Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 22/08996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TERTI' O, S.C.I. LA MAISON DU PAYSAGE, Association L' ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE QUALIFICATION DE S ENTREPRISES DU PAYSAGE, Syndicat UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DU PAYSAGE c/ Compagnie d'assurance SMA SA en qualité d'assureur RCD de la société TERTIO, S.A.S., S.A.R.L. BATIGLOBAL SARL, Société ABAC INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/08996 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBGO
N° MINUTE : 6
Assignation du :
24 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSES
Syndicat UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DU PAYSAGE
60 ter rue Haxo
75020 Paris
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
Association L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE QUALIFICATION DE S ENTREPRISES DU PAYSAGE
60 ter rue Haxo
75020 Paris
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
S.C.I. LA MAISON DU PAYSAGE
60 ter rue Haxo
75020 Paris
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0006
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance SMA SA en qualité d’assureur RCD de la société TERTIO
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société ABAC INGENIERIE
241 rue Victor Hugo
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
S.A.R.L. BATIGLOBAL SARL
8 rue de Livio
67100 STRASBOURG
défaillant, non constitué
S.A.S. BATIPRO
61 route de la Garenne
92140 CLAMART
défaillant, non constitué
Société TERTI’O
52, rue Kleber
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1892
Monsieur [D] [B] exerçant sous l’enseigne AAPL
235 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
représenté par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société BATI GLOBAL STRASBOURG
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
Décision du 16 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/08996 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBGO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,, lors du prononcé et de SOUAMES Ines, Greffier lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Vice-président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PAR CES MOTIFS
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2016, l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (ci-après l’UNEP) et l’organisme professionnel de qualification des entreprises du paysage (ci-après QUALIPAYSAGE) ont entrepris, en qualité de maîtres d’ouvrage, des travaux d’aménagement de l’existant et de transformation en bureaux et salles de réunion d’un ensemble immobilier situé 60 ter rue Haxo 75020 PARIS.
Sont intervenus à l’opération de rénovation :
— Monsieur [B], architecte exerçant sous l’enseigne AAPL, en qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission complète hors lots techniques ;
— la société ABAC INGENIERIE, en qualité de bureau d’études techniques des lots de chauffages, ventilations et climatisation ;
— la SARL BATIGLOBAL, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, en charge de la réalisation des lots architecturaux ;
— la SARL BATIGLOBAL PARIS, devenue BATIPRO, sous-traitante de la SARL BATIGLOBAL pour les lots de peinture, gros-oeuvre, maçonnerie et une partie des revêtements muraux et du sol ;
— la société TERTIO, assurée auprès de la SMA SA, en charge des lots techniques et notamment de la fourniture et de la pose des appareils de chauffage et de climatisation.
La réception des travaux est intervenue le 19 décembre 2016 avec réserves.
La SCI LA MAISON DU PAYSAGE, dont les deux associés sont l’UNEP et QUALIPAYSAGE, est devenue propriétaire en juillet 2016 de cet ensemble immobilier.
Par ordonnance en date du 9 février 2018, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, saisi par l’UNEP, QUALIPAYSAGE et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H]. L’expert s’est adjoint les services d’un sapiteur en toiture, Monsieur [I] [T], et d’un sapiteur acousticien, Monsieur [P] [K], et a rendu son rapport le 30 juin 2021.
Par exploits d’huissier de justice délivrés les 24, 27 juin 2022, l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP), l’organisme professionnel de qualification des entreprises du paysage (QUALIPAYSAGE) et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE ont assigné la société ABAC INGENIERIE, la société BATIGLOBAL et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BATIPRO, anciennement BATIGLOBAL PARIS, la société TERTI’O et son assureur la SMA SA, Monsieur [D] [B], exerçant sous l’enseigne AAPL.
Par dernières conclusions en demande n°1 notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2024 et signifiées par exploits de commissaire de justice délivrés à la SMA SA et à la SARL BATIGLOBAL le 13 février 2025, l’UNEP, QUALIPAYSAGE et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civile,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Subsidiairement, vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
Condamner in solidum les société BATI GLOBAL et son assureur AXA France IARD et BATI GLOBAL PARIS à payer à l’UNEP, QUALIPAYSAGE et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE la somme de 7.500,00 € TTC au titre des travaux de reprise des aménagements intérieurs, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter du 30 juin 2021, date du rapport d’expertise judiciaire.
Condamner la société TERTIO à payer la somme de 300,00 € TTC au titre de la reprise des dalles de faux-plafonds à l’UNEP, QUALIPAYSAGE et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter du 30 juin 2021, date du rapport d’expertise judiciaire.
Condamner in solidum les société ABAC INGENIERIE et BATIGLOBAL et son assureur la société AXA France IARD ainsi que Monsieur [B] à payer la somme de 43.795,52 € TTC au titre des travaux de reprise des cheneaux à l’UNEP, QUALIPAYSAGE et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter du 30 juin 2021, date du rapport d’expertise judiciaire.
Condamner in solidum les sociétés ABAC INGENIERIE, TERTIO et son assureur la SMA SA ainsi que Monsieur [B] à payer l’UNEP, QUALIPAYSAGE et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE la somme de 175.527,95 € TTC au titre des travaux de remise en état et mise en conformité de l’installation de chauffage, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter du 30 juin 2021, date du rapport d’expertise judiciaire.
Condamner in solidum les sociétés, ABAC INGENIERIE, TERTIO et son assureur la SMA SA, la société TERTIO et son assureur la SMA SA, ainsi que Monsieur [B] à payer l’UNEP, QUALIPAYSAGE et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE la sommes de 15.000,00 € à chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejeter toutes demandes adverses.
Condamner in solidum les sociétés BATIGLOBAL, AXA France IARD, ABAC INGENIERIE, TERTIO et son assureur la SMA SA, la société TERTIO et son assureur la SMA SA, ainsi que Monsieur [B] aux entiers dépens d’instance dont ceux de l’expertise judiciaire ».
Par dernières conclusions n°3, notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025 et signifiées à la SMA SA et à la SARL BATIGLOBAL par exploits de commissaire de justice délivrés les 15 et 27 janvier 2025, la société ABAC INGENIERIE sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 56 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants et 2239 du Code civil,
Vu l‘article 1147 ancien du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
• RECEVOIR la société ABAC INGÉNIERIE en ses demandes et l’y jugeant bien fondée;
À TITRE PRINCIPAL
• JUGER qu’aucune part de responsabilité ne peut être imputée à l’encontre de la société ABAC INGÉNIERIE, et DÉBOUTER les demandes de condamnation des sociétés l’UNEP, QUALIPAYSAGE et la MAISON DU PAYSAGE au titre des travaux de toiture;
Et
• JUGER que le maître d’ouvrage a délibérément accepté les risques exonérant société ABAC INGÉNIERIE de sa responsabilité au titre des travaux du chauffage et de la ventilation ;
En conséquence,
• DÉBOUTER les sociétés L’UNEP, QUALIPAYSAGE et la MAISON DU PAYSAGE de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société ABAC INGÉNIERIE ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
• LIMITER les demandes de condamnation des sociétés l’UNEP, QUALIPAYSAGE et la MAISON DU PAYSAGE à l’encontre de la société ABAC INGÉNIERIE à la somme de 78.940,30 € TTC s’agissant des travaux de reprise de la toiture et de l’installation de chauffage ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
• JUGER que les sociétés TERTI’O et BATIGLOBAL SARL et Monsieur [B] ont commis des manquements fautifs dans l’exécution de leurs obligations contractuelles envers la société ABAC INGÉNIERIE ;
• JUGER que ces manquements constituent également des fautes délictuelles commises par les sociétés TERTI’O et BATIGLOBAL SARL et Monsieur [B] à l’encontre de la société ABAC INGÉNIERIE ;
• JUGER que ces manquements fautifs et ces fautes ont causé à la société ABAC INGÉNIERIE un dommage dont elle bien fondée à solliciter réparation ;
En conséquence,
• CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les sociétés TERTI’O et BATIGLOBAL SARL et Monsieur [B], et leurs assureurs respectifs, la SMA SA et la compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société ABAC INGÉNIERIE de toutes demandes formées à son encontre ;
• DÉBOUTER les parties adverses de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société ABAC INGÉNIERIE ;
• DIRE que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ;
• CONDAMNER les sociétés l’UNEP, QUALIPAYSAGE et la MAISON DU PAYSAGE à verser à la société ABAC INGÉNIERIE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER les sociétés l’UNEP, QUALIPAYSAGE et la MAISON DU PAYSAGE aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions en défense n°2, notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024 et signifiées à la SMA SA par exploit de commissaire de justice délivré le13 février 2025, la société TERTIO sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 56 et 834 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 2239 du code civil,
Vu les articles 1147 et 1382 anciens du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
DEBOUTER l’UNEP, QUALIPAYSAGE et LA MAISON DU PAYASAGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société TERTIO ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SMA SA, à relever et garantir la société TERTIO de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNER la société ABAC INGIENERIE et Monsieur [B], à relever et garantir la société TERTIO de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ou quasi-contractuelle ;
En tout état de cause,
CONDAMNER, in solidum, l’UNEP, QUALIPAYSAGE et LA MAISON DU PAYASAGE, à verser à la société TERTIO la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
« Vu l’assignation du 25 octobre 2021,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [H],
Vu l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L 112-6 du code des assurances ;
La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société BATI GLOBAL STRASBOURG, conclut qu’il plaise au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions visant à solliciter la condamnation de la concluante,
— DIRE que les garanties AXA France IARD sont non-mobilisable,
— JUGER que les imputabilités sont les suivantes concernant la toiture :
— ABAC INGENIERIE : 30%
— Monsieur [B] : 40%
— Propriétaire : 25%
— BATIGLOBAL STRASBOURG : 5 %.
— LIMITER les demandes de condamnation au titre de la reprise de la toiture à la somme de 31.543,57 € HT
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et la société ABAC INGENIERIE à relever et à garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, tant au principal, frais, intérêts et accessoires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer à la société BATIGLOBAL STRASBOURG le montant de sa franchise prévue pour sa garantie décennale en cas de condamnation la mobilisant ;
— AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer à tout bénéficiaire de ses indemnités d’assurance faisant mobiliser ses garanties facultatives, le montant de sa franchise qui viendra en déduction des condamnations prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2024, Monsieur [B] sollicite du tribunal de :
« Vue l’assignation du 27 JUIN 2022,
vus les visas légaux qui fondent l’assignation,
recevoir Monsieur [B] en ses conclusions, et le déclarant bien fondé,
vus :
— les contrats des parties notamment le contrat d’architecte de Monsieur [B] du 25 AVRIL 2016 (pièce UNEP N°1) excluant les lots techniques dont la maîtrise d'0euvre a été confiée distinctement au bureau d’études ABAC (piéce UNEP N°3),
— le rapport d’expertise déposé 1e 3 JUIN 2021 par Monsieur [H] (pièce UNEP N°14),
— Débouter les demandes indemnitaires, vu l’a1tic1e 1792 du Code Civil, vue l’analyse de la causalité-adequate, vues les fautes propres du maître d'0uvrage et de son intervenant [C]&FELDEN ,
— Débouter toute solidarité, vu l’article 1310 du Code Civil, vu l’effet relatif des contrats,
~Procédant à l’analyse de la causalité adéquate, et à la qualification des contrats régissant les obligations des parties, subsidiairement condamner :
— les sociétés ABAC TERTIO BATIGLOBAL et BATIPRO
— leurs assureurs SMA et AXA
a relever et garantir Monsieur [B] indemne,
— Condamner les sociétés UNEP-QUALIPAYSAGE-MAISON DU PAYSAGE à indemniser Monsieur [B] des frais irrépétibles qu’il doit dépenser a?n de résister a l’action, a hauteur de 2.000 Euros au visa de l’article 700 du CPC ».
