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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4AB
MINUTE N° 26/35
S.A.S. [1]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
S.A.S. [1]
CPAM DU PUY DE DOME
SELARL [2] AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substiué par Maître Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [V] [K], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembe 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 06.12.2022, Monsieur [T] [X], né le 06/08/1968, salarié de la SAS [1] en tant que maçon-coffreur, a déclaré une maladie professionnelle (MP) à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, maladie constatée le 02.03.2021 ; la déclaration mentionne : « ménisque interne genou droit ».
Le certificat médical initial établi le 21.06.2021 par le Docteur [H] mentionne : « Atteinte du ménisque interne du genou droit qui doit être prise en charge en MP tableau 79 du RG=>Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque du genou droit ».
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L461-1 du code de la sécurité sociale) par la CPAM du Puy-de-Dôme.
L’état de santé de Monsieur [T] [X] a été déclaré consolidé à la date du 30.01.2024, et il a bénéficié d’une adaptation de son poste de travail en raison de la persistance de gonalgies droites lors des efforts de portage et de flexion du genou.
Le 25.04.2024, le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %.
La CPAM a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré ainsi qu’à son employeur le 24.05.2024, avec effet au 31.01.2024.
Le 03.07.2024, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) a été saisie par la SAS [1] d’un recours gracieux en contestation de l’opposabilité de ce taux.
La CMRA n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe le 02.01.2025, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision implicite de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [U] [W] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux.
Le 24.04.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [I] [P] pour y procéder.
Dans son rapport du 01.09.2025, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 7 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 02.03.2021 en se plaçant à la date de consolidation du 30.01.2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.11.2025, puis renvoyée à celle du 02.12.2025 à la demande du requérant par mail du 30.10.2025.
A l’audience, la SAS [1], non comparante, est représentée par Maître [B] [D], substitué par Maître [L] [Q], qui dépose sans débat de nouvelles conclusions datées du 26.11.2026.
La SAS [1] conclut à ce qu’il plaise au tribunal de bien vouloir :
— Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [I] [P].
— Juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Monsieur [T] [X] des suites de sa pathologie du 2 mars 2021, doit être ramené à un taux ne pouvant excéder 7 %.
— Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise.
— Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de l’instance.
— Ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [V] [K], confirme avoir été rendu destinataire des nouvelles écritures, ne s’oppose pas à un dépôt sans débat et s’en rapporte à ses conclusions du 21.10.2025.
Il y est sollicité du tribunal ce qui suit :
— Dire que les séquelles présentées à la date de consolidation et imputables à l’accident du travail de Monsieur [T] [X] ont été correctement évaluées au taux de 10 %.
— Rejeter la demande d’exécution provisoire ;
— Débouter la SAS [1] de l’ensemble de son recours.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.02.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, un taux de 10 % au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminé par la CPAM du Puy-de-Dôme suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Ce médecin a relevé les séquelles suivantes : « au niveau du genou droit, il persiste des douleurs, l’accroupissement est incomplet, la flexion est limitée de 40° à droite, l’extension est complète… pas d’amyotrophie. En revanche, présence de troubles de la sensibilité au niveau du genou droit avec dérobements décrits.
Limitation de la flexion : IP 5%
Dérobements et limitation fonctionnelle sur poste de travail physique : 5% ».
Le Docteur [U] [W], médecin désigné par la société requérante a fait connaitre ses observations médico-légales dans un rapport daté du 25.07.2025. Ce médecin évalue le taux d’incapacité à 7 %, en retenant notamment les éléments suivants : « Les séquelles au genou droit sont minimes. La flexion est limitée mais atteint 110° et l’extension est complète (IP de 5 %, selon le barème).
Les douleurs alléguées ne nécessitent pas la prise d’antalgique. Le médecin conseil retient des « dérobements » allégués, sans signes objectifs (pas de mouvements anormaux, pas d’amyotrophie, pas d’hydarthrose chronique). Aucun taux n’est justifié à ce litre.
Il existe peut-être un syndrome fémoropatellaire, non imputable à une MP 79, expliquant une partie des plaintes.
Le rapport ne fait état d’aucun avis du médecin du travail, empêchant toute analyse du retentissement professionnel chez un homme de 55 ans qui a repris le travail.
Au total, en l’état de notre information et au regard des observations qui précèdent, nous considérons qu’un taux de 7 %, prenant en compte les troubles subjectifs allégués serait plus conforme aux constatations du médecin conseil. »
L’expert missionné par le tribunal retient également un taux de 7 % en considération des éléments suivants : « En se plaçant à la date de la consolidation de Monsieur [T] [X], le 30 janvier 2024 :
— Il s’agit d’une maladie professionnelle qui aurait été constatée le 02/03/2021 (mais aucune pièce médicale en rapport avec la première constatation n’a été transmise ni mentionnée dans le rapport médical d’évaluation de la CPAM), chez un homme âgé de 54 ans au moment de la déclaration de la Maladie Professionnelle, travaillant comme maçon-coffreur, sans état antérieur interférent déclaré, souffrant de gonalgies droites en lien avec des lésions méniscales interne et externe qui auraient été diagnostiquées par la réalisation d’une arthroscopie en septembre 2022.
— En raison de ses douleurs, l’intéressé aurait nécessité un arrêt de travail jusqu’en décembre 2023. Il aurait bénéficié de deux infiltrations articulaires dont la première en 2021 à l’origine d’une amélioration transitoire de 8 mois et la seconde s’est révélée inefficace.
