Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 9 avr. 2026, n° 23/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01658 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESK5
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 08 Janvier 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [S] [C]
né le 22 Octobre 1971 à ARRAS (62000), demeurant 20 rue des Lilas – 95150 TAVERNY
représenté par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62041-2023-000638 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Madame [P] [J]
née le 17 Décembre 1981 à ARRAS (62000), demeurant 7, rue Jean Mermoz – 62128 CROISSILLES
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [J] et M. [S] [C] ont contracté mariage le 29 août 2015 à DUISANS (62), sans contrat.
De cette union sont issus trois enfants
— [W], né le 01 octobre 2013 à ARRAS, âgé de 12 ans, mineur,
— [D] née le 19 septembre 2014 à ARRAS, âgée de 11 ans, mineure,
— [X] née le 25 novembre 2017, à ARRAS, âgée de 08 ans, mineure,
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 30 octobre 2023, M. [S] [C] a assigné Mme [P] [J] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sur le fondement de l’article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Il sera dans ce cadre relevé une absence de fondement, le divorce au titre de l’article 233 ne pouvant être prononcé qu’en cas d’accord des deux parties. Acte signifié à personne.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 03 avril 2024, M. [S] [C] sollicite de :
— déclarer la demande en divorce recevable après satisfait ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— préciser qu’à compter du prononcé du divorce, chacun des époux perdra l’usage de son nom d’époux et reprendra l’usage de son propre nom,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
— prononcer la révocation de donations et/ou avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux au profit e l’autre au titre de l’article 265 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 22 juillet 2022,
— fixer la prise en charge par moitié entre les époux des dettes suivantes :
Une dette concernant deux consultations (n°220170868 et n°220181739) et un séjour (N°220160306) au sein du Centre hospitalier d’ARRAS : 911,21 eurosUne dette hospitalière concernant des frais de soins du 12.07.2022 au 15.07.2022(n°220160307) : 1 003,21 euros Une dette hospitalière concernant des frais de soins du 15.08.2022 (n°220181739) 27,13 eurosUne dette concernant des frais de cantine pour l’enfant [D] : 678,86 eurosUne dette concernant des frais de cantine et de garderie : 461,60 eurosUne dette concernant des frais de cantine et garderie pour les enfants [X] et [B]: 174 euros Une dette concernant des frais de cantine et garderie pour les enfants [X] et [B]: 416 euros
— fixer la dette locative à hauteur de 3 119, 44 euros à la charge exclusive de Mme [P] [J],
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement comme suit :
En période scolaire :
Les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes à défaut 18h au dimanche 18h,
En période de petites vacances scolaires :
Les années paires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
Les années impaires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
En période de vacances estivales :
Les années paires les premier et troisième quart chez la mère et les deuxième et quatrième quart chez le père,
Les années impaires les premier et troisième quart chez le père et les deuxième et quatrième quart chez la mère,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants, mise à la charge du père, à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 150 euros au total par mois, sans l’intermédiation financière,
— partager par moitié les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle si ceux-ci sont engagés d’un commun accord entre les parents,
— laisser à chaque époux la charge de ses dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 novembre 2025, Mme [P] [J] sollicite de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’un ou l’autre des époux de prestation compensatoire,
— fixer la date des effets du divorce à la date du 22 juillet 2022,
— dire que Mme [P] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement comme suit :
En période scolaire :
Les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes à défaut 18h au dimanche 18h,
En période de petites vacances scolaires :
Les années paires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
Les années impaires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
En période de vacances estivales :
Les années paires les premier et troisième quart chez la mère et les deuxième et quatrième quart chez le père,
Les années impaires les premier et troisième quart chez le père et les deuxième et quatrième quart chez la mère,
— dire qu’il appartiendra à M. [S] [C] de venir chercher ou de faire chercher et de venir ramener ou de faire ramener par une personne de confiance les enfants mineurs au domicile maternel à charque début et fin de droit de visite et d’hébergement,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants, mise à la charge du père, à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total par mois, sans l’intermédiation financière,
— partager par moitié les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle si ceux-ci sont engagés d’un commun accord entre les parents,
— débouter M. [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— laisser à chaque époux la charge de ses propres frais et dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège. Il sera précisé qu’une mesure d’assistance éducative avait été mise en place à compter d’avril 2016, puis que par jugement en date du 20 février 2019 il a été prononcé un plus lieu à assistance éducative.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 8 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 05 mars 2026 prorogé au 02 avril 2026 puis au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce 237
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an.
Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal.
Au surplus, les époux s’accordent pour fixer la date de leur séparation au 22 juillet 2022.
Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, M. [S] [C] et Mme [P] [J] sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date du 22 juillet 2022. Ils précisent qu’il s’agit de la date de leur séparation.