La SAS BATIPRO et la SARL BATIGLOBAL n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025.
Par conclusions d’incident et en défense au fond, notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, la SMA SA sollicite du juge de la mise en état et du tribunal de :
« Sur la demande de rabat de clôture,
Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
Ordonner le rabat de l’ordonnance de conclure et l’admission des présentes écritures
Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 17 février 2025
Dire que l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025 n’est pas maintenue
Renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état
Fixer un nouveau calendrier, avec le cas échéant, une nouvelle date de clôture
Sur le fond,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civile,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Subsidiairement, vu les articles 1217 et suivants du Code civil
Vu le rapport d’expertise judicaire déposé par Monsieur [H]
Il est demandé [Juge de la Mise en Etat et au Tribunal] de bien vouloir :
A titre principal,
JUGER recevable et bien fondée la SMA SA es qualité d’assureur de la société TERTIO, dans l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes,
JUGER que les désordres en lien avec les faux-plafonds ne peuvent pas concerner les travaux réalisés par la société TERTIO ne faisant pas partie de son marché de travaux
JUGER que les désordres en lien avec l’installation de chauffage ont été réservés au moment de la réception,
JUGER que les conditions d’application de la responsabilité décennale de la société TERTIO ne sont pas réunies, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement décennal prévu par l’article 1792 et suivants du Code civil,
En conséquent,
JUGER que la garantie décennale souscrite par la société TERTIO auprès de la SMA SA ne sera pas mobilisée en l’espèce,
DEBOUTER purement et simplement les demanderesses de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées contre la société SMA SA, assureur de la société TERTIO,
DEBOUTER la société TERTIO, ainsi que toutes autres parties de leurs appels en garantie à l’encontre de la société SMA SA,
JUGER entièrement responsables les demanderesses, en leur qualité de maîtres d’ouvrage, pour les désordres sur l’installation litigieuse, compte tenu des défauts d’isolation intrinsèques au bâtiment ou bien dans des proportions plus justes que celles retenues par le rapport d’expertise judiciaire lesquelles doivent être a minima à 20%
A titre subsidiaire, Si le [Juge de la Mise en Etat ou le Tribunal] entendait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société TERTIO sur le fondement de la responsabilité décennale, il est demandé au [Juge de la Mise en Etat ou au Tribunal] de :
JUGER que la société TERTIO se voit exonérée de sa responsabilité en raison de l’acceptation des risques des maîtres d’ouvrage
En conséquent,
DEBOUTER purement et simplement les demanderesses de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées contre la société SMA SA, assureur de la société TERTIO,
DEBOUTER la société TERTIO, ainsi que toutes autres parties de leurs appels en garantie à l’encontre de la société SMA SA,
A titre plus subsidiaire,
Si le [Juge de la Mise en Etat ou le Tribunal] entendait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société TERTIO toujours sur le fondement de la responsabilité décennale, il est demandé au [Juge de la Mise en Etat ou au Tribunal] de :
REVOIR à la hausse, et à minima à 20% la part de responsabilité pesant sur les maîtres d’ouvrages, parfaitement informés des caractéristiques thermiques du bâtiment considéré comme une « passoire thermique » par le maitre d’œuvre
REVOIR à la baisse, et corrélativement, la part de responsabilité à la charge de la société TERTIO laquelle doit être inférieure à 20%
En toute hypothèse :
JUGER que la société SMA SA, subrogée dans les droits de la société TERTIO, en cas de condamnation sur le fondement décennal, est bien fondée sur le terrain de l’article 1240 du Code civil d’exercer ses appels en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrages tenus responsables des désordres allégués, au vu des conclusions expertales de Monsieur [H],
JUGER, s’agissant d’éventuelles garanties facultatives souscrites auprès de la SMA SA, que celles-ci seront applicables uniquement dans les limites des dispositions contractuelles, plafonds et garanties opposables,
REJETTER toutes demandes des parties requérantes et de toutes autres parties défenderesses sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les parties demanderesses, ainsi que tout succombant au paiement au profit de la SMA SA de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et aux frais d’expertise judiciaire”.
Par message adressé par la voie électronique du 28 mai 2025, Maître PELTIER, avocat de Monsieur [B] était invité par le greffe à remettre son dossier de plaidoirie, comprenant ses pièces visées dans son bordereau de communication de pièces, au tribunal. Aucun dossier n’a été remis au tribunal en cours de délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
I- PROCEDURE
1/ Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions au fond de la SMA SA
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La SMA SA sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture arguant n’avoir pas trouvé trace de l’assignation au fond délivrée à son encontre par les demanderesses et avoir eu connaissance de l’instance en cours par la signification de leurs dernières conclusions le 13 février 2025. Elle fait valoir que le juge de la mise en état n’a pas fait respecter le principe du contradictoire en ordonnant la clôture de l’instruction sans permettre à la SMA SA de conclure au fond.
En l’espèce, la SMA a été citée à personne morale le 24 juin 2022 l’acte ayant été remis à Madame [R] [S], ayant déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte. Elle a donc été régulièrement assignée et a ainsi été informée de l’introduction de la présente instance. La SA SMA n’a constitué avocat que le 21 mai 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et n’était pas représentée avant cette date à la présente instance.
La défenderesse ayant été régulièrement citée à personne morale et n’ayant pas constitué avocat au cours de l’instance, qui a duré plus de trois années, le juge de la mise en état a pu, sans violation du principe du contradictoire, ordonner la clôture de l’instruction, constatant que l’affaire était en l’état d’être jugée au regard des échanges des écritures et pièces des parties représentées.
La constitution d’avocat ne pouvant constituer une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la tardiveté de l’intervention du conseil de la SMA SA à l’instance n’étant justifiée par aucun motif légitime, il convient de rejeter la demande de révocation de clôture formulée par la SA SMA.
*
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les conclusions au fond de la SMA SA ayant été notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, elles sont irrecevables.
**
2/ Sur l’absence de communication des pièces de Monsieur [B] au tribunal
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le juge ne peut limiter les droits d’une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n’a pas été contestée (Cass. Civ. 2e, 11 janv. 2006, no 03-17.381)
En l’espèce, Monsieur [B] n’a pas remis au tribunal, lors de l’audience du 28 mai 2025, son dossier de plaidoirie. Par message électronique adressé par le greffe à son conseil, Maître PELTIER, le jour de l’audience, celui-ci a été invité à déposer son dossier contenant les pièces visées à son bordereau dans les meilleurs délais.
Aucune réponse n’a été adressée à cette correspondance ni aucune pièce remise au tribunal en cours de délibéré.
Il en résulte que le tribunal n’est pas en mesure de prendre connaissance des pièces visées par Monsieur [B] dans son bordereau de communication de pièces et ne peut que statuer en l’état.
**
3/ Sur les défendeurs non comparants
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Aux termes de l’article 766 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
En l’espèce, la SAS BATIPRO a été citée à étude, après vérification de son domicile par l’huissier de justice auprès du voisin, le 27 juin 2022. Les demandes formulées par les demanderesses à son égard, qui n’ont pas été modifiées dans leurs dernières écritures, sont donc régulières en la forme.
La SARL BATIGLOBAL a été citée à personne morale par remise de l’acte à Madame [V] [Z], assistance de direction habilitée à recevoir l’acte. Les dernières conclusions des demanderesses, de la société ABAC et de la société TERTIO lui ont été signifiées Les demandes formulées à son encontre par ces parties sont donc régulières en la forme.
La société AXA FRANCE IARD et Monsieur [B] ne justifiant pas de la signification de leurs écritures à ces deux parties défaillantes, les demandes qu’ils formulent à leur égard sont irrecevables.
***
II- SUR LES DESORDRES AFFECTANT LES AMENAGEMENTS INTERIEURS
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1/ Sur la matérialité, l’origine et la nature des désordres
Sur la fissuration du caisson BA13 (désordre c)
Il a été constaté par l’expert judiciaire une fissuration superficielle du caisson BA13.
Il n’est ni allégué, ni établi que ce désordre porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination.
Il en résulte que ce désordre, dont la matérialité est établie, n’est pas de nature décennale.
Sur le fléchissement des dalles du faux-plafond de la salle de réunion (désordre d)
L’expert a constaté un fléchissement de toutes les dalles des faux-plafonds des trois salles de réunion du bâtiment dans lesquelles ont été intégrés des matériels de sonorisation ou des diffuseurs de ventilation. L’expert explique qu’il est probable que ce désordre provienne du poids de ces équipements sur la dalle. Il a également constaté un décrochement de certaines dalles.
Les demanderesses exposent que certaines dalles se décrochant, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève de la responsabilité décennale des constructeurs.
AXA FRANCE IARD expose que les désordres affectant les aménagements intérieurs sont des désordres esthétiques mineurs qui ne revêtent pas les caractéristiques de ceux relevant de la garantie décennale.
L’expert a pour sa part indiqué que les désordres de l’ensemble 1, dont fait partie le fléchissement des dalles du faux-plafond, concernent le confort des occupants et constituent une non-conformité administrative qui n’ont pas de conséquence sur la solidité, l’habitabilité, la sécurité du bâtiment et plus généralement sur son usage attendu et la conformité de sa destination.
Toutefois, le décrochement de dalles de faux-plafond dans des salles de réunion ayant vocation à recevoir du public amené à travailler dans le bâtiment est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et rend de ce fait l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, ce désordre, dont le caractère caché à la réception n’est contesté par aucune des parties, qui entraîne un risque de chute des dalles du faux-plafond sur les personnes occupant ces salles de réunion, est de nature décennale.
Sur les fissures murales du bureau de QUALIPAYSAGE côté mur pignon (désordre g)
Il a été constaté par l’expert une fissuration superficielle ponctuelle sur une vingtaine de centimètres du mur du bureau de QUALIPAYSAGE.
Il n’est ni allégué, ni établi que ce désordre porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination.
Il en résulte que ce désordre, dont la matérialité est établie, n’est pas de nature décennale.
Sur la dégradation de la peinture au sol des toilettes en rez-de-chaussée, de la cuisine et de la salle de repos (désordre h)
L’expert a constaté des décollements importants sur le sol des toilettes du rez-de-chaussée en raison d’un défaut d’adhérence de la peinture.