— Il n’est pas précisé si l’arthroscopie réalisée a permis en même temps que le diagnostic de lésion méniscale, la réalisation d’un éventuel geste thérapeutique. A part les infiltrations mentionnées dans le rapport médical d’évaluation de la CPAM, nous ne possédons aucun renseignement concernant la prise en charge thérapeutique de l’intéressé.
— Consolidé par son médecin traitant le 30/01/2024, il aurait bénéficié d’une adaptation de son poste de travail restreignant le port de charge lourde et les flexions itératives des genoux.
— Lors de l’examen réalisé par le Docteur [J] le 25/04/2024, Monsieur [T] [X] fait état de la persistance de gonalgies droites lors des flexions forcées, associées à une sensation de dérobement « de temps en temps ». L’examen clinique retrouve une limitation modérée de la flexion à 110° à droite pour 150° à gauche, avec une extension normale, sans amyotrophie quadricipitale, ni laxité, ni tiroir. Il est mentionné un « cri méniscal » à la réalisation probable d’un grinding test exerçant une contrainte, confirmant les lésions méniscales.
— Il est également décrit l’apparition d’un syndrome fémoropatellaire droit probablement dégénératif chez ce salarié. Il s’agit d’un signe d’arthrose fémoropatellaire qui interfère avec la pathologie dégénérative méniscale constitutive de la maladie professionnelle présentée par ce salarié.
En effet, le frottement exercé par la rotule sur la trochlée fémorale génère une douleur lors de la flexion et contribue à limiter cette flexion ainsi que l’accroupissement. Le signe du rabot positif à droite confirme le frottement de la rotule lors des mouvements passifs de flexion -extension du genou droit.
— Par ailleurs, l’examen réalisé par le Docteur [J] ne met pas en évidence de lésion post-traumatique, notamment 1'absence de laxité évocatrice d’une lésion des ligaments latéraux, de tiroir antérieur évocateur d’une lésion du ligament croisé antérieur. L’absence de choc rotulien signe l’absence d’un épanchement articulaire. L’absence d’amyotrophie montre qu’il n’existe pas de retentissement majeur sur les mobilités du membre inferieur droit.
— Sur le plan fonctionnel, la marche est normale, de même que la marche talon-pointe et la station unipodale est tenue. Il existe une discordance entre la sensation alléguée par Monsieur [T] [X] de dérobement du genou, l’absence de tiroir et de laxité ainsi que la station unipodale tenue.
— Nous retiendrons donc objectivement la limitation douloureuse de la flexion entrainant une difficulté à l’accroupissement qui ne peuvent être imputés totalement aux lésions méniscales constitutives de la maladie professionnelle MP079. Ces difficultés nécessitent néanmoins un aménagement du poste de travail visant à limiter le port de charges lourdes et les flexions itératives nécessaires à l’exercice de maçon-coffreur.
— Le Barème d’incapacité des maladies professionnelles prévoit un taux d’incapacité de 5% lorsque la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° et pour les mouvements anormaux tels que blocage ou dérobement intermittent, compte-tenu des éléments objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes paracliniques), il est prévu un taux d’incapacité de 5 à 15 %.
— Considérant ces éléments, l’existence d’une limitation de la flexion du genou droit et donc de l’accroupissement en lien partiel avec la maladie professionnelle déclarée en raison d’une arthrose fémoropatellaire associée, 1'absence de signe objectif concernant la sensation de dérobement chez ce salarié âgé de 55 ans lors de la consolidation, nous pouvons estimer que l’IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 02/03/2021 peut être évaluée à 7 %. »
Suite à ce rapport, le médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme a établi un argumentaire aux fins de justifier que le taux de 10 % avait été correctement évalué : « Monsieur [T] [X] bénéficie d’une maladie professionnelle pour lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit. Il a été consolidé pour « Au niveau du genou droit, il persiste des douleurs, l’accroupissement est incomplet, la flexion est limitée de 40° à droite. Extension complète. Pas d’amyotrophie. Trouble de la sensibilité au niveau du genou droit avec dérobements décrits ››. Une flexion limitée de 40 degrés est une flexion limitée à 110 degrés.
Conformément au barème, selon le chapitre 2 – MEMBRE INFERIEUR, 2.2.4 GENOU :
— Limitation des mouvements du genou : La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5 %.
— Le dérobement du genou est bien présent au barème dans le chapitre 2 – MEMBRE INFERIEUR. 2.2.4 GENOU. Mouvements anormaux. – Blocage ou dérobement intermittent. Compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15 %.
Ce dérobement est décrit comme « intermittent », aussi par définition, ce dérobement survient de manière aléatoire et peut ne pas être présent lors de la convocation et peut ne pas être reproductible lors de l’examen clinique.
Le taux de 10 % correspond bien aux séquelles de Monsieur [T] [X] ».
En l’espèce, la différence de taux entre 7 et 10 %, entre le médecin conseil et le médecin expert, réside essentiellement dans, d’un côté la sensation de dérobement intermittent du genou décrite par le salarié, et d’un autre côté les constatations d’une marche normale qui a pu être avancée par le médecin conseil.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments probants caractérisant ce dérobement qui reste en outre à l’état de « sensation » mais n’occasionne pas de chute ni de perte d’équilibre, sans qu’il soit en outre possible d’affirmer que cette sensation est en lien avec la maladie professionnelle ou due à un état antérieur évoluant pour son propre compte, il conviendra de retenir un taux de 7 % tel qu’ont pu l’évaluer sur pièces tant le médecin de l’entreprise requérante que le médecin expert mandaté par le tribunal.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 7 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Puy-de-Dôme succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [T] [X] opposable à la SAS [1] à 10 %,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [X] opposable à la SAS [1] à 7 %,
CONDAMNE la Caisse aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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