront opposables à l’EURL AJME, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de l’EURL AJME, la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES (CBMEC), aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la SAS CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES (CBMEC), la SARL LAPEGUE HABITAT, et à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LAPEGUE HABITAT, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SCCV [Localité 17] GIRALDA de communiquer l’intégralité des dires et documents communiqués depuis la désignation de l’expert, ainsi que l’intégralité des notes aux parties de l’expert, et à l’EURL AJME de communiquer l’identité de son ou ses assureurs de responsabilité civile à compter du 1er janvier 2024;
REJETTE toutes autres demandes;
DIT que la SCCV [Localité 17] GIRALDA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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