L’expert a également constaté des traces d’usures de la peinture sur le sol de la cuisine et de la salle de repos, concentrées sous le mobilier et dans les zones de passage, sans pouvoir se prononcer sur cette dégradation prématurée de la peinture en raison de leur localisation. Les demanderesses ne produisent aucune pièce complémentaire permettant d’apprécier la gravité des traces d’usure ainsi constatées par l’expert. A cet égard Monsieur [L] [X], expert diligenté par les demanderesses pour procéder à des constatations techniques avant l’expertise judiciaire, évoque que ces dégradations sont apparues en phase d’utilisation.
Il en résulte que la matérialité d’un désordre tenant en des décollements importants sur le sol des toilettes du rez-de-chaussée est établie. Toutefois, il n’est pas démontré que les traces d’usure constatées sur le sol de la cuisine et de la salle de repos, sous les meubles et dans les zones de passage, soient constitutives d’un désordre en lien avec les travaux réalisés quatre ans avant les constatations de l’expert.
En conséquence, il est démontré un lien avec les travaux pour le seul désordre affectant le sol des toilettes du rez-de-chaussée.
Il n’est ni allégué, ni établi que ce désordre porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination. Il en résulte que ce désordre n’est pas de nature décennale.
2/ Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
a/ Sur les responsabilités de la SARL BATIGLOBAL PARIS et de la SARL BATIGLOBAL (désordres c, g et h)
L’expert impute les désordres c, g et h à des malfaçons dans les travaux réalisés par la société BATIGLOBAL en tant qu’entreprise de travaux et par la société BATIGLOBAL PARIS en tant que sous-traitant de la précédente.
Ces désordres n’étant pas de nature décennale, ils ne sont susceptibles d’engager que la seule responsabilité pour faute des constructeurs.
Sur la responsabilité délictuelle de la SARL BATIGLOBAL PARIS, devenue BATIPRO
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Les sociétés UNEP et QUALIPAYSAGE ne fondent, à titre subsidiaire, leur demande que sur la responsabilité contractuelle des constructeurs invoquant être liées à chacune des parties défenderesse par un contrat. Toutefois, elles ne produisent aucun document contractuel les liant à la société BATIGLOBAL PARIS, devenue BATIPRO, qui n’est signataire ni du CCAP, ni du procès-verbal de réception de l’ouvrage produits. La facture 77/04042017 de la société BATIGLOBAL PARIS produite par les demanderesses indique comme client la société BATIGLOBAL situé à STRASBOURG, et non les maîtres d’ouvrage. Il en résulte que la société BATIGLOBAL PARIS, devenue BATIPRO n’est pas un cocontractant des maîtres d’ouvrage mais un sous-traitant de la SARL BATIGLOBAL et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée à l’égard des maîtres d’ouvrage.
En conséquence, les sociétés UNEP et QUALIPAYSAGE sont déboutées de leurs demandes à l’égard de la société BATIGLOBAL PARIS, devenue BATIPRO qu’elles fondent expressément sur sa seule responsabilité contractuelle.
*
La SCI MAISON DU PAYSAGE fonde sa demande, à titre subsidiaire, à l’encontre de la société BATIGLOBAL PARIS, devenue BATIPRO sur un fondement délictuel.
Il lui appartient donc de démontrer la réalité d’une faute contractuelle commise par la société BATIGLOBAL PARIS à l’égard de l’entrepreneur BATIGLOBAL situé à Strasbourg, susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers.
L’expert ne précise pas dans son rapport si les malfaçons constatées concernent les prestations réalisées par l’une ou l’autre de ces entreprises.
Il ressort de la lecture comparée de la facture de la société BATIGLOBAL adressée aux maîtres d’ouvrage et de celle de la société BATIGLOBAL PARIS adressée à la société BATIGLOBAL que celle-ci a sous-traité à la société BATIGLOBAL PARIS l’ensemble des travaux de reprise d’enduit sur les murs et des travaux de peinture sur les sols à l’exclusion des travaux préparatoires à la peinture.
Aucun élément ne permet d’établir que la société BATIGLOBAL PARIS aurait été en charge de la fourniture et de la pose du caisson BA13 ayant subi une fissuration, sa responsabilité ne peut donc être engagée du fait de ce désordre.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que la fissuration murale et les traces au sol des toilettes, dont l’expert précise que la dalle a été réalisée par BATIGLOBAL, seraient imputables à une malfaçon commise par le sous-traitant et non par l’entrepreneur principal, qui avait conservé la charge de préparer les supports avant la pose de la peinture et des enduits.
Il en résulte que la SCI MAISON DU PAYSAGE ne démontre pas la matérialité d’une faute commise par la société BATIGLOBAL PARIS devenue BATIPRO à l’origine du désordre. Elle est donc déboutée de sa demande à l’égard de la société BATIPRO.
*
Les demanderesses sont donc déboutées de leur demande à l’égard de la société BATIPRO.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL BATIGLOBAL
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
Il résulte des documents contractuels produits que la société BATIGLOBAL était chargée de réaliser les menuiseries intérieures, la préparation des murs et des sols et la mise en peinture de ceux-ci.
L’expert relève que les désordres constitués par les fissurations du caisson en BA13, du mur pignon du bureau QUALIPAYSAGE et le décollement de la peinture du sol des toilettes ont pour origine des « malfaçons caractérisées » de la société BATIGLOBAL et de son sous-traitant, sans autres précisions.
Il ressort du rapport de constatations techniques du 2 décembre 2017 effectuées par [J] [L] [X], expert sollicité par les demanderesses, que la paroi en mitoyenneté de la salle de réunion comporte un caisson en BA13 dont la partie horizontale est fissurée à deux endroits près du poteau encoffré et près du poteau métallique. Monsieur [L] [X] indique qu’il convient de comprendre la raison de ces fissures dont il évoque comme origine possible un passage d’eau puisque le caisson est positionné sur un chéneau.
En l’absence de précision de l’expert judiciaire sur les malfaçons imputables à la société BATIGLOBAL, alors que l’expert diligenté par les demanderesses évoque une origine de ce désordre étrangère à l’intervention de cette société, il n’est pas démontré que ce désordre ait pour cause un manquement de celle-ci.
S’agissant de la fissure dans le mur du pignon du bureau de QUALIPAYSAGE Monsieur [L] [X], indique qu’il lui « semble que ce soit seulement une fissure d’enduit, probablement due à son épaisseur » et suggère de piocher l’enduit pour vérifier sa raison et procéder aux réparations.
Or, il ne ressort pas du rapport de l’expert judiciaire que celui-ci ait procédé aux vérifications, telles que suggérées par Monsieur [L] [X].
Les seules constatations, particulièrement peu circonstanciées de l’expert judiciaire, alors que la cause de la fissuration n’était manifestement pas perceptible sans investigations supplémentaires non réalisées en l’espèce, ne permettent pas d’établir la matérialité d’un manquement de la société BATIGLOBAL dans la pose de l’enduit et des peintures murales qui lui avait été confiée.
En dernier lieu, s’agissant du décollement de la peinture du sol des toilettes des WC du rez-de-chaussée, l’expert judiciaire évoque une absence d’adhérence de la peinture au sol. Monsieur [L] [X] note que les éclats de peinture, qui peuvent être ôtés avec l’ongle sont extrêmement rigides et évoque comme cause plausible de ces désordres la présence d’humidité dans le dallage qui reste bloquée par la peinture, des traces de substance nuisible dans le réagréage (produit gras ?) ou l’absence de primaire d’accroche ou de première couche diluée selon la notice du fabriquant.
Or, la société BATIGLOBAL était contractuellement tenue de réaliser la dalle du sol de ces toilettes, d’en préparer le support puis de poser la peinture.
En ne s’assurant pas que la préparation du support et/ou sa mise en peinture permettent une adhérence correcte de la peinture au sol de ces toilettes, la société BATIGLOBAL a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres d’ouvrage et sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SCI MAISON DU PAYSAGE.
Son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ne peut utilement invoquer que ces fautes seraient imputables à la société BATIGLOBAL PARIS alors qu’un manquement de celle-ci n’est pas établi et qu’au surplus l’entrepreneur est responsable à l’égard du maître d’ouvrage des manquements commis par son sous-traitant.
b/ Sur la garantie décennale de la société TERTIO (désordre d)
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort des documents contractuels que la société TERTIO était en charge des lots électricité et climatisation, ventilation, chauffage et plomberie mais non de la pose des faux-plafonds qui avait été confiée à la société BATIGLOBAL.
L’expert judiciaire indique qu’ « il est probable que ce désordre provient du fait que le poids [des] équipements [de sonorisation et de diffusion de ventilation] porte sur les dalles ce qui ne devrait pas être le cas » et impute ce désordre à une « malfaçon caractérisée » imputable à la société TERTIO, sans autre précision.
La société TERTIO fait valoir que cette formule hypothétique ne permet pas de démontrer qu’elle est responsable de ce désordre.
Monsieur [L] [X], expert diligenté par les demanderesses avant l’expertise judiciaire, note que, selon les dires du maître d’ouvrage, la société TERTIO a bougé certaines dalles installées par BATIGLOBAL, pour y installer les équipements d’éclairage notamment, qui sont désormais fléchies. Monsieur [L] [X] précise que « tout se passe comme si le poids des équipements électriques avait outrepassé la capacité des dalles en question : ceci devra être vérifié afin d’établir les responsabilités entre les protagonistes »
Or, il ne ressort pas du rapport de l’expert judiciaire que celui-ci ait procédé à de telles vérifications.
L’hypothèse évoquée par l’expert judiciaire d’une imputabilité des désordres au poids des installations effectuées par la société TERTIO, alors que la cause du fléchissement des dalles ne pouvait être clairement identifiée sans investigations supplémentaires non réalisées au cours de l’expertise judiciaire, ne permet pas d’établir l’imputabilité du fléchissement et du décrochement des dalles de faux plafond à l’intervention de la société TERTIO, avec la certitude requise pour engager la garantie décennale de celle-ci.
En conséquence, les demanderesses sont déboutées de leur demande à l’égard de la société TERTIO au titre de ce désordre.
c/ Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la SMA
La responsabilité de la société TERTIO n’étant pas engagée, la garantie de son assureur n’est pas due.
Sur la garantie d’AXA FRANCE IARD
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il incombe à l’assuré de produire le contrat d’assurance et de rapporter la preuve de son contenu (Cass. Civ. 2ème, 22 janvier 2009, n°07-19.532).
Lorsque le bénéfice du contrat d’assurance n’est pas invoqué par l’assuré, défaillant, mais par la victime du dommage qui est un tiers, il appartient à la compagnie d’assurances de démontrer, en versant le contrat aux débats, que l’assuré ne bénéficiait pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige (Cass. Civ. 1ère, 11 octobre 1988, n°86-15.259).