Il convient de faire droit à la demande présentée.
Ainsi le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 juillet 2022.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, M. [S] [C] sollicite que chacun des époux perde l’usage du nom de l’autre époux.
Mme [P] [J] sollicite qu’elle reprenne l’usage de son propre nom. Elle ne présente aucune demande ni observation sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. C’est une conséquence automatique du divorce.
Au stade du divorce, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore de demandes liquidatives, reposant sur des désaccords persistants.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la demande relative à l’attribution des dettes
Il résulte des dispositions de l’article 255 du Code civil que « Le juge peut notamment :
1° Autoriser les époux à résider séparément ;
2° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint ;
5° Accorder à l’un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire »
Il résulte des dispositions de l’article 267 du Code civil que « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux »
Il résulte des dispositions de l’article 268 du Code civil que « Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce »
En l’espèce, M. [S] [C] présente diverses demandes relatives à la prise en charge du remboursement des crédits par les époux.
Il sera relevé qu’au stade du divorce, le Juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour statuer sur une telle demande. Une telle demande relève de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 255 du Code civil.
Au surplus, il sera rappelé que dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 février 2024 le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS avait notamment :
— ordonné que M. [S] [C] et Mme [P] [J] prennent en charge par moitié les règlement des trois dettes suivantes, à compter de la présente ordonnance à titre provisoire :
-911, 21 euros dus auprès de la Trésorerie du Centre Hospitalier d’ARRAS concernant deux consultations (n°220170868 et n°220160306),
-678, 86 euros dus au Centre des Finances Publiques de BAPAUME pour des frais de cantine de l’enfant [D],
-461, 60 euros dus au Centre des Finances Publiques de BAPAUME pour des frais de cantine et de garderie (T156, T323, T441),
Enfin, il n’est présenté aucune demande d’homologation d’un accord.
M. [S] [C] sera déclaré irrecevable en sa demande.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce les parties s’accordent pour reconduire les mesures provisoires relatives aux trois enfants, fixées par l’ordonnance du 15 février 2024, quant à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle au domicile de la mère et l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement de type classique. Elles ne présentent aucun nouvel élément significatif survenu depuis la précédente décision. Au surplus ces mesures demeurent conformes à l’intérêt des trois enfants mineurs.
Ainsi il convient de faire droit à la demande présentée et de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les trois enfants, de fixer la résidence habituelle des trois enfants chez la mère et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement de type classique sur les trois enfants dans les mêmes modalités que l’ordonnance de mesures provisoires.
Il convient de statuer selon leur accord dans les termes du dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l’exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants.
Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la mise à la charge du père d’une contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants sans l’intermédiation financière mais s’opposent sur le montant.
M. [S] [C] sollicite que le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants soit fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit un total de 150 euros.
Mme [P] [J] sollicite que le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants soit fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit un total de 300 euros.
Lors de l’ordonnance de mesures provisoires les situations des parties étaient les suivantes :
M. [S] [C] était sans emploi.
Il percevait des prestations sociales pour un montant total de 600, 57 euros.
Outre les charges usuelles, il indiquait être hébergé à titre gratuit.
Mme [P] [J] travaillait en qualité d’agent d’entretien.
Elle percevait un revenu mensuel moyen de 1 966, 92 euros.
Outre les charges usuelles, elle s’acquittait d’un loyer mensuel de 535, 74 euros.
A ce jour, les situations économiques des parties se présentent de la façon suivante :
M. [S] [C] exerce la profession d’employé d’immeuble.
Il perçoit un salaire net mensuel moyen de 1 488 euros (2 977, 85/ 2), d’après le cumul imposable figurant sur sa fiche de paie du mois de février 2024.
Il bénéficie de prestations sociales versées par la CAF pour un montant de 72, 87 euros relative à la prime d’activité (attestation pour le mois de mars 2024).
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il déclare exposer des charges de 130 euros par mois pour son logement et 400 euros de nourriture.
Il indique qu’il rembourse l’ensemble des dettes qu’il a évoqué préalablement et avoir mis en place un échéancier concernant les dettes de cantine et garderie.
Il précise qu’il paye l’abonnement téléphonique de ses enfants et qu’il s’acquitte des frais de cantine et de garderie. Il ajoute avoir payé les frais de classe de neige pour l’enfant [W].
Mme [P] [J] ne présente aucun élément actualisant sa situation financière, professionnelle et personnelle. Il sera donc retenu les éléments présentés lors de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Compte tenu des situations économiques des parties et des besoins des enfants, dont aucun élément ne permet d’évaluer qu’ils seraient supérieurs à ceux habituels d’enfants de cet âge, il y a lieu de fixer à la somme de 50 euros par enfant soit 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire à la charge du père, à compter du présent jugement.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, et sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Conformément à l’accord des parties et en l’absence de toute notion de violences conjugales, cette intermédiation financière sera écartée.
