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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 23 mai 2025, n° 21/08792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/08792 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUW6N
N° PARQUET : 21/478
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mai 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7] de Paris
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/08792
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 mai 2021 par M. [P] [I] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2023,
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 1er décembre 2023, pour communication des pièces 1 à 34,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [I] notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 mars 2025,
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/08792
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 juillet 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [I], se disant né le 8 novembre 1966 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [Y] [I], né le 17 avril 1941 à [Localité 4] (Algérie) a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour descendre de [X] [B], d’ascendance métropolitaine.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes produits n’étaient pas probants et qu’il ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [P] [I] n’est pas français et de rejeter le surplus de ses demandes.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé en outre que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [P] [I], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [P] [I] produit deux copies, délivrées respectivement le 24 novembre 2022 et le 15 janvier 2023, de son acte de naissance n°440 mentionnant qu’il est né le 8 novembre 1966 à [Localité 4] (Algérie) à sept heures de [Y] [C], âgé de 25 ans, journalier et de [T] [N] [V], âgée de 19 ans, ménagère, domiciliés à [Localité 4] (pièce n°41 et 53 du demandeur). En mentions marginales est indiqué notamment que l’acte a été rectifié suivant ordonnance du 20 octobre 2022 sous le numéro 02053 du procureur de la République s’agissant du nom latin [I] au lieu de [Localité 3].
Le ministère public indique qu’en l’absence de production de cette décision rectificative, l’acte de naissance du demandeur est dénué de valeur probante.
M. [P] [I] n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle il a été rectifié.
En l’espèce, M. [P] [I] ne produit pas la décision rectificative rendue par le le 20 octobre 2022 mentionnée sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été rectifié en respectant le dispositif de cette décision.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [P] [I] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [P] [I] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [P] [I] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [I] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [I] de ses demandes ;
Juge que M. [P] [I], se disant né le 8 novembre 1966 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [P] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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