En l’espèce, seule la responsabilité de la société BATIGLOBAL est retenue pour le décollement de la peinture au sol des toilettes du rez-de-chaussée.
La société AXA FRANCE IARD, qui reconnaît que la société BATIGLOBAL a souscrit auprès d’elle une assurance pour garantir sa responsabilité civile, argue que sa garantie n’est pas mobilisable pour les demandes visant à obtenir le payement des travaux de réparation.
Toutefois, les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société BATIGLOBAL, que l’assureur produit aux débats sans en verser les conditions générales, ne mentionnent aucune clause relative à une telle exclusion.
Ainsi, elle échoue à démontrer que sa garantie pour responsabilité civile, dont elle ne conteste pas la souscription par son assurée, ne serait pas mobilisable en l’espèce.
En conséquence la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société BATIGLOBAL et son assureur AXA FRANCE IARD, doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par les demanderesses du fait du désordre affectant la peinture du sol des toilettes du rez-de-chaussée.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
En l’espèce, il ressort du tableau des montants de garanties et franchises, sous réserve des dispositions du chapitre III des conditions générales qui ne sont pas produites, que « les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire » sont couverts à hauteur de 599.254€ avec une franchise de 1.498€.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD est autorisée à opposer aux demanderesses le montant de sa franchise à hauteur de 1.498€ qui viendra en déduction des condamnations prononcées à son encontre.
3/ Sur la réparation des préjudices
Les demanderesses sollicitent la condamnation de la société BATI GLOBAL et de son assureur à leur verser la somme de 7.500€ au titre de l’ensemble des travaux de reprise des aménagements intérieurs affectés par les désordres c, g et h. Or, la responsabilité de BATIGLOBAL n’a été retenue que pour le seul désordre tenant au décollement de la peinture du sol des toilettes du rez-de-chaussée, soit une partie des désordres h.
Elles produisent des devis :
— de la société CB SERVICE en date des 4 juillet et 17 septembre 2019 qui prévoient la fourniture et la pose d’un carrelage pour la somme de 4.838€ (pièces 40 et 43 adressées à l’expert par les demanderesses) pour les sols des sanitaires du rez-de-chaussée et de l’étage ;
— de la société POLFRANCE ASSOCIES en date des 2 août et 12 septembre 2019 qui prévoient la fourniture et la pose d’un revêtement souple sur les sols sanitaires du rez-de-chaussée et du premier étage et de la cuisine pour la somme de 5 403,20€ HT correspondant à 61,40m2 et au prix unitaire de 88,00€ HT (pièces 40 et 44 adressées à l’expert par les demanderesses) ;
— de la société CB SERVICES en date du 27 avril 2021 prévoyant, pour les sols des sanitaires du rez-de-chaussée, le décapage des résines au sol et la pose d’un sol PVC sur une surface de 16m2 pour la somme de 3.291€ HT (pièce 61 adressée à l’expert par les demanderesses).
L’expert chiffre à 3.500€ le coût des travaux de reprise de la peinture au sol des toilettes en rez-de-chaussée, de la cuisine et de la salle de repos, considérant que les prestations prévues aux devis transmis par les demanderesses ne seraient pas conformes à l’existant, sans autres explications.
Au regard des devis ainsi produits par les demanderesses et du rapport de l’expert il convient de considérer que les travaux réparatoires du sol des toilettes du rez-de-chaussée peuvent consister en la fourniture et la pose d’un revêtement souple sur une surface de 16m2, travaux dont le coût est estimé à la somme de 3.291€ HT selon dernier devis de la société CB SERVICES et 1.408€ HT (88€ HT x 16m2) selon devis de la société POLFRANCE ASSOCIES.
Cette différence d’estimation n’étant pas justifiée, notamment par les demanderesses qui se bornent à renvoyer le tribunal aux estimations de l’expert retenant la somme de 3.500€ HT pour la reprise des sols des toilettes en rez-de-chaussée, de l’étage et de la cuisine, il convient de retenir la somme de 1.408€ HT pour la reprise des sols des seules toilettes du rez-de-chaussée.
*
Il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ. 3ème, 6 novembre 2007 n°06-17275).
En l’espèce, AXA FRANCE IARD soulève que la société MAISON DU PAYSAGE dispose d’un numéro de TVA et est en mesure de la récupérer. Les demanderesses ne développent aucun moyen au soutien de leur demande de payement de cette taxe.
En conséquences, elles seront déboutées de leur demande tendant à la condamnation des parties succombantes au paiement du montant de cette taxe.
*
En conséquence, la société BATIGLOBAL et son assureur, AXA FRANCE IARD, seront condamnés, in solidum, à verser aux demanderesses la somme de 1.408€ HT, au titre du désordre affectant les sols des toilettes du rez-de-chaussée.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
4/ Sur les appels en garantie pour ce désordre
La société BATIGLOBAL, défaillante à la présente instance ne formule aucune demande d’appel en garantie.
La société AXA FRANCE IARD sollicite la garantie de Monsieur [B], maître d’œuvre, au titre de sa mission de surveillance de chantier. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce ou constatations techniques que la malfaçon imputable à la société BATIGLOBAL, ayant conduit à un manque d’adhérence de la peinture au sol des toilettes du rez-de-chassée, était perceptible par le maître d’œuvre en cours de chantier ou pendant les opérations de réception. Il n’est ainsi pas établi que Monsieur [B] aurait commis une faute dans la surveillance et le contrôle de la prestation réalisée par la société BATIGLOBAL. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD est déboutée de son appel en garantie à l’égard de Monsieur [B].
S’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société ABAC INGENIERIE, la société AXA FRANCE IARD ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. La sphère d’intervention de la société ABAC INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution et bureau d’étude technique des lots « fluides », étant étrangère aux désordres affectant les aménagements intérieurs, aucune faute commise par elle, à l’origine de ces dommages, n’est démontrée.
***
III- SUR LES DESORDRES AFFECTANT LA TOITURE
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1/ Sur la matérialité, l’origine et la nature des désordres
Monsieur [I] [T], sapiteur en toiture désigné dans le cadre de l’expertise judiciaire, décrit que l’ensemble immobilier est recouvert d’une toiture façon « SHED », toiture représentative des première et deuxième révolution industrielle. Les eaux des rampants se déversent dans des chéneaux métalliques auto-portants et sont récupérées dans des évacuations d’eaux pluviales.
L’expert judiciaire a constaté l’apparition de différents points de fuite en toiture et la présence de traces d’eau en pied de poteaux, sur la moquette et le parquet en différents lieux du bâtiment, et de traces au plafond en sous-face de l’emprise des chéneaux.
Ces fuites ont également été constatées par Monsieur [L] [X] qui a indiqué que ces fuites proviennent du chéneau ou du secteur de la verrière située au dessus.
Monsieur [I] [T], sapiteur, note qu’après mise en eau de la toiture des infiltrations sont apparues immédiatement au droit des deux descentes des eaux pluviales nouvelles, crées dans ces chéneaux, indiquant une mauvaise réalisation de cet ouvrage délicat. Le sapiteur relève que les chéneaux zinc sont soudés sur toute leur longueur sans aucune dilatation possible ce qui est contraire aux prescriptions du DTU 40.41. Il a constaté que la plupart des soudures ont été rejointées au produit silicone et sont réalisées à contre sens du fil d’eau. Le sapiteur a également relevé que la remontée de chéneaux, côté sheds polycarbonate, est plus basse que celle sous la toiture tuile, ce qui rend possible l’obturation partielle des évacuations d’eaux pluviales en cas de forte précipitation, et a ainsi facilité le débordement dans les bureaux.
Il résulte des constatations de l’expert et du sapiteur que la matérialité de désordres tenant en des infiltrations au sein du bâtiment, provenant des chéneaux et les descentes d’eaux pluviales réalisés dans le cadre de l’opération de rénovation litigieuse, est établie.
Les causes de ces infiltrations sont des déchirures de soudure affectant les chéneaux au niveau des descentes d’eaux pluviales.
A cet égard, Monsieur [L] [X] a noté que les utilisateurs des locaux ont positionné des sceaux sur le plan de travail ainsi que la présence de taches sur la moquette, le parquet, le soffite en plaques de plâtre et les bas de mur aux endroits des fuites.
Ces infiltrations portent atteinte au couvert du bâtiment ayant vocation à abriter des bureaux et dégradent les revêtements et mobiliers intérieurs, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, ces désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
2/ Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
a/ Sur la garantie décennale des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Sur l’imputabilité des désordres à l’intervention de la société BATIGLOBAL
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que ces infiltrations sont directement en lien avec l’activité de BATIGLOBAL qui a été chargée de la réfection de la toiture et des chéneaux.
AXA FRANCE IARD, assureur de la société BATIGLOBAL, qui se borne à discuter la ventilation retenue par l’expert dans les parts des responsabilités des constructeurs, ne conteste pas l’implication de son assurée dans la réalisation des dommages, considérant que sa part doit en être fixée à 5%.
En conséquence, la société BATIGLOBAL engage sa responsabilité à l’égard des demanderesses sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur l’imputabilité des désordres à l’intervention de la société ABAC INGENIERIE
Aux termes du marché conclu le 11 mai 2016 avec la société ABAC INGENIERIE, celle-ci était chargée d’une mission d’étude techniques pour « les lots fluides, c’est-à-dire chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires, courants fort et faibles, SSI » (système de sécurité incendie).
Dans le cadre de la « mission fluide » elle était notamment chargée d’établir les CCTP avec « plans de dimensionnements, schémas de distribution, plans de principe permettant une consultation des entreprises travaux sur les lots électricité, plomberie et CVC » et d’ « assister autant de fois que nécessaire aux réunions de chantier pour suivre l’évolution des travaux et déceler dès leur apparition les éventuelles malfaçons ».
Or, le CCTP relatif aux lots chauffage, ventilation, rafraîchissement et plomberie sanitaire établi par la société ABAC INGENIERIE, produit par les demanderesses, ne porte aucune indication relative à la couverture du bâtiment ainsi qu’à l’évacuation des eaux pluviales.
Le rapport de diagnostic rédigé par la société ABAC INGENIERIE en date du 5 mars 2016 se borne à énoncer, s’agissant de la toiture : « Lors de la visite du 3 mars 2016, il n’a pas été possible d’accéder à la toiture. L’état de la couverture de cette toiture n’a pas pu être analysée. Selon les informations de Mr [Y], cette toiture a été entièrement refaite lors des travaux de remise à niveau de 2002. » Cette seule mention ne permet pas d’établir que la mission d’étude technique « fluide » confiée à la société ABAC INGENIERIE s’étendait aux travaux de réfection de la toiture et notamment au système d’évacuation des eaux pluviales mais corrobore la thèse inverse.
Il ressort de ces éléments que la mission d’étude technique confiée à la société ABAC INGENIERIE était étrangère aux travaux de réfection de la couverture et notamment de réalisation des chéneaux qui est à l’origine des infiltrations constatées.
Dès lors, il n’est pas établi de lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité de la société ABAC INGENIERIE.
