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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 11/02/2025
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP4A
CPS
MINUTE N° :
S.C.A. [8]
CONTRE
[4]
Copies :
Dossier
S.C.A. [8]
[4]
l’AARPI [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.C.A. [8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
[4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [C], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W], salarié de la société [8] (la [9] ou l’employeur), a déclaré un accident du travail en date du 14.03.2023. L’employeur a émis des réserves suite à cet accident.
Le 13.06.2023, après instruction du dossier, la [3] (la caisse), a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant le bien-fondé de cette prise en charge, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (la [5]) de la caisse, laquelle a accusé réception de cette contestation le 13.12.2023.
Resté sans réponse de la [5], par requête enregistrée le 05.04.2024, l’employeur a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin, principalement , de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident survenu le 14.03.2023 à Monsieur [I] [W].
A l’audience du 14 janvier 2025,
La société [8], représentée par son avocat qui s’en remet à ses écritures, demande à voir : déclarer son recours recevable ; à titre principal, constater que le dossier consultable mis à disposition de l’employeur n’obéit pas aux exigences des dispositions du Code de la sécurité sociale ; en conséquence, déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de l’accident survenu le 14.03.2023 à Monsieur [I] [W] ; à titre subsidiaire, constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance, le 14.03.2023, à Monsieur [I] [W], d’un accident en lien avec le travail ; en conséquence, déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge du prétendu accident.
La [3] est représentée. Il est notamment demandé à voir : déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [I] [W] le 14.03.2023 ; rejeter comme non fondé le recours de l’employeur.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la société [8] n’est pas discutée.
Sur le fond :
A l’appui de ses demandes, l’employeur fait notamment valoir, à titre principal :
— qu’à l’issue de ses investigations, la caisse doit mettre à disposition de l’employeur notamment tous les éléments du dossier du salarié ; que le principe du contradictoire n’est respecté que lorsque le dossier mis à la disposition des parties est complet ;
— qu’en l’espèce, les certificats médicaux de prolongation de Monsieur [I] [W] relatifs à son accident de travail ne figuraient pas parmi les pièces du dossier alors même que l’intéressé a eu 129 jours d’arrêt de travail prescrits suite à l’accident du 14.03.2023;
— qu’il convient de relever que tous les certificats médicaux sont utiles à l’employeur car ils établissent la chronologie des différentes consultations médicales, qu’ils font état des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou un médecin spécialiste et qu’ils peuvent faire apparaître d’autres pathologies sans lien établi avec le sinistre ;
— qu’en permettant à l’employeur d’avoir accès à l’ensemble des certificats médicaux, ce dernier est également en capacité de déterminer les dates exactes de l’arrêt de travail en lien avec l’accident de travail ou la maladie ;
— qu’en l’espèce, la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure d’apprécier l’évolution de la lésion initiale de Monsieur [I] [W], ni de présenter utilement ses observations.
En réplique, la caisse fait valoir que l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation, lesquels sont sans portée sur la détermination du caractère professionnel du risque déclaré, n’impacte aucunement le respect du contradictoire. Elle fait valoir que la Cour de cassation, dans un arrêt récent (Cass.2è civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413,FS-B), a jugé qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avait pas été mis à la disposition de l’employeur.
Sur ce point, l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire."
Il convient de constater que ce texte vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse» sans distinction notamment entre certificat médical initial et certificats médicaux de prolongation.
En l’espèce, la caisse reconnaît n’avoir mis à disposition de la société [9] que le certificat médical initial au motif que ce document seul participe au processus de prise en charge à titre professionnel de la pathologie ou des conséquences médicales de l’accident déclarées.
Une lecture stricte des dispositions claires de l’article R.441-14 du Code de sécurité sociale tend à établir que la caisse ne les a pas respecté en l’occurrence. Néanmoins, le non-respect desdites dispositions ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge qu’autant qu’il en est résulté un grief pour l’employeur.
Il résulte aussi de la jurisprudence récente de la Cour de cassation ( V. notamment : Cass.2è civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413,FS-B : JurisData n° 2024-007073) que le dossier mis à disposition de l’employeur pour recueillir ses observations et sur la base duquel la caisse se prononce sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident n’a pas à contenir les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, ces derniers ne portant pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle. Même si la procédure d’instruction a été modifiée en dernier lieu par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, il reste que la procédure d’instruction a pour finalité la reconnaissance du caractère professionnel du risque et donc d’établir le lien entre la pathologie ou la lésion et l’activité professionnelle et non de vérifier l’adéquation de soins et arrêts de travail à cette maladie ou à la lésion.