Sur les frais relatifs aux enfants
En l’espèce les parties s’accordent sur le partage par moitié les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle si ceux-ci sont engagés d’un commun accord entre les parents.
Compte tenu de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il convient de dire que le partage des frais scolaires, des frais d’activités extrascolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part sécurité sociale et mutuelle s’effectuera par moitié entre Mme [P] [J] et M. [S] [C], après accord préalable des parties sur l’engagement de la dépense.
Afin de permettre une effectivité d’application de cet accord, il sera ajouté la mention selon laquelle l’engagement de la dépense doit avoir été approuvé par les deux parties.
Il sera ajouté qu’au besoin la partie qui n’a pas payé sa part devra rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté.
Sur les demandes accessoires
— Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
M. [S] [C] ne présente aucune demande ni observation sur ce point.
Mme [P] [J] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres frais.
Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chaque époux au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement »
M. [S] [C] sollicite de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Mme [P] [J] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens.
Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chaque époux au paiement de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et sauf exceptions limitativement énumérées, les décisions du juge aux affaires familiales mettant fin à l’instance ne sont pas de droit exécutoire par provision.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée s’agissant du divorce et de ses conséquences, à l’exception des mesures relatives aux enfants, puisqu’en cette matière, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 15 février 2024 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
[P] [Q] [R] [J], née le 17 décembre 1981 à ARRAS (62)
et
[S] [O] [V] [C] né le 22 octobre 1971 à ARRAS (62)
mariés le 29 août 2015 à DUISANS ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 22 juillet 2022 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déclare irrecevable la demande de M. [S] [C] de fixer la prise en charge par moitié entre les époux des dettes suivantes :
Une dette concernant deux consultations (n°220170868 et n°220181739) et un séjour (N°220160306) au sein du Centre hospitalier d’ARRAS : 911,21 eurosUne dette hospitalière concernant des frais de soins du 12.07.2022 au 15.07.2022(n°220160307) : 1 003,21 euros Une dette hospitalière concernant des frais de soins du 15.08.2022 (n°220181739) 27,13 eurosUne dette concernant des frais de cantine pour l’enfant [D] : 678,86 euros Une dette concernant des frais de cantine et de garderie : 461,60 eurosUne dette concernant des frais de cantine et garderie pour les enfants [X] et [B]: 174 euros Une dette concernant des frais de cantine et garderie pour les enfants [X] et [B]: 416 euros
Déclare irrecevable la demande de M. [S] [C] de fixer la dette locative à hauteur de 3 119, 44 euros à la charge exclusive de Mme [P] [J],
Constate que Mme [P] [J] et M. [S] [C] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [W], [D] et [X], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de [W], [D] et [X] au domicile de Mme [P] [J] ;
Dit que M. [S] [C] exercera à l’égard des enfants [W], [D] et [X] un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’ il désignera expressément d’effectuer les trajets :
En période scolaire :
Les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes à défaut 18h au dimanche 18h,
En période de petites vacances scolaires :
Les années paires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
Les années impaires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
En période de vacances estivales :
Les années paires les premier et troisième quart chez la mère et les deuxième et quatrième quart chez le père,
Les années impaires les premier et troisième quart chez le père et les deuxième et quatrième quart chez la mère,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
par dérogation et sans autre changement, [W], [D] et [X] résidera au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures
toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Fixe à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [S] [C] doit régler chaque mois à Mme [P] [J] pour l’entretien et l’éducation de [W], [D] et [X], à compter du présent jugement ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [S] [C] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [S] [C] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Dit, conformément à l’accord des parties (et en l’absence de toute notion de violences conjugales) que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Ordonne le partage par moitié entre chacun des parents M. [S] [C] et Mme [P] [J] des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extrascolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part sécurité sociale et mutuelle sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense ;
Condamne au besoin la partie qui n’a pas payé sa part à rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [C] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [J] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Condamne M. [S] [C] au paiement de ses propres dépens ;
Condamne Mme [P] [J] au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Salarié ·
- Élus ·
- Mobilité ·
- Accord ·
- Établissement ·
- Consultation ·
- Activité ·
- Information ·
- Procédure accélérée ·
- Cycle
- Habitat ·
- Alsace ·
- Logement ·
- Public ·
- Conciliateur de justice ·
- Classes ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réquisition ·
- Contrôle d'identité ·
- Registre ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Passeport ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif
- Habitat ·
- Établissement ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Protocole ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Haïti ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Versement ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Opposition ·
- Délai de prescription ·
- Reconnaissance ·
- Action sociale ·
- Action
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Entrepreneur
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.