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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00020 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZCM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [T], [H], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, demeurant, [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B311
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Q], [S], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, non représenté
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 10 FÉVRIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2011, Monsieur, [Q], [S] a signé une reconnaissance de dette au profit de Madame, [T], [H] pour un montant de 36 312,26 euros majoré d’un taux d’intérêt de 5% par an remboursable au plus tard le 31 décembre 2013.
Le 02 avril 2013, Monsieur, [Q], [S] a reconnu devoir à Madame, [T], [H] la somme de 10 000 euros majorée d’un taux d’intérêt de 5%, remboursable au 31 juillet 2013.
Le 1er avril 2018, aux termes d’un acte sous seing privé intitulé « RECONNAISSANCE DE DETTE », Madame, [T], [H] et Monsieur, [Q], [S] ont convenu de proroger les effets des deux reconnaissances de dettes jusqu’au 31 mars 2021, Monsieur, [Q], [S] admettant alors devoir la somme de 62 429,56 euros avec intérêts au taux de 5 % l’an, soit 72 270,02 euros au 31 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2025, le conseil de Madame, [T], [H] a mis en demeure Monsieur, [Q], [S] de payer la somme de 90 780, 84 euros au titre du remboursement des deux prêts consentis et la somme de 21 272, 90 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé ouvert au nom de Madame, [T], [H] dans les livres de la SCI, [1].
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 16 janvier 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame, [T], [H] a fait assigner Monsieur, [Q], [S] devant le Président du Tribunal de judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 834 du Code de procédure civile et 1103 du Code civil aux fins de l’entendre :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence, voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;
Et cependant dès à présent et par provision :
— Condamner Monsieur, [Q], [S] à lui payer la somme de 90 780,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an à compter du 1er décembre 2025 ;
— Condamner Monsieur, [Q], [S] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur, [Q], [S] aux entiers dépens ;
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Monsieur, [Q], [S] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur, [Q], [S] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à domicile et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provisions
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Madame, [T], [H] produit l’acte sous seing privé établi le 1er avril 2018 par lequel Monsieur, [Q], [S] et elle-même ont convenu de proroger les effets de deux reconnaissances de dettes des 14 octobre 2011 et 02 avril 2013, Monsieur, [Q], [S] admettant à cette occasion devoir un montant de 62 429,56 euros et cette somme étant assortie d’un taux d’intérêts de 5 % l’an à compter du 1er avril 2018. Monsieur, [Q], [S] s’était alors engagé à s’acquitter de cette somme au 31 mars 2021 au plus tard, majorée des intérêts courus, soit un montant total dû de 72 270,02 euros.
L’acte, signé par Monsieur, [Q], [S], comporte la mention écrite par lui de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Il convient en conséquence, à défaut de contestation sérieuse, de faire droit à la demande de provision sollicitée par Madame, [T], [H] à concurrence de 72 270, 02 euros.
Monsieur, [Q], [S] sera donc condamné à payer une provision de 72 270, 02 euros.
A défaut de convention d’anatocisme c’est la somme de 62 429,56 euros qui portera intérêts et non la somme de 72 270,02 euros. Ceux-ci seront dus au taux contractuel de 5 % à compter du 1er avril 2021 et non pas liquidés, à défaut pour la demanderesse d’avoir procédé à un décompte précis des intérêts.
Madame, [T], [H] sera déboutée du surplus de la demande.
Sur l’exécution de l’ordonnance
Selon l’article 489 du Code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, aucun argument n’étaye la demande si bien que la nécessité de faire droit à celle-ci n’est pas démontrée.
En conséquence, la demande faite à ce titre sera écartée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [Q], [S], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
La somme de 2 000 euros sera allouée à Madame, [T], [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile que devra régler Monsieur, [Q], [S].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE Monsieur, [Q], [S] à payer à Madame, [T], [H] une provision de 72 270,02 euros avec intérêts au taux de 5 % l’an sur 62 429,56 euros à compter du 1er avril 2021, à valoir sur une reconnaissance de dette du 1er avril 2018 ;
DÉBOUTE Madame, [T], [H] du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [S] à payer à Madame, [T], [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à dire que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [S] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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