En conséquence, la société ABAC INGENIERIE ne peut engager sa responsabilité du fait de ce désordre.
Sur l’imputabilité des désordres à l’intervention de Monsieur [B]
Il ressort des documents contractuels produits que Monsieur [B] était chargé d’une mission de maître d’œuvre comprenant l’établissement des études préliminaires, de l’avant-projet définitif, et du dossier de consultation des entrepreneurs, de la mise au point des marchés de travaux, du visa des études d’exécution, de la direction de l’exécution des contrats de travaux, de l’assistance aux opérations de réception des travaux et de l’établissement du dossier des ouvrages exécutés.
Il était ainsi chargé de la maîtrise d’œuvre de l’ensemble des lots, à l’exclusion des lots techniques suivis par la société ABAC INGENIERIE, et notamment du lot couverture confié à la société BATIGLOBAL.
Dès lors, un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité de Monsieur [B] est établi.
Sur l’imputabilité du dommage au mauvais entretien des chéneaux par le maître d’ouvrage
Monsieur [B] fait valoir que les désordres constatées ont pour origine, d’une part, l’engorgement des descentes d’eaux pluviales résultant d’une insuffisance d’entretien des chéneaux et des descentes d’eaux pluviales imputable au propriétaire et, d’autre part, la déchirure de deux soudures, à l’intérieur des culottes d’évacuation de deux descentes d’eaux pluviales, causée par le passage d’un outil mécanique pour y évacuer un bouchon.
AXA FRANCE IARD se prévaut également d’un défaut d’entretien de la toiture par les propriétaires ainsi que d’un choix des maîtres d’ouvrage de ne pas procéder à la réfection de l’intégralité de la toiture.
*
En premier lieu, sur l’intervention de la société [C] et [U], il n’est pas contesté que celle-ci est intervenue au mois de juin 2018 pour l’entretien des chéneaux et des descentes d’eaux pluviales dans lesquelles elle a fait passer un furet pour déboucher le conduit.
Toutefois, il n’est établi par aucun élément probant que la sollicitation mécanique imposée par le passage du furet de la société [C] et FELDEN soit à l’origine de cette déchirure.
A l’inverse, Monsieur [I] [T], sapiteur, indique dans sa quatrième et dernière note technique que rien ne permet d’affirmer que les déchirures des soudures des moignons des chéneaux, causes des infiltrations, constatées pour la première fois en septembre 2018, résultent du passage du furet lors des opérations de dégorgement effectuées en juin 2018 par la société [C] et FELDEN. Le sapiteur précise que le passage du furet, qui est certes une intervention mécanique mais sans traumatisme particulier pour les canalisations récentes, avait déjà été réalisé auparavant sans conséquences mécaniques sur les soudures des moignons. Le sapiteur conclut qu’il lui paraît plus réaliste de penser que la non-conformité de pose des chéneaux sans aucune dilatation est la cause principale de la déchirure des soudures au droit des moignons, point faible de l’ouvrage en raison de la technicité nécessaire à sa réalisation.
Au surplus, Monsieur [A], expert diligenté à la demande des demanderesses, a constaté la présence d’infiltrations provenant des chéneaux dans son rapport en date du 2 décembre 2017, soit à une date antérieure à l’intervention de la société [C] et FELDEN.
Il n’est ainsi pas établi que les désordres constatés soient imputables à l’intervention de la société [C] et FELDEN.
*
S’agissant du défaut d’entretien par le propriétaire, Monsieur [B] et AXA FRANCE IARD font valoir que la MAISON DU PAYSAGE n’a pas procédé à l’entretien de sa toiture conformément aux préconisation de Monsieur [I] [T], sapiteur, qui a indiqué que « ces désordres font partie de l’entretien courant de ce type de toiture qui devra être réalisé à minima 4 fois par an pour éviter l’apparition de nouveaux désordres ».
Toutefois, le sapiteur a également indiqué dans sa quatrième et dernière note technique que, si un mauvais écoulement des eaux en raison d’un défaut d’entretien peut provoquer une mise en charge ponctuelle et des infiltrations en sous face, les infiltrations principales constatées se situent sous les moignons des évacuations des eaux pluviales et non de part et d’autre des parties relevées des chéneaux comme ce devrait être le cas lors d’une mise en charge. Monsieur [T] en conclut que les infiltrations ne sont pas consécutives à des débordements.
Il en résulte que les défendeurs n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer les constructeurs ou de limiter leur responsabilité, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
*
Enfin, s’agissant du choix des maîtres d’ouvrage de ne pas procéder à la réfection de la toiture, il ne peut être considéré comme une faute susceptible de limiter la responsabilité de la société BATIGLOBAL et du maître d’oeuvre, qui étaient tenus d’une obligation de conseil à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Ce caractère fautif est d’autant moins établi que le dire n°2 de Monsieur [B] adressé à l’expert, invoqué par la société AXA FRANCE IARD au soutien de son moyen, indique que le contrôleur technique BATIPLUS avait dans son rapport du 26 juillet 2016 approuvé le programme de conservation de la couverture existante.
En conséquence, le choix des maîtres d’ouvrage de ne pas procéder à la réfection de la toiture ne peut être susceptible d’éluder ou de limiter la responsabilité des constructeurs.
***
En conséquence, la responsabilité de la société BATIGLOBAL et Monsieur [B] est engagée pour les désordres d’infiltrations constatés en application de l’article 1792 du code civil
b/ Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article A. 243-1 du code des assurances, tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
Aux termes de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances, le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
En application des dispositions précitées, en matière d’assurance obligatoire, aucun plafond ni franchise n’est opposable aux bénéficiaires des indemnités.
AXA FRANCE IARD reconnaît être l’assureur de BATIGLOBAL au titre de sa responsabilité décennale. Dès lors, elle doit sa garantie au titre des désordres engageant la responsabilité de son assurée dont le caractère décennal est établi.
Si l’assureur invoque les limites contractuelles de sa police, elles ne sont pas opposables aux demanderesses s’agissant d’une assurance obligatoire.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société BATIGLOBAL et son assureur AXA FRANCE IARD et Monsieur [B] doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par l’UNEP, QUALIPAYSAGE et la MAISON DU PAYSAGE du fait du désordre affectant la toiture.
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
3/ Sur la réparation des préjudices
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
Sur les travaux réparatoires de la toiture
Les demanderesses produisent un devis de l’entreprise GR ENTREPRISE pour la réalisation des travaux réparatoires de la toiture d’un montant de 33.696,27€ HT.
Monsieur [I] [T], dont l’appréciation est reprise par l’expert, indique dans sa note technique n°3 que ce devis détaillé correspond aux travaux réparatoires nécessaires à la suppression des causes des infiltrations récurrentes et actives affectant les locaux. Le sapiteur précise que les quantités reprises correspondent à la réalité et les prix unitaires restent conformes aux prix du marché pour ce type de prestations qui nécessitent un vrai savoir faire et une technicité importante.
*
La société AXA FRANCE IARD argue que ce devis prévoit le remplacement de plaques polycarbonate, pour un montant de 2.152,70€ HT qui ne peut être supporté par les constructeurs puisque ces plaques, dont la vétusté des assemblages est une cause d’infiltrations, pré-existaient au marché et n’ont pas fait l’objet de rénovation dans ce cadre.
Le devis produit par les demanderesses prévoit effectivement en point 4 le remplacement, par la fourniture et la pose, de plaque polycarbonates abîmées pour un montant de 2.152,70€ HT.
Monsieur [I] [T] a constaté des infiltrations ponctuelles lors de l’arrosage intensif des sheds en polycarbonate, qui proviennent de la vétusté des assemblages des panneaux polycarbonate sur la charpente existante, ces ensembles n’ayant pas été rénovés dans le cadre du marché litigieux.
Dans sa note n°2, le sapiteur suggère à l’expert de solliciter des parties la communication d’un devis pour la réfection à neuf des chéneaux zinc y compris toutes sujétions concernant les déposes des tuiles à l’égout côté couverture et modification des sheds polycarbonate pour obtenir une hauteur de garde-d’eau conforme à la réglementation. La cause de ces infiltrations étant étrangère à l’opération de construction confiée à la société BATIGLOBAL, il précise dans sa note n°3 que le devis de l’entreprise GR ENTREPRISE d’un montant de 33.696,27€ HT correspond parfaitement à ses demandes.
Dès lors, il apparaît que le devis produit, qui prévoit le remplacement des plaques polycarbonates abîmées, correspond aux seuls travaux de reprise des ouvrages réalisés par la société BATIGLOBAL, notamment en ce qu’elle n’a pas réalisé une garde-d’eau conforme à la réglementation, cette malfaçon nécessitant, selon le sapiteur, la reprise d’une partie des sheds en polycarbonate.
Il en résulte que la réparation du préjudice subi par les demanderesses du fait des désordres imputables à la société BATIPLUS nécessite le remplacement, par la fourniture et la pose, des plaques polycarbonates abîmées pour un montant de 2.152,70€ HT.
*
Monsieur [B] argue qu’il n’existe aucune preuve d’infiltration liée à une insuffisance de la hauteur de la garde d’eau et que seuls deux chéneaux et deux moignons sont sources d’infiltrations en raison de déchirures. Il conteste ainsi la nécessité de travaux de reprise sur les chéneaux et moignons dont les soudures ne sont pas déchirées.
Néanmoins, il est établi par les constatations techniques que les déchirures affectant les moignons et les chéneaux trouvent leur cause dans le fait que les chéneaux ont été soudés sur toute leur longueur sans aucune dilatation possible.
Ces malfaçons créent des points de fragilité des chéneaux propices à l’apparition de déchirures. Il n’est pas contesté que l’ensemble des chéneaux ont été soudés sur toute leur longueur, créant ainsi un risque de déchirures et l’apparition de nouvelles infiltrations sur l’ensemble de ces ouvrages.
En conséquence, les demanderesses sont fondées à réclamer la réfection de l’ensemble des chéneaux, et ce, même si seuls deux chéneaux sur les trois réalisés ont été, au jour du présent jugement, affectés par les déchirures.
Par ailleurs, la réalisation de ces travaux devant se faire conformément aux règles de l’art et aux normes applicables, les demanderesses sont fondés à réclamer le payement des travaux de remplacement des plaques polycarbonates qui sont nécessaires pour garantir une hauteur suffisante de la garde-d’eau.
Il en résulte que la demande de réparation du préjudice subi par les demanderesses du fait des désordres imputables à Monsieur [B] à hauteur de la somme de 33.696,27€ HT est justifiée.
*
Les demanderesses ne développant aucun moyen au soutien de leur demande de payement de la TVA, dont l’application est contestée par la société AXA FRANCE IARD, elles seront déboutées de leur demande tendant à la condamnation des parties succombantes au paiement du montant de cette taxe.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur les frais des opérations pendant les opérations d’expertise
Il ressort du rapport d’expertise, du rapport de la société AQUANEF et du devis de cette société accepté par l’UNEP que les demanderesses ont réglé la somme de 2.800€ HT en payement d’une prestation de mise en eau des chéneaux et de la toiture par la société AQUANEF pour les besoins de l’expertise.
