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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/50016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/50016
N°: 5MF/CA
Assignations du :
30 décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 6 novembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Paul-Gabriel Chaumanet de l’Association A5 Avocats Associés, avocats au barreau de Paris – #R101
DEFENDEURS
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
SCI GALILEE VISION
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Maître Roger Zeineh, avocat au barreau de Paris – #P0401
DÉBATS
A l’audience du 9 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
La société Galilée Vision constituée le 16 février 2010, a pour actif un bien immobilier sis [Adresse 7].
Le capital initial de la société Galilée Vision se présentait comme suit :
— Monsieur [U] [P] : 1200 parts
— Madame [M] [G] : 600 parts
— [C] [X] : 200 parts
Monsieur [U] [P] a acquis les parts de l’indivision successorale de [C] [X].
Par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Madame [M] [G] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [U] [P] et la Sci Galilée Vision aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de la société et la prise en charge des frais et dépens par cette dernière.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [M] [G] maintient oralement sa demande et sollicite en outre :
— la désignation d’un expert aux fins d’évaluation de la valeur locative des locaux
— la condamnation de Monsieur [P] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [G] fait valoir qu’elle ne reçoit aucune information sur l’activité de la société, qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée jusque lors et qu’elle ne dispose d’aucun accès à la gestion de la société. Elle précise n’avoir jamais perçu de dividendes mais réglé les impôts correspondant à sa part du résultat comptable de la Sci.
Elle prétend que Monsieur [P] privilégie les intérêts de la Scm [Adresse 12] dont il est gérant, locataire de la Sci Galilée Vision, en réduisant les loyers dus à cette dernière.
Elle en conclut que son comportement rend impossible le fonctionnement normal de la société et justifie la désignation d’un administrateur provisoire.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle précise que l’assemblée générale organisée le 5 août 2025 est engagée d’irrégularités.
En réponse, Monsieur [U] [P] et la Sci Galilée Vision sollicitent :
— le débouté de la demande de désignation d’un administrateur provisoire
— se voir donner acte de leur engagement d’organiser une assemblée générale de régularisation, d’approbation des comptes annuels correspondants et autres éventuelles résolutions avant le 1er décembre 2025
— la prise en charge des frais d’expertise par Madame [G]
— la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [P] et la Sci Galilée Vision rappellent le contexte familial et de séparation.
Ils font valoir l’absence d’urgence à l’appui de la demande et rappellent que les statuts sociaux permettaient à la demanderesse de faire des demandes sur les points reprochés.
Ils estiment qu’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’est caractérisé.
Ils expliquent que le loyer était à l’origine surévalué pour correspondre au montant du remboursement du crédit immobilier et qu’il correspond désormais à la valeur locative du marché.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des textes sus visés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Selon jurisprudence constante, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l’atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l’intérêt social soit exposé à un péril imminent.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les assemblées générales n’ont pas été tenues régulièrement. Toutefois, Madame [G] ne justifie pas en avoir sollicité en vain la tenue, ni avoir sollicité en vain des informations sur la gestion de la société ni ne conteste la régularité des opérations comptables. Si des dysfonctionnements sont avérés, leur gravité n’apparaît pas en l’état telle qu’elle établisse une situation de blocage. De même, aucune des pièces versées aux débats n’est de nature à établir l’existence d’un péril imminent.
Il convient dans ces conditions de débouter Madame [M] [G] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, les conditions n’étant pas réunies.
2/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [G] établit la fixation d’un loyer inférieur lors de la conclusion d’un nouveau bail professionnel avec la Scm [Adresse 12] dont Monsieur [P] est également le gérant. Le motif légitime est ainsi caractérisé et il convient de faire droit à la demande comme suit au présent dispositif, la provision étant fixée à la charge de la demanderesse.
3/ Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [G] supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [M] [G] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la Sci Galilée Vision ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
Avec mission pour de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— visiter les lieux sis [Adresse 7], les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer,
— Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er mars 2024, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de quatre mille euros (4.000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 6 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 6 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée du juge du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons Madame [M] [G] au paiement des dépens;
Déboutons Madame [M] [G] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [U] [P] et la Sci Galilée Vision de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 6 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [T]
Consignation : 4000 € par Madame [M] [G]
le 06 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 06 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 11].
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