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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 15 déc. 2025, n° 23/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 23/02087 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLM2
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 15 Décembre 2025
DEBATS PUBLICS : 20 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U],
demeurant 4 rue Neuve – 11320 LA BASTIDE D’ANJOU
Représenté par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC,
dont le siège social est sis 254 rue Michel Teulé – Bp 7330 – 34184 MONTPELLIER CEDEX 4
Représentée par la SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U] est titulaire de comptes dans les livres de la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon.
Le 5 décembre 2022, il a été destinataire d’un SMS douteux lui confirmant la réalisation d’un virement instantané de 9.800 € au profit d’un compte bancaire extérieur au nom de M. [K] [U].
Contestant avoir ajouté ce compte parmi ses bénéficiaires et avoir procédé au virement, il a formé opposition à sa carte bancaire et a déposé plainte le 7 décembre 2022 pour escroquerie.
Après deux mises en demeure adressées à la banque les 13 décembre 2022 et 22 février 2023, celle-ci a informé M. [K] [U], par courrier du 2 mars 2023, qu’elle refusait de procéder au remboursement des fonds détournés, au motif que ces opérations ont été réalisées au moyen d’un code « sécur’pass » que le titulaire du compte doit conserver secret.
Le refus de la banque a été confirmé par courrier du 22 juin 2023 du médiateur de la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon.
Par acte du 28 novembre 2023, M. [K] [U] a assigné la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir sa condamnation à lui restituer les fonds indûment prélevés, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
M. [K] [U], représenté par son conseil, demande, au visa des articles L. 133-16 du code monétaire et financier, de condamner la banque à lui payer les sommes suivantes :
-9.800 € en remboursement des opérations non autorisées avec intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter du 6 décembre 2022,
-1.500 € en réparation des préjudices subis,
-1.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il conteste fermement être à l’origine de l’ajout du compte bancaire bénéficiaire et d’avoir autorisé le virement des fonds. Il estime que la banque, à qui il appartient de prouver que l’opération a bien été identifiée et n’a pas subi de défaillance technique, se contente de procéder par affirmation et ne verse aux débats aucun élément probant, qu’elle ne démontre pas que l’adresse IP utilisée est celle de son téléphone mobile ou de son ordinateur personnel, que le seul fait que la fraude ait été commise depuis son espace personnel ne suffit pas à établir qu’il est l’auteur des opérations, les techniques de fraude utilisées permettent de prendre le contrôle à distance du téléphone à l’insu de son propriétaire, ou en exploitant une faille dans la procédure d’authentification. Il s’oppose également au grief que lui fait la banque, soutenant qu’il est responsable d’une négligence grave quant à son obligation de sécurité de ses données personnelles ; il rappelle que cette négligence doit être caractérisée au regard de faits positifs, précis et individualisés et ne saurait résulter de la seule utilisation de l’instrument de paiement et/ou des données qui sont liées. Il considère que l’envoi de messages de prévention ne saurait exonérer la banque de son obligation de remboursement, et que le comportement de la caisse d’épargne lui a causé un préjudice en l’empêchant de bénéficier du fruit de son travail. Il estime que la banque a fait preuve de résistance abusive en le contraignant à engager des procédures longues et coûteuses, visant à le décourager.
La caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, représentée par son conseil, conclut au débouté à titre principal au motif que les opérations frauduleuses ont été validées au moyen d’un dispositif avec authentification forte « Secur’Pass », à titre subsidiaire, en arguant une négligence grave de la part de M. [K] [U]. Elle demande par ailleurs sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La banque soutient à titre principal, sur le fondement des articles L. 133-4 et suivants du code monétaire et financier, qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de remboursement dès lors que l’ajout d’un compte bénéficiaire et un virement de fonds, qui sont des opérations exigeant un haut niveau de sécurité, ne peuvent être validées qu’en renseignant un code à 4 chiffres Sécur’Pass ou un code à 8 chiffres reçu par SMS. Elle indique que les deux opérations litigieuses ont été validées par le code Sécur’Pass que M. [K] [U] a nécessairement renseigné lui-même puisqu’il n’a jamais déclaré ni la perte ni le vol de son téléphone portable.