Cette prestation a été nécessaire pour identifier les désordres et les responsabilités des constructeurs.
Les demanderesses sont donc fondées à en solliciter le remboursement aux constructeurs responsables des désordres affectant la toiture au titre de la réparation intégrale de leur préjudice.
Toutefois, les frais ayant été déjà exposés et n’étant pas soumis aux variations des prix des travaux de bâtiment, il n’y a pas lieu d’actualiser cette somme en fonction de l’indice BT01. Les demanderesses ne développant aucun moyen au soutien de leur demande de payement de la TVA, elles en seront déboutées.
4/ Sur les appels en garantie pour ce désordre
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la société BATIGLOBAL en ce qu’elle a soudé les chéneaux sur toutes leur longueur, empêchant ainsi leur dilatation en violation des règles de l’art et des impératifs techniques particuliers de l’ouvrage réalisé, a violé son obligation de résultat de fournir des chéneaux et des descentes d’eaux pluviales conformes à leur destination. Sa faute est ainsi caractérisée.
Par ailleurs, Monsieur [B] n’a pas formulé de préconisations particulières pour la réfection de la toiture litigieuse alors qu’il s’agissait d’un ouvrage particulièrement délicat. L’architecte n’a pas vérifié que les prestations de la société BATIGLOBAL étaient conformes aux règles de l’art et n’a pas alerté le maître d’ouvrage, lors de la réception sur les malfaçons avérées commises par la société BATIGLOBAL. Or, ces obligations lui incombaient au regard des missions qui lui ont été confiées et leur manquement a contribué à la réalisation du dommage.
Les désordres étant étrangers à l’intervention des sociétés TERTIO et ABAC INGENIERIE, aucune faute ne peut leur être reprochée dans la survenance des désordres affectant la toiture. En conséquence, Monsieur [B] est débouté de sa demande d’appel en garantie à l’égard de ces sociétés et de la SMA SA, assureur de la société TERTIO et la société AXA FRANCE IARD est déboutée de sa demande d’appel en garantie à l’égard de la société ABAC INGENIERIE.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention et compétences techniques respectives, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société BATIGLOBAL : 80%
— Monsieur [B] : 20%
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à se garantir réciproquement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.
IV- SUR LES DESORDRES AFFECTANT LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION
1/ Sur la matérialité, l’origine et la nature des désordres
Il ressort des relevés acoustiques réalisés par la société BIEN ENTENDU, intervenue pendant les opérations d’expertise, et des conclusions du sapiteur acousticien assistant l’expert judiciaire que les émergences sonores des appareils de chauffage et de climatisations, installés dans la courette adjointe au bâtiment, sont trop importantes pour ne pas causer de gènes du voisinage.
Le sapiteur a précisé qu’il était indispensable d’envisager un fonctionnement nocturne en mode dégradé pour éviter les plaintes des riverains malgré les importants travaux d’insonorisation effectués en amont des relevés.
Ainsi, les nuisances acoustiques causés par le fonctionnement du système de chauffage ont contraint la MAISON DU PAYSAGE a éteindre celui-ci la nuit pour préserver la tranquillité du voisinage.
Par ailleurs, il ressort des relevés de températures effectués en cours d’expertise, en février et mars 2019, que les températures moyennes dans plusieurs bureaux et postes de travail installés dans le bâtiment étaient environ de 17,50°C (avec des minimales moyennes de 13,5°C et maximales moyennes de 20°C), quand la température extérieure était de 9,2°C. L’expert précise que, pour des températures extérieures beaucoup plus basses, la température intérieure est susceptible de descendre très bas du fait de l’arrêt des installations et de l’absence de mode réduit permettant un hors gel.
L’expert explique que l’extinction du système de chauffage la nuit provoque un refroidissement des locaux en période nocturne puis entraîne des cycles de dégivrage au redémarrage qui pénalisent la remontée des températures intérieures des locaux.
Ainsi, le fonctionnement des appareils de chauffage installés dans le cadre de l’opération de rénovation cause des nuisances sonores excessives au préjudice des personnes travaillant dans le bâtiment mais également du voisinage. Ces nuisances ont contraint le propriétaire à couper le chauffage la nuit, ce qui entraîne une baisse des températures en journée pendant les périodes de travail.
Les désordres tenant en :
— des nuisances sonores émanant du système de chauffage en cas de fonctionnement normal de l’installation ;
— des températures moyennes dans certains bureaux du bâtiment pouvant descendre en deçà de 13°C à certaines périodes, en cas de fonctionnement dégradé de l’installation par son arrêt en période nocturne
sont ainsi établis.
Ces désordres, par les troubles de voisinage qu’il sont susceptibles de constituer (s’agissant des nuisances sonores) et par l’inconfort majeur qu’ils créent au préjudice des personnes amenées à travailler dans le bâtiment (s’agissant des nuisances sonores en cas de fonctionnement normal et des températures trop basses en cas de fonctionnement dégradé), portent atteinte à la destination, connue des constructeurs, de l’ouvrage qui avait vocation à devenir un lieu de travail.
Ces désordres présentent ainsi une gravité décennale.
La société ABAC INGENIERIE argue que les nuisances sonores de l’installation de chauffage étaient connues des maîtres d’ouvrage en cours de chantier et donc avant les opérations de réception.
Il ressort du procès-verbal de réception en date du 19 décembre 2016 et du tableau y étant annexé que les maîtres d’ouvrage ont émis les réserves suivantes à l’égard de la société TERTIO :
« n°32 : EMERGENCES ACOUSTIQUES : En attente de validation par le BET ABAC de conformité au marché tant en extérieur qu’en intérieur
n°33 CONFORT THERMIQUE : homogénéité de répartition de chaleur dans l’espace et divers locaux, et obtention de la mise en montée en température dans chacun des locaux »
« n°48 EMERGENCES ACOUSTIQUES EXTERIEURES : RDV le 19/12/2016 à 16:00 heures en présence de MOA, ABAC et APPL »
Toutefois, ces seules mentions ne permettent pas d’établir que le maître d’ouvrage était en mesure de percevoir l’ampleur des conséquences de ces émergences acoustiques en ce qu’elles ont nécessité un arrêt des unités de chauffage la nuit, provoquant une dégradation importante du confort thermique du bâtiment.
Il en résulte que ces désordres étaient, dans toute leur ampleur, cachés à la réception.
2/ Sur les responsabilités des constructeurs et la garantie des assureurs
a/ Sur la responsabilité décennale des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Sur l’imputabilité des désordres à la société TERTIO
Les désordres sont manifestement en lien avec l’activité de la société TERTIO en charge de l’installation des appareils de chauffage et de climatisation.
La société TERTIO ne peut se retrancher derrière les éventuelles fautes ou erreurs d’appréciation du maître d’œuvre ou de la société ABAC INGENIERIE pour l’exonérer de sa garantie décennale, étant précisé que l’absence de faute de l’entreprise ne peut éluder sa garantie à ce titre.
Sur l’imputabilité des désordres à la société ABAC INGENIERIE
Les désordres sont manifestement en lien avec l’activité de la société ABAC INGENIERIE, intervenue aux opérations de rénovation en qualité de bureau d’étude technique et de maître d’œuvre d’exécution des lots « fluides », incluant notamment le lot chauffage, ventilation, climatisation.
La société ABAC INGENIERIE était ainsi chargée d’établir un diagnostic des performances techniques du bâtiment, de concevoir le système de chauffage, d’établir le CCTP à cette fin et de contrôler l’exécution de son installation par la société TERTIO.
Les désordres relèvent ainsi de sa sphère d’intervention et engagent sa responsabilité décennale, étant précisé que l’absence de faute par la société ABAC INGENIERIE n’est pas une cause d’exonération de sa responsabilité.
Sur l’imputabilité des désordres à Monsieur [B]
Monsieur [B] était chargé d’une mission de maître d’œuvre complète. Toutefois, la maîtrise d’œuvre d’exécution pour les lots « fluide » avait été confiée à la Société ABAC INGENIERIE qui avait également été chargée d’une étude technique sur ce sujet.
Il ressort du projet de faisabilité programmatique établi par Monsieur [B] en début de projet que le maître d’œuvre avait indiqué aux maîtres d’ouvrage qu’il était « évident – sans avoir à réaliser d’étude thermique – que l’enveloppe actuelle du bâtiment est une « passoire thermique » ». Le maître d’œuvre poursuit en indiquant qu'« il n’est pas défini d’objectif en terme de qualité environnementale, cependant il y a lieu ici d’intervenir sur la peau de l’immeuble (isolation, menuiseries extérieures, étanchéité, …) en vue d’atteindre un niveau de performances thermiques réglementaires. Ne disposant d’aucun élément, le budget sera approché avec une réfection complète de l’enveloppe. Il restera à établir un diagnostic détaillé de l’état existant afin de confirmer les faisabilités techniques ».
Il en résulte que le maître d’œuvre avait, dès le début du projet, alerté les maîtres d’ouvrage sur la médiocrité de l’isolation thermique du bâtiment et l’éventuelle nécessité d’intervenir sur la peau de l’immeuble et avait préconisé un diagnostic détaillé de l’état de l’existant et des faisabilités techniques, préconisation qui avait justifié l’intervention de la société ABAC INGENIERIE pour établir un diagnostic thermique.
Ainsi, l’état de l’existant avait conduit le maître d’ouvrage, sur préconisation du maître d’œuvre à solliciter les services de la société ABAC INGENIERIE , spécialiste des fluides, diligenté en qualité de bureau d’étude technique puis de maître d’œuvre d’exécution pour la conception et l’installation du système de chauffage.
Il ressort des documents contractuels produits que la conception de l’installation du chauffage avait ainsi été confiée à la société ABAC INGENIERIE et n’était plus sous le contrôle de maîtrise d’œuvre de Monsieur [B].
En conséquence, les désordres affectant l’installation du chauffage ne relèvent pas de la sphère d’intervention de l’architecte, dont la responsabilité décennale ne peut être engagée.
Sur l’imputabilité des désordres à la faute ou l’acceptation des risques du maître d’ouvrage
Il ressort des constatations de l’expert et des pièces produites par les parties que le bâtiment à rénover est constitué de très grands volumes intérieurs empêchant une homogénéité des températures et d’une mauvaise étanchéité à l’air de ses parois extérieures, composées de menuiseries, de murs en brique et de parois vitrées très anciens.
L’expert retient une part de responsabilité des maîtres d’ouvrage dans la réalisation des dommages qu’il estime à 5%, considérant que ceux-ci avaient connaissance de la mauvaise qualité de l’enveloppe du bâtiment de sorte qu’ils auraient été partiellement informés de la situation.