De fait, les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail portent sur le lien entre la lésion ou la maladie et les soins et arrêts successifs, de sorte qu’ils sont étrangers au fondement de la décision de prise en charge de la maladie ou de l’accident, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le moyen soulevé par la société [9] sur le fondement d’une violation du principe du contradictoire doit être rejeté.
A titre subsidiaire, l’employeur fait aussi valoir :
— que pour qu’un accident soit reconnu comme accident du travail, il faut, en particulier, établir l’existence d’un lien de causalité direct et unique entre les lésions présentées et le travail ; qu’il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que les lésions liées à un état antérieur évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’accident du travail, ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel ;
— qu’en l’espèce, Monsieur [I] [W] s’était plaint dès sa prise de poste à son manager, quelques heures avant la déclaration de l’accident litigieux, d’avoir des douleurs au dos ; qu’il a été proposé au salarié de se rendre chez son médecin traitant et de ne pas prendre son poste de travail ; qu’en outre, Monsieur [I] [W] présentait un état pathologique antérieur et qu’il avait été arrêté du 15 au 19.02 pour des douleurs au dos, un rendez-vous pour une IRM étant même programmé le 17.03.2023 pour cette douleur ; que ces éléments ont été confirmés lors de l’enquête dans le questionnaire employeur ; que Monsieur [I] [W] indique qu’il souffrait déjà avant sa prise de poste mais précise que son supérieur n’avait pas pris en compte son état physique ; que, face à ces divergences, une instruction plus approfondie aurait du être conduite.
En réplique, la caisse fait valoir :
— que, suite à la réception de la déclaration d’accident du travail, il a été procédé à une instruction du dossier avec renseignements de questionnaires ; que les circonstances de l’accident ont été précisées par Monsieur [I] [W] ; qu’un témoin de l’accident a confirmé le fait accidentel relaté ; que le certificat médical établi le jour de l’accident constate une lésion en adéquation avec les faits décrits dans la déclaration d’accident du travail ;
— qu’un éventuel état antérieur ou aggravé par le fait accidentel ne saurait faire échec à la présomption d’imputabilité ainsi que le juge, de manière constante, la Cour de cassation ; qu’ainsi, en présence d’éléments objectifs permettant d’établir la matérialité de l’accident, la caisse était bien fondée à prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Sur ce point, l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. »
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle. Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui se prétend victime d’un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné des lésions constatées médicalement. À ce titre, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail. La présomption d’imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En cas de prédispositions pathologiques, la présomption d’imputabilité ne peut seulement être détruite lorsqu’il est établi que le travail n’a joué aucun rôle dans le processus pathologique.
En la présente espèce, l’employeur fait essentiellement valoir que Monsieur [I] [W] souffrait déjà du dos avant l’accident du 14.03.2023, qu’il avait été arrêté en février pour des douleurs au dos et qu’un examen médical était programmé pour le 17.03.2023.
Sont notamment versés aux débats : le certificat médical « AT » initial établi le 14.03.2023 (au service des urgences – Clinique du [Localité 11] à [Localité 13]) mentionnant : « Déchirure muscle iliopsoas gauche » ; le questionnaire « employeur » dans lequel il est répondu « oui » à la question suivante : « Confirmez vous que Mr [W] [I] a forcé pour intervenir sur un bourrage le 14.03.2023 à 16h10 lui occasionnant une déchirure du muscle iliopsoas gauche ; le questionnaire « Assuré AT » dans lequel Monsieur [I] [W] mentionne « avoir forcé pour intervenir sur un bourrage de l’ordre de 200 kg de gomme (…) » ; le questionnaire « témoin AT » dans lequel M. [P] [F] précise que Monsieur [I] [W] l’aidait « pour un bourrage sur une machine en tirant la gomme. ».
Ces éléments objectifs ne sont pas utilement contestés par l’employeur qui ne fait qu’émettre l’hypothèse d’un lien entre une prédisposition supposée et la lésion précisément décrite par le praticien qui a examiné Monsieur [I] [W] peu de temps après un événement traumatique non discuté survenu dans le cadre du travail. En conséquence, la contestation sur ce point formée à titre subsidiaire par la société [9] sera également rejetée.
En conséquence de ce qui précède, la société demanderesse sera déboutée de ses entières demandes.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société [9], conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête présentée par la société [8] ;
DIT que la [4] a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail survenu le 14.03.2023 au préjudice de Monsieur [I] [W] ;
DÉCLARE en conséquence opposable à la société [8] la décision notifiée le 13.06.2023 par la [4] portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de travail survenu le 14.03.2023 au préjudice de Monsieur [I] [W] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;
DÉBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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