À titre subsidiaire, la banque soutient que M. [K] [U] a commis une négligence grave en ne protégeant pas ses données de sécurité personnalisées, et rappelle qu’elle a engagé une campagne de sensibilisation à la prévention des fraudes en direction de tous ses clients. Elle estime que M. [K] [U] ne peut se contenter de contester être l’auteur de ces deux opérations et qu’il doit rapporter des éléments de compréhension de la fraude qu’il invoque. Elle considère qu’il ne s’explique pas sur les suites réservées à sa plainte pénale et se contente d’une version minimaliste car selon elle, ces opérations ont nécessairement été validées par lui.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
S’il résulte des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier qu’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, il appartient en revanche à ce prestataire, par application des articles L.133-19 IV et L. 133-23 du code précité, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il s’ensuit que la seule démonstration par le prestataire de services de paiement qu’un tel service, doté d’un dispositif de sécurité, a été utilisé, ne permet pas de présumer que l’utilisateur du service de paiement a donné son autorisation à l’opération de paiement litigieuse.
En cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, le dépôt de plainte de M. [K] [U] ne donne aucun élément explicatif sur les circonstances de la fraude. Il indique seulement qu’un virement de 9.800 € a été effectué vers un compte portant son nom « M. [K] [U] » sans qu’il n’en soit l’auteur.
La banque produit le détail des deux opérations frauduleuses qui montre :
— que le compte externe bénéficiaire au nom de « M. [K] [U] » a été ajouté le 5 décembre 2022 à 17h11 et 32s via « internet mobile et une authentification par Sécur’Pass »
— que le virement instantané de 9.800 € a été effectué le le 5 décembre 2022 à 17h11 et 59 s « saisie via internet mobile avec authentification ».
Si ces deux opérations, à savoir l’ajout d’un compte bénéficiaire et la réalisation du virement litigieux, nécessitent lorsqu’elles sont réalisées en ligne, d’être connecté à l’espace client, force est de constater que la banque ne verse aux débats aucun élément objectif démontrant de façon certaine que M. [K] [U], qui conteste fermement avoir transmis son identifiant et son code lui permettant de se connecter à son espace en ligne, soit à l’origine de la fuite de ses données de sécurité personnalisées permettant d’accéder à son espace personnel.
S’agissant du virement, la banque ne démontre même pas qu’il a été réalisé à l’aide d’un dispositif d’authentification hautement sécurisé, le document versé aux débats faisant état uniquement d’une « authentification » sans plus de précision quant au process.
Par ailleurs, la banque ne fournit aucun élément en procédure établissant quelles adresses IP ont été utilisées à l’occasion de ces opérations frauduleuses, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles ont été réalisées à partir de l’adresse IP de M. [K] [U].
En outre, la banque, qui soutient à titre subsidiaire que M. [K] [U] a fait preuve de négligence, se contente de procéder par affirmation et ne rapporte la preuve d’aucun d’acte positif et circonstancié de sa part, de nature à caractériser une telle négligence ayant abouti à une protection insuffisante de ses données personnelles.
Le seul fait que la banque ait diligenté une campagne de sensibilisation de ses clients aux fraudes ne suffit pas à établir que M. [K] [U] aurait commis la moindre négligence, de sorte que ce moyen sera écarté.
Tenant ce qui précède, la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon n’apporte aucune explication à ces mouvements bancaires survenus sur le compte de M. [K] [U] à son insu, qui ont été rendus possibles par une défaillance technique. La banque sera donc condamnée, en application des dispositions de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, à rembourser à M. [K] [U] la somme, objet du virement frauduleux.
Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 6 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article L. 133-17 du code monétaire et financier.
Sur la demande de dommages et intérêts
En ne procédant pas au remboursement des fonds indûment prélevés, la banque a commis une faute en privant M. [K] [U] de la possibilité d’utiliser ces fonds, ce qui lui a causé un préjudice dont il est fondé à demander à réparation. Il lui sera ainsi alloué une somme de 500 € à ce titre.
Sur la résistance abusive
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins.
Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
Au cas présent, force est de constater que la banque a persisté dans son refus de rembourser les fonds frauduleusement soustraits alors que la jurisprudence est claire en la matière et que la banque ne produit aucun élément sérieux de défense. Son refus persistant a contraint M. [K] [U] à multiplier les démarches amiables et judiciaires pour faire valoir ses droits, de sorte que la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
La banque qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [K] [U] une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 € au titre des frais avancés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [K] [U] la somme de 9.800 € au titre de son obligation de remboursement, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 6 décembre 2022,
Condamne la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [K] [U] 500 € en réparation de son préjudice financier,
Condamne la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [K] [U] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens,
Condamne la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [K] [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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