Les défenderesses arguent que les maîtres d’ouvrage qui avaient connaissance de l’état de l’existant ont accepté les risques thermiques et acoustiques, réalisés en l’espèce, en ne procédant pas aux travaux d’isolation de la peau du bâtiment nécessaires pour en accroître les performances techniques et acoustiques. Elles arguent également que les maîtres d’ouvrage ont participé à la réalisation du dommage en refusant de recourir à une étude acoustique, en éteignant le système de chauffage la nuit et en ne retenant qu’une des options proposées par la société ABAC INGENIERIE pour remédier aux désordres acoustiques.
Toutefois, dans son diagnostic établi en qualité de bureau technique, la société ABAC INGENIERIE, qui précise qu’aucune obligation ne s’imposait d’un point de vue thermique pour la rénovation envisagée, conclut dans son diagnostic des performances thermiques que « si l’enveloppe du bâtiment n’est pas touchée et que le maître d’ouvrage ne souhaite pas de performances énergétiques particulière, l’ensemble des installations peuvent être laissée en l’état (au niveau réglementaire). Si par contre le maître d’ouvrage souhaite améliorer son bâti au delà des exigences réglementaire (RT 2012 rénovation) en améliorant les caractéristiques de l’enveloppe du bâtiment pour se rapprocher des performances d’un ouvrage neuf, les travaux suivants peuvent être envisagés ».
Ces conclusions, contrairement à ce qu’allègue la société ABAC INGENIERIE, ne mettent aucunement en garde la maîtrise d’ouvrage sur les conséquences thermiques d’une conservation, en l’état, du bâtiment mais suggèrent à l’inverse qu’un confort thermique acceptable pouvait être mis en œuvre dans les locaux sans travaux d’isolation particuliers sur le bâtiment, ce qui n’était manifestement pas le cas.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites et notamment des comptes-rendus de réunion d’études du 4 mai 2016 et de chantier du 30 novembre 2016 (selon lisibilité de ces documents tels que fournis au tribunal) que le maître d’ouvrage aurait refusé « toute prescription acoustique » ou encore « une mission de BET acoustique » suggérée par le maître d’œuvre ainsi que l’allèguent les défenderesses.
Il ressort seulement du compte-rendu du 4 mai 2016 que le maître d’œuvre note que « vu le contexte « délai » le MOA ne souhaite pas réaliser de travaux nécessitant de démarches administratives (ni DP, ni PC) soit aucune intervention en façade ».
Cette mention ne permet pas d’établir un refus du maître d’ouvrage, préalablement averti des conséquences et risques de ce choix en matière thermique et acoustique, de procéder à des travaux ou des études pourtant indispensables à la réalisation de son projet alors que :
— ni la société ABAC INGENERIE, ni la société TERTIO ne démontre avoir alerté le maître d’ouvrage sur les risques thermiques et acoustiques que comportait ce choix ;
— les conclusions du diagnostic de la société ABAC INGENIERIE suggéraient que de tels travaux d’isolation, s’ils permettaient d’augmenter la performance thermique du bâti, n’étaient pas indispensables.
En conséquence, il ne peut être reproché aux maîtres d’ouvrage de ne pas avoir souhaité réaliser de travaux d’isolation thermique sur le bâtiment. Ce choix ne peut s’analyser en une acceptation des risques, en toute connaissance de cause, de nature à exonérer la société ABAC INGENIERIE et la société TERTIO de leur responsabilité.
Il ne peut non plus être reproché au maître d’ouvrage de ne pas avoir eu recours à une étude acoustique alors que de les nuisances sonores sont apparues du fait de l’intervention de la société TERTIO, sous la maîtrise d’œuvre d’exécution de la société ABAC INGENIERIE.
De même, il ne peut être reproché aux maîtres d’ouvrage un fonctionnement intermittent de l’installation de chauffage, aggravant le désordre thermique, alors que ce mode dégradé était imposé par la nécessité de réduire les nuisances sonores susceptibles d’occasionner des troubles de voisinage.
Enfin, il ne peut être reproché aux maîtres d’ouvrage d’avoir opté pour l’une des solutions proposées, après la réception, par la société ABAC INGENIERIE pour améliorer le confort thermique qui s’est finalement avérée insuffisante. Le fait que les maîtres d’ouvrage aient délaissé les autres propositions du maître d’œuvre d’exécution ne peut être considéré comme fautif d’autant que la société ABAC INGENIERIE n’établit pas que ces autres solutions auraient permis de remédier aux désordres.
En conséquence, les défenderesses ne démontrent pas la réalité d’une faute ou d’une acceptation des risques imputable aux maîtres d’ouvrage susceptible de les exonérer de leur responsabilité.
*
Il résulte des précédents développements que la société TERTIO et la société ABAC INGENIERIE engagent leur responsabilité décennale pour les désordres affectant le système de chauffage.
b/ Sur la garantie des assureurs
Seule la garantie de la SMA SA, assureur de la société TERTIO est recherchée par les demanderesses pour ce désordre.
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il ressort des attestations d’assurance produit que la société TERTIO était assurée auprès de la SMA SA au titre de sa responsabilité décennale.
Sa garantie est donc mobilisable en l’espèce puisque la responsabilité de la société TERTIO est engagée à ce titre.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société TERTIO, la SMA SA et la société ABAC INGENIERIE doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par les demanderesses du fait du désordre affectant le système de chauffage.
Elles y seront tenus in solidum, les sociétés TERTIO et ABAC INGENIERIE ayant toutes deux concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
3/ Sur le préjudice matériel
Sur le coût des travaux réparatoires
Le bureau d’étude technique CIPV, maître d’œuvre d’exécution pour les travaux de reprise, a proposé les travaux réparatoires suivants, selon son cahier des charges :
« les études d’exécution avant la réalisation des travaux,
la dépose des unités intérieures sous dimensionnées
la mise en place de nouvelles unités intérieures
la remise en état des raccordements aérauliques, frigorifiques ou entre des condensats,
le réglage aéraulique de la CTA existante,
les travaux sur les DRV situés à l’extérieur,
les travaux acoustiques »
L’expert n’émet qu’une réserve sur ce projet indiquant que l’amélioration de l’étanchéité à l’air et/ou mise en place d’un survitrage intérieur ainsi que la réduction de l’effet de paroi froide par la mise en place de film thermiquement isolant un soufflage d’air chaud le long des parois froides n’ont pas été prévues, carence pouvant s’avérer préjudiciable aux résultats attendus en terme de confort.
L’expert indique que le coût de ces travaux réparatoires s’élève à la somme de 153.302,46€ TTC selon devis de l’entreprise DEGRES CELCIUS, produit, d’un montant de 185.388,66€ TTC après déduction du coût des travaux non nécessaires ou constitutifs d’une amélioration à hauteur de 32.086,20€ TTC.
Ni la société TERTIO, ni la société ABAC INGENIERIE, qui n’ont produit aucun devis alternatif, ne développe de moyens ou de contestations, dans leurs dernières écritures, sur la pertinence de ces travaux et sur l’évaluation de leur coût.
En conséquence, il y a lieu de retenir que le préjudice matériel des demanderesses s’élève à la somme de 127.752,05€ HT au titre des travaux de reprise des désordres outre la somme de 6.800€ HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour ces travaux de reprise, soit la somme de 134.552,05€ HT.
Sur les frais de diagnostic des installations de chauffage et de ventilation par la société CITV
Cette étude a été nécessaire dans le cadre des opérations d’expertise notamment pour permettre aux demanderesses de proposer des solutions de travaux réparatoires conformes aux préconisations de l’expert. Le devis d’un montant de 15.182,83€ HT produit a été validé par l’expert. Ces frais sont directement liés aux désordres affectant les travaux. Il convient donc de retenir ce poste de préjudice.
Sur les frais de mesurage et études acoustiques de la société BIEN ENTENDU
Cette étude a été nécessaire dans le cadre des opérations d’expertise notamment pour permettre aux demanderesses d’apprécier la matérialité des désordres. Le devis d’un montant de 3.359€ HT produit a été validé par l’expert à hauteur de 3360€ TTC soit 2.800€ HT (3360€/1,2) et le devis d’un montant de 1437€ HT a été validé par l’expert. Ces frais sont directement liés aux désordres affectant les travaux. Il convient donc de retenir ce poste de préjudice à hauteur de 2800€ + 1437€ = 4.237€ HT.
Sur le montant total de l’indemnité de réparation
Les demanderesses ne développant aucun moyen au soutien de leur demande de payement de la TVA, elles sont déboutées de leur demande tendant à la condamnation des parties succombantes au paiement du montant de cette taxe.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les sociétés TERTIO, SMA SA et ABAC INGENIERIE à verser aux demanderesses la somme de 134.552,05€ au titre des travaux de reprise pour les désordres affectant le système de chauffage et de 19.419,83€ (15.182,83€ + 4.237€) au titre des frais engagés pour les mesurages et les études techniques effectuées.
La somme accordée au titre des travaux de reprise, mais non des frais déjà engagés en cours d’expertise, sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
*
4/ Sur les appels en garantie pour ce désordre
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Sur la garantie de la SMA SA à l’égard de la société TERTIO
La garantie de SMA SA en qualité d’assureur décennal de la société TERTIO étant mobilisable, la SMA SA sera condamnée à relever indemne son assurée des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l’installation de chauffage.
Sur la responsabilité délictuelle de la société TERTIO
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (AP 6 octobre 2006 n°05-13.255).
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il est constant qu’un système ayant vocation à chauffer des bureaux doit permettre que les températures au sein de ces locaux de travail soient confortables pour leurs utilisateurs, sans nuisances sonores pour ceux-ci ainsi que pour le voisinage du bâtiment.
Or, il est établi par les constatations techniques effectuées et les développements précédemment évoqués sur la matérialité des désordres, que cet objectif n’a pas été atteint.
Le manquement de la société TERTIO, qui était en charge de l’installation du système de chauffage, a son obligation de résultat est caractérisé de ce simple constat.
Elle ne peut se retrancher derrière les éventuelles fautes ou erreur d’appréciation du maître d’œuvre ou de la société ABAC INGENIERIE pour l’exonérer des conséquences du manquement à ses propres obligations contractuelles.
A cet égard, la société TERTIO ne peut utilement arguer un respect scrupuleux du CCTP établi par la société ABAC INGENIERIE alors que ce document stipule que :
— le mode froid de l’appareil de chauffage sera « assuré pour les conditions de températures » intérieures comprises entre 15°C et 24°C en mode froid (p33). Or, il est établi par les constatations techniques et notamment les relevés de températures effectués dans les locaux que la température minimale pouvait être inférieure à 15°C ;
— « la mise en œuvre de l’unité extérieure devra permettre de respecter le décret du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (respect de l’émergence en période de jour et de nuit) », imposant ainsi une vigilance particulière de l’entrepreneur sur le risque de nuisance sonores à l’extérieur du bâtiment au préjudice du voisinage sans que la société TERTIO ne justifie de précautions particulières de sa part pour prévenir ce risque acoustique.
Enfin, si la société TERTIO indique avoir alerté les demanderesses sur les risques encourus concernant le chauffage des locaux ainsi que la conformité acoustique des installations dès le début des travaux, elle ne vise aucune pièce produite par elle au soutien de cette allégation qui n’est corroborée par aucun élément versé aux débats.
