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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 30 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBYE-W-B7K-ED6C /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBYE-W-B7K-ED6C
Minute n°26/00190
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Pascale LEAL de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
en présence de [D] [W], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 30 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBYE-W-B7K-ED6C /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [U] était titulaire dans les livres de la SA BNP PARIBAS d’un compte de dépôt.
Suivant offre (non datée) acceptée en la forme électronique le 4 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [C] [U] un prêt à la consommation de 15 000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités de 297,88 euros chacune, assurance comprise, devant être prélevées sur le compte précité, au taux débiteur fixe de 5,69 %.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA BNP PARIBAS, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, a fait assigner M. [C] [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [C] [U], cité par acte de commissaire de justice délivré à étude selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA BNP PARIBAS, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal : Condamner M. [C] [U] à lui payer la somme de 13 103,11 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 4 décembre 2025 ; Condamner M. [C] [U] à lui payer la somme de 1 040,97 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 ; A titre subsidiaire : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; Condamner en conséquence M. [C] [U] à lui payer les mêmes sommes que ci-dessus ; En tout état de cause : Condamner M. [C] [U] aux dépens ; Condamner M. [C] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que les fonds ont été débloqués le 13 octobre 2023, sur le compte bancaire de M. [C] [U] ouvert dans ses livres.
Sur la recevabilité de son action, elle estime qu’elle (sic) « n’encourt aucune forclusion, le premier incident de paiement non régularisé ayant été enregistré à l’échéance du 4 août 2024 ».
A titre principal, elle estime pouvoir se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, rappelant qu’elle a prononcé la déchéance du terme par courrier du 24 décembre 2024, après avoir vainement mis en demeure M. [C] [U] de régulariser son arriéré dans un délai déterminé à peine de déchéance du terme par courrier recommandé du 7 octobre 2024.
Elle précise que postérieurement à la déchéance du terme, M. [C] [U] a effectué plusieurs versements, venus en déduction des sommes dues mais n’ayant cependant pas permis de solder la créance, et que la somme de 13 103,11 euros réclamée correspond à un décompte au 4 décembre 2025 intégrant ces règlements.
Au soutien de sa demande subsidiaire de résolution du contrat, elle ne développe aucun moyen, ni de droit, ni de fait, dans la partie « discussion » de son assignation valant conclusion.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt
A titre liminaire, il doit être observé, ainsi que cela a été rappelé à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, que la SA BNP PARIBAS, par ordonnance du 1er décembre 2025 nécessairement portée à sa connaissance, a vu rejeter sa demande d’injonction de payer au titre de la créance désormais objet du présent litige au motif suivant : « production incomplète des relevés de compte, ne permettant pas de vérifier que les mensualités du prêt à la consommation de 15 000 euros concerné par la requête, et présentées comme honorées, ont été prélevées sur un compte créditeur ou dans la limite d’une autorisation de découvert contractualisée. Impossibilité en conséquence de confirmer que le premier incident de paiement non régularisé correspond bien à la mensualité d’août 2024 et donc de s’assurer de l’absence effective de forclusion ».
Ceci rappelé à titre liminaire,
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Pour la détermination de ce dernier, il convient de rappeler que les règlements qui sont effectués s’imputent sur les échéances les plus anciennes et que les paiements effectués après la déchéance du terme ne peuvent pas avoir d’effet sur la forclusion.
En d’autres termes, il importe peu qu’après le prononcé de la déchéance du terme, le débiteur ait réglé l’équivalent des mensualités dont le non-paiement avait justifié la résiliation du contrat : le point de départ du délai de forclusion reste dans une telle hypothèse le premier impayé.
En outre, un prélèvement opéré sur un compte débiteur qui ne bénéficie pas d’une autorisation de découvert ou en dépassement d’une autorisation de découvert ne permet pas de repousser artificiellement le point de départ du délai de forclusion.
Autrement dit, les mensualités d’un prêt prélevées sur le compte alors que, soit le solde de ce dernier se trouve débiteur en dehors de toute convention écrite, soit le solde de ce dernier dépasse le découvert autorisé, qui amplifient le solde débiteur, restent des impayés, que seules les mensualités ultérieurement prélevées, soit sur un solde créditeur, soit dans les limites de l’autorisation de découvert, peuvent régulariser (Civ 1, 25 janv. 2017, n° 15-21453).
Ceci posé, en dépit des motifs de rejet de la demande d’injonction de payer, par ordonnance du 1er décembre 2025, la SA BNP PARIBAS, dans le cadre de la présente instance, persiste à ne communiquer que des relevés parcellaires du compte bancaire sur lequel les mensualités du prêt étaient prélevées, ne permettant pas au juge de s’assurer que les mensualités courues de novembre 2023 à juillet 2024 inclus, qu’elle présente comme ayant été payées, ont effectivement été prélevées sur un compte créditeur ou dans les limites d’une autorisation de découvert contractuelle.
Il n’est pas davantage justifié de l’existence d’une autorisation de découvert contractuelle.
Les relevés parcellaires produits laissent entendre que le compte a fonctionné à découvert dès avant le 4 décembre 2023 (mentions à cette date de « commissions d’intervention » et de « commissions frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé durée dépassée ») et encore par la suite.
Plusieurs prélèvements ont en outre été rejetés au moins à partir du 8 juillet 2024.
Au total, faute pour elle de démontrer que les échéances de novembre 2023 à juillet 2024 inclus, qu’elle présente comme honorées, ont été effectivement prélevées sur un compte créditeur suffisant ou dans la limite d’une autorisation de découvert contractuelle, alors même qu’elle avait été avertie de la nécessité de compléter son dossier au travers de l’ordonnance de rejet de sa demande d’injonction de payer, la SA BNP PARIBAS, qui ne démontre pas que sa demande formée par acte du 27 janvier 2026 n’est pas entachée de forclusion, doit en être déboutée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de l’issue du litige telle qu’elle résulte de ce qui précède, la SA BNP PARIBAS conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement contre M. [C] [U] au titre du prêt n° 30004 00219 00062410103 31 ;
LAISSE à la charge de la SA BNP PARIBAS les dépens dont elle a fait l’avance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2026.
La Greffière La Juge
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