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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2024, n° 24/57395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57395 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FKO
AS M N°: 4
Assignation du :
29 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société MAS ROCHER
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC19
DEFENDEUR
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS – #C0886
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Soutenant que la douche aménagée dans la cambre de service appartenant à M. [R] situé [Adresse 2] à [Localité 10] est à l’origine de plusieurs dégâts des eaux, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société Mas Rocher a, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, fait assigner en référé M. [R] aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Mas Rocher, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, sollicité le rejet des demandes de M. [R] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son action, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’il existe un dégât des eaux se caractérisant par des engorgements à répétition des installations sanitaires des chambres de service du 6ème étage qui dégradent les appartements situés au-dessous des lots de M. [R] et affectent aussi les éléments structurels situés dans les appartements qui sont des parties communes.
Il relève, en outre, que M. [R] affirme que ces désordres auraient pour origine une canalisation commune.
Il conclut en conséquence être recevable à solliciter la désignation d’un expert judiciaire, une telle action n’appartenant pas aux seuls propriétaires des appartements victimes des dégâts des eaux.
Sur le bien-fondé de sa demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires explique ne pas chercher à soumettre à l’expert les questions de droit relatives à la qualification litigieuse ou sa dépose éventuelle mais souhaiter que l’expert donne des éléments techniques et de faits se rapportant à cette canalisation, son ancienneté, sa forme, son objet, ses dimensions, qui pourront ensuite éclairer le tribunal, éventuellement saisi, sur la qualification juridique à lui donner.
Il rappelle que la jurisprudence citée par M. [R] écarte la qualification de partie commune pour une canalisation qui ne dessert que deux lots privatifs, surtout si elle n’est pas d’origine de l’immeuble et qu’elle a été créée pour évacuer des installations sanitaires créées dans les chambres de service.
Il précise mettre en cause les installations sanitaires privatives équipant l’appartement de M. [R] et non seulement la canalisation.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [R], il fait valoir qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse au visa de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors qu’il existe un désaccord sur la qualification de la canalisation litigieuse et qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur cette qualification.
Il soutient ainsi que les faits litigieux ne caractérisent ni un trouble manifestement illicite, ni une obligation non sérieusement contestable.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [R] a demandé au juge des référés de :
— A titre principal, prononcer la nullité de l’assignation du 29 octobre 2024,
— A titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
— A titre infiniment subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires,
— En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à réaliser les travaux de réfection de la canalisation litigieuse encastrée située sous le palier du 6ème étage et reliant les lots n°122, d’une part, et 106 et 107 d’autre part, afin de faire cesser les engorgements dans les lots de M. [R] et les sinistres dans les parties privatives de M. [M],
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 735,70 € à titre de provision et répartie de la manière suivante :
198,00 € au titre du coût de la facture de la SARL MCI 233,20 € au titre du coût de la facture de TECHNIBAT 764,50 € au titre du coût de la facture de TECHNIBAT 540,00 € au titre du coût de la facture de la SARL 3DTEC,- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a précisé à l’oral ne plus maintenir sa demande tendant à la nullité de l’assignation.
M. [R] soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables, dès lors qu’il n’allègue des désordres que dans les parties privatives.
A titre subsidiaire, il fait valoir que ses demandes sont mal-fondées dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne démontre pas les désordres qu’il allègue.
Il argue, en outre, que la canalisation à l’origine des sinistres est commune et non pas privative, puisqu’elle dessert plusieurs lots et qu’elle est encastrée dans une partie commune.
Il souligne, en outre, que toute action à son encontre tendant à la dépose de la canalisation litigieuse serait prescrite.
A titre reconventionnel, il sollicite, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réfection de la canalisation et à la lui rembourser à titre provisionnel les factures qu’il a réglées, dès lors que le syndicat a reconnu lui-même que la canalisation litigieuse est une partie commune.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de M. [R] tendant à ce que la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires soit déclarée irrecevable sera examinée au stade de l’appréciation du bien-fondé de la demande d’expertise.
En effet, une telle demande s’analyse en l’espèce comme une contestation du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile en présence d’un procès manifestement voué à l’échec.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que des dégâts des eaux impactent plusieurs copropriétaires depuis le mois d’avril 2020.
S’il ressort des pièces versées par M. [R] (rapports d’intervention de la société Technibat établis les 10 novembre 2021 et 15 avril 2022 à la demande de M. [R], facture en date du 22 juin 2023 au nom de M. [S], rapport de recherche de fuites établi par la société IRDF à la demande de M. [R] le 29 août 2024) que ces dégâts des eaux seraient dus à une disjonction de l’évacuation enterrée sous la dalle au niveau de la colonne, ces différentes pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve de l’origine de ces désordres, dès lors qu’elles n’ont pas été établies au contradictoire du syndicat des copropriétaires.
Or, il résulte du courrier que le syndic a adressé à M. [R] le 27 juin 2024 et des conclusions du syndicat des copropriétaires que ce dernier soutient que les dégâts des eaux proviendraient, au moins en partie, d’un défaut d’étanchéité de la douche de M. [R].
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [R], l’origine des dégâts des eaux n’est pas à ce jour connue de manière certaine.
En outre, il ressort des débats et des pièces que le caractère commun ou privatif de la canalisation litigieuse est contesté.
Or, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé quel est le caractère de cette canalisation, de sorte que le juge des référés n’a pas compétence pour trancher cette question.
Enfin, il s’évince du courrier que le syndic a adressé à M. [R] le 27 juin 2024 et des conclusions du syndicat des copropriétaires que les infiltrations risquent de détériorer les parties communes.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’un procès en germe à l’encontre de M. [R] qui n’est, à ce stade, pas manifestement voué à l’échec.
La preuve d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile étant rapportée, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires suivant les termes du présent dispositif à ses frais avancés.
Sur les demandes reconventionnelles
Selon l’article 835 du code de procédure, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [R] échoue à rapporter la preuve tant d’une obligation non sérieusement contestable que d’un trouble manifestement illicite, dès lors que, comme il a été indiqué précédemment, d’une part, la cause des dégâts des eaux n’est pas à ce stade connue de manière certaine, raison pour laquelle une expertise judiciaire est ordonnée et que, d’autre part, la question de la qualification de la canalisation qui pourrait être à l’origine de ces désordres n’est pas à ce stade tranchée.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. [R].
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 17 septembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. [R] ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 17 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : [XXXXXXXXXX011]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [Z]
Consignation : 5000 € par Syndicat des copropriétaires du sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société MAS ROCHER
le 17 Février 2025
Rapport à déposer le : 17 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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