En conséquence, la matérialité d’un manquement de la société TERTIO à son obligation contractuelle de résultat est établie, ce manquement engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des autres constructeurs, co-responsables du dommage.
Sur la responsabilité délictuelle de la société ABAC
Il est acquis que la société ABAC INGENIERIE était tenue dans le cadre de ses missions de concevoir, en fonction de l’état de l’existant, un système de chauffage suffisamment performant au regard de la destination des locaux, qu’elle ne pouvait ignorer, et sans nuisances sonores pour les utilisateurs du bâtiment et le voisinage.
Or, il ressort des constatations techniques que les nuisances sonores, et l’insuffisance des températures qui en découlent en raison d’un fonctionnement dégradé contraint des unités extérieures, sont imputables à un sur-dimensionnement des installations de chauffage. L’expert retient que ce surdimensionnement, visant à palier la mauvaise isolation thermique du bâtiment, est due à une insuffisance de prise en compte de la médiocrité de la capacité thermique du bâtiment.
Il ne ressort pas du diagnostic établi par la société ABAC INGENIERIE que celle-ci aurait alerté le maître d’ouvrage sur la médiocrité de l’isolation thermique du bâtiment et sur les conséquences préjudiciables qu’elle entraînerait sur les performances thermiques et les nuisances sonores de l’installation de chauffage.
Enfin, si la société ABAC INGENIERIE a indiqué aux maîtres d’ouvrage qu’il ne pouvait être remédié à l’insuffisance du confort thermique que par le remplacement du vitrage du bâtiment dans son rapport du 27 février 2017, soit postérieurement à la réception des travaux et la réalisation des dommages, cette information est manifestement intervenue trop tardivement.
Il en résulte que la société ABAC INGENIERIE a manqué à son obligation contractuelle en sous-estimant la médiocrité de la performance thermique de l’existant et en concevant un système de chauffage trop bruyant et peu performant au regard de la destination et de la situation des locaux, qu’elle ne pouvait ignorer.
En conséquence, la matérialité d’un manquement de la société ABAC INGENIERIE à son obligation contractuelle est établie, ce manquement engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des autres constructeurs, co-responsables du dommage.
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [B]
Monsieur [B] était chargé d’une mission de maître d’œuvre complète. Toutefois, la maîtrise d’œuvre d’exécution pour les lots « fluide » avait été confiée à la société ABAC INGENIERIE qui avait également été chargée d’une étude technique sur ce sujet.
Il ressort du projet de faisabilité programmatique établi par Monsieur [B] que le maître d’œuvre avait, dès le début du projet, alerté les maîtres d’ouvrage sur la médiocrité de l’isolation thermique du bâtiment et l’éventuelle nécessité d’intervenir sur la peau de l’immeuble et avait préconisé un diagnostic détaillé de l’état de l’existant et des faisabilités techniques, préconisation qui avait justifiée l’intervention de la société ABAC INGENIERIE pour établir un diagnostic thermique.
Eu égard à la technicité de la matière, le maître d’œuvre a pu ensuite légitimement s’en remettre à l’appréciation de la société ABAC INGENIERIE, spécialiste des fluides, diligenté en qualité de bureau d’étude technique puis de maître d’œuvre d’exécution pour la conception et l’installation du système de chauffage au regard de l’état existant du bâtiment.
En conséquence, une faute contractuelle de Monsieur [B] n’est pas démontrée.
En l’absence de démonstration d’une faute commise par Monsieur [B] dans ses missions de conception du projet architectural, de coordination des bureaux d’études techniques, d’assistance du maître d’ouvrage ou de suivi et de contrôle des travaux, les sociétés TERTIO et ABAC INGENIERIE sont déboutées de leurs appels en garantie à son encontre.
Sur la responsabilité délictuelle de la société BATIGLOBAL
La société BATIGLOBAL étant étrangère à la conception et à l’installation du système de chauffage, aucune faute ne peut lui être reprochée dans la survenance des désordres affectant cet ouvrage. En conséquence, la société ABAC INGENIERIE est déboutée de sa demande d’appel en garantie à l’égard de cette société et de son assureur, AXA FRANCE IARD.
Sur les parts de responsabilité entre la société ABAC INGENIERIE et TERTIO
Eu égard aux fautes, aux compétences techniques et aux sphères d’intervention respectives des sociétés TERTIO et ABAC INGENIERIE et dès lors que la cause du désordre réside principalement dans un surdimensionnement des installations de chauffage et une mauvaise appréciation des performances thermiques de l’existant, et donc relevant en premier chef de l’intervention de la société ABAC INGENIERIE, la part de responsabilité de chacune dans la réalisation du dommage sera fixée comme suit :
80% pour ABAC INGENIERIE
20% pour TERTIO.
En conséquence, au titre des désordres affectant le système de chauffage, il conviendra de condamner les parties à se garantir réciproquement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.
***
V- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BATIGLOBAL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [B], la société TERTIO et son assureur la SMA SA et la société ABAC INGENIERIE, succombant à la présente instance seront condamnées aux dépens.
Eu égard à l’implication inégale de chacun des constructeurs dans des désordres de nature et d’ampleur différentes, la condamnation aux dépens interviendra, non in solidum mais dans les proportions suivantes :
— 15% pour BATIGLOBAL, sous la garantie de son assureur AXA FRANCE IARD
— 4% pour Monsieur [B]
— 16% pour la société TERTIO, sous la garantie de la SMA SA,
— 65% pour la société ABAC INGENIERIE
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la situation économique des parties et compte tenu de l’implication de chacune dans des désordres de nature et d’ampleur différentes, la SARL BATIGLOBAL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [B], la société TERTIO et son assureur la SMA SA et la société ABAC INGENIERIE qui succombent seront condamnées à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 5.000€ à chacune des demanderesses dans les proportions suivantes, sans solidarité :
— 15% pour BATIGLOBAL, sous la garantie de son assureur AXA FRANCE IARD
— 4% pour Monsieur [B]
— 16% pour la société TERTIO, sous la garantie de la SMA SA,
— 65% pour la société ABAC INGENIERIE
Les autres parties, succombant au moins partiellement à la présente instance, sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
En l’absence de toute motivation par la défenderesse de sa demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la SMA SA de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 17 février 2025 par le juge de la mise en état ;
DECLARE irrecevables les conclusions au fond notifiées par la SMA SA le 22 mai 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevable les demandes formulées à l’égard de la société SAS BATIPRO et de la SARL BATIGLOBAL par Monsieur [B] et la société AXA FRANCE IARD ;
Sur les désordres affectant les aménagements intérieurs
DEBOUTE l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP), l’organisme professionnel de qualification des entreprises du paysage (QUALIPAYSAGE) et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE de leur demande à l’égard de la société BATIGLOBAL PARIS, devenue BATIPRO ;
CONDAMNE in solidum la SARL BATIGLOBAL et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à verser à l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP), l’organisme professionnel de qualification des entreprises du paysage (QUALIPAYSAGE) et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE la somme de 1.408€ au titre du désordre affectant les sols des toilettes du rez-de-chaussée, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD est autorisée à opposer à l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP), l’organisme professionnel de qualification des entreprises du paysage (QUALIPAYSAGE) et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE ainsi qu’à son assuré, la SARL BATIGLOBAL, le montant de sa franchise à hauteur de 1.498€ qui viendra en déduction des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP), l’organisme professionnel de qualification des entreprises du paysage (QUALIPAYSAGE) et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE du surplus de leurs demandes au titre des travaux de reprise des aménagements intérieurs et notamment de leur demandes dirigées à l’encontre de la société TERTIO ;
Sur les désordres affectant la toiture
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [B], la SARL BATIGLOBAL et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à verser à l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP), l’organisme professionnel de qualification des entreprises du paysage (QUALIPAYSAGE) et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE la somme de 33.696,27€ au titre des travaux de reprises des désordres affectant la toiture du bâtiment, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [B], la SARL BATIGLOBAL et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à verser à l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP), l’organisme professionnel de qualification des entreprises du paysage (QUALIPAYSAGE) et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE la somme de 2.800€ au titre de la facture de la prestation de la société AQUANEF, nécessaire aux besoins de l’expertise pour les désordres affectant la toiture ;
CONDAMNE la société BATIGLOBAL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à garantir Monsieur [D] [B] à hauteur de 80% de ces condamnations ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BATIGLOBAL, à hauteur de 20% de ces condamnations ;
Sur les désordres affectant le système de chauffage
CONDAMNE in solidum la société TERTIO, la SMA SA et la société ABAC INGENIERIE à verser à l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP), l’organisme professionnel de qualification des entreprises du paysage (QUALIPAYSAGE) et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE la somme de 134.552,05€ au titre des travaux de reprises des désordres affectant le système de chauffage, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société TERTIO, la SMA SA et la société ABAC INGENIERIE à verser à l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP), l’organisme professionnel de qualification des entreprises du paysage (QUALIPAYSAGE) et la SCI LA MAISON DU PAYSAGE la somme de 19.419,83€ au titre des frais d’études acoustiques et de diagnostics induits par ces désordres en cours d’expertise ;
CONDAMNE la SMA SA à garantir son assurée la société TERTIO de l’ensemble de ces condamnations ;
CONDAMNE in solidum la société TERTIO et la SMA SA à garantir la société la société ABAC INGENIERIE à hauteur de 20% de ces condamnations ;
CONDAMNE la société ABAC INGENIERIE à garantir la société la société TERTIO à hauteur de 80% de ces condamnations ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
CONDAMNE la SARL BATIGLOBAL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [B], la société TERTIO et son assureur, la SMA SA, et la société ABAC INGENIERIE aux dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise, dans les proportions suivantes :
— 15% pour BATIGLOBAL, sous la garantie de son assureur AXA FRANCE IARD
— 4% pour Monsieur [B]
— 16% pour la société TERTIO, sous la garantie de la SMA SA,
— 65% pour la société ABAC INGENIERIE
CONDAMNE la SARL BATIGLOBAL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [B], la société TERTIO et son assureur la SMA SA et la société ABAC INGENIERIE à verser la somme de 5.000€ à l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP), la somme de 5.000€ à l’organisme professionnel de qualification des entreprises du paysage (QUALIPAYSAGE) et la somme de 5.000€ à la SCI LA MAISON DU PAYSAGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les proportions suivantes :
— 15% pour BATIGLOBAL, sous la garantie de son assureur AXA FRANCE IARD
— 4% pour Monsieur [B]
— 16% pour la société TERTIO, sous la garantie de la SMA SA,
— 65% pour la société ABAC INGENIERIE
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Mise en état ·
- Fortune ·
- Avis ·
- Imposition
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Marque ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Immobilier ·
- Instance
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Communauté de communes ·
- Assureur ·
- Juridiction administrative ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Siège
- Notaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Partage ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Versement ·
- Habitat ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Département
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Cadastre
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Taux d'intérêt ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.