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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC5H
Dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [H]
né le 25 Juillet 1989 à [Localité 15] (69)
demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [H]
née le 11 Février 1991 à [Localité 15] (69)
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Benjamin MAUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2241
DEMANDEURS
et
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 20
S.A.S. GASPAR, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 423 916 006, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Amandine DELIMATA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1541
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Amandine DELIMATA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1541
E.U.R.L. PINTO ALEXANDRE, immatriculée au RCS de [Localité 22]-[Localité 19] sous le numéro 753 114 388, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.R.L. [Adresse 21], immatriculée au RCS de [Localité 22]-[Localité 19] sous le numéro 788 504 702, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 20
E.U.R.L. BAIN ET SOLEIL REVETEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 481 955 656, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. QBE EUROPE SA/NV, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de maitrise d’oeuvre en date du 13 août 2022, M. et Mme [H] ont entrepris la construction d’une maison individuelle incluant la réalisation d’une piscine extérieure.
Plusieurs sociétés sont intervenues à l’exécution des travaux :
— la société [Adresse 21], en qualité de maitre d’oeuvre, assurée auprès de la société Axa France Iard,
— la société Bain et Soleil Revêtement, en qualité de pisciniste, assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV,
— la société Pinto Alexandre, chargée du lot maçonnerie, assurée auprès de la société Allianz Iard,
— la société Gaspar, en charge du terrassement, assurée auprès de la société Axa France Iard.
A la suite de désordres apparus en mai 2025, affectant la piscine, les consorts [H] ont sollicité un commissaire de justice afin qu’il réalise un procès-verbal de constat, lequel a été dressé le 2 juin 2025 et mentionne notamment une accumulation d’eau dans la trappe de la piscine.
Après mises en demeure infructueuses, les époux [H], par actes de commissaire de justice des 10, 13, 16, 18 et 23 juin 2025, ont assigné les sociétés Bain et Soleil Revêtement, [Adresse 21], Pinto Alexandre, Gaspar, Axa France Iard, QBE Europe et Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que la société [Adresse 21] et/ou son assureur soit condamné à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société Villa Design et son assureur sollicitent à titre principal leur mise hors de cause et 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils formulent protestations et réserves.
Ils exposent que la société [Adresse 21] n’est intervenue qu’en qualité de maitre d’oeuvre pour la maison, et non pour la piscine, de sorte qu’il y a lieu de la mettre hors de cause.
Les sociétés Axa France Iard, Pinto Alexandre et Allianz Iard ont formulé les protestations et réserves concernant la demande d’expertise.
La société Gaspar, la société Bain et Soleil Revêtement et la société QBE Europe SA/NV n’ont pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile .
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les consorts [H] se plaignent de désordres affectant leur piscine, à savoir :
— une panne du moteur permettant la fermeture du volet immergé,
— une immersion du moteur, constatée par un technicien,
— l’absence de puits de décompression dans la trappe,
— l’absence de système de drainage,
— l’absence de clapet anti-retour.
Ces désordres sont objectivés par les pièces versées aux débats, en particulier le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 2 juin 2025.
L’expertise sollicitée ayant précisément pour objet de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur des désordres, les pièces produites suffisent à caractériser un litige potentiel à l’encontre des défendeurs, y compris la société [Adresse 21], dont la responsabilité au titre de son intervention ne peut être exclue d’évidence à ce stade alors même que l’origine des désordres n’est pas établie.
En conséquence, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner une expertise judiciaire à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, suivant mission détaillée au dispositif et aux frais avancés de M. et Mme [H] dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.
Il sera par ailleurs donné acte à la société Villa Design et à la société Axa France Iard, son assureur, de leurs protestations et réserves.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens ainsi que certaines parties le sollicitent, la juridiction des référés étant autonome et la présente ordonnance vidant la saisine du juge.
Les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, les époux [H] sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance et leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société [Adresse 21] et à la société Axa France Iard, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Mobile : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 16]
ou à défaut,
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Mobile : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 17]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Relever les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et vérifier leur réalité en en précisant en ce cas l’étendue ;
— Préciser pour chacun des désordres si, à son avis, il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Donner son avis sur leur origine et leur cause et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse et en ce cas en préciser la date, indiquer ; le cas échéant les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle, à son avis, l’ouvrage était en état d’être réceptionné ;
— Dire si à son avis les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si à son avis ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices induits par ces désordres, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres et chiffrer précisément leur coût ;
— De façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et répondre aux dires des parties ;
Fixons à la somme de 3 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur et Madame [H] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 31 mai 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons in solidum Monsieur [D] [H] et Madame [W] [H] aux dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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