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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, 14 août 2020, n° 15/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00922 |
Texte intégral
28A
MINUTE NE : JUGEMENT DU : 14 Août 2020 DOSSIER NE : N° RG 15/00922 – N° Portalis DB3I-W-B67-BXRQ AFFAIRE : G u u r t r u i d a H e l e n a A n n a R O M K E S é p o u s e G-Z A, B X, C X épouse K L A C/ D Y veuve X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSES
M m e G u u r t r u i d a H e l e n a A n n a R O M K E S é p o u s e G-Z A née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Bruno LE CLERCQ, avocat plaidant au barreau de VALENCE, Me Emmanuelle AULAGNON, avocat postulant au barreau des SABLES D’OLONNE
Mme B X née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Bruno LE CLERCQ, avocat plaidant au barreau de VALENCE, Me Emmanuelle AULAGNON, avocat postulant au barreau des SABLES D’OLONNE
Mme C X épouse K L A née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Bruno LE CLERCQ, avocat plaidant au barreau de VALENCE, Me Emmanuelle AULAGNON, avocat postulant au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDERESSE
Mme D Y veuve X née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Christian BURY, Vice-président Statuant à juge unique par application des articles 801 à 805 du Code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER : Christine BILLET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Affaire retenue sans débats après dépôt des dossiers au greffe. Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 07 juillet 2020, lequel a été prorogé à ce jour. Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 14 Août 2020.
D’un premier mariage de Monsieur E X avec Madame G.H.A. K L Q sont issus trois enfants Madame F G-M L A, Madame B X et Madame C K L A.
Monsieur E X, de nationalité néerlandaise, marié en secondes noces le […] avec Madame H Y, est décédé le […] à […].
Se prévalant de donations indirectes portant atteinte à la réserve, par acte d’huissier en date du 17 juillet 2015, Madame F N R G – K L A, Mademoiselle B X et Mademoiselle C K L A ont fait assigner, devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE, Madame H Y aux fins de voir :
Vu les articles 913 et suivants du code civil, Vu les règles du droit international privé,
Déclarer Madame F N R G- K L A, Mademoiselle B X et Madame C K L A recevables et bien fondées en leurs demandes.
Dire et juger Madame F N R G- K L A, Mademoiselle B X et Madame C K L A ont la qualité d’héritiers réservataires dans la succession de leur père, Monsieur E X.
Dire et juger que la masse successorale au jour du décès de Monsieur E X s’élève à la somme de 632.300,00 € par réunion fictive de toutes les libéralités antérieures.
Dire et juger que la quotité disponible de la succession de Monsieur E X était de 158.075 € et que la réserve héréditaire était de 474.225 € au moins,
Dire et juger que Madame F N R G- K L A, Mademoiselle B X et Madame C K L A disposent ensemble à l’encontre de Madame D Y, d’une créance actuelle, liquide, certaine et exigible de 474.225 €.
Dire et juger que la somme de 474.225 € sera partagée en parts égales entre Madame F N R G- K L A, Mademoiselle B X et Madame C K L A.
Dire et juger que la somme de 474.225 € porte intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir. En conséquence; Condamner Madame D Y à payer à Madame F N R G- K L A, Mademoiselle B X et Madame C K L A, chacune la somme de 158.075 €, outre intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement.
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Condamner Madame D Y à payer à Madame F N R G- K L A, Mademoiselle B X et Madame C K L A, chacune la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, Condamner Madame D Y à payer à Madame F N R G- K L A, Mademoiselle B X et Madame C K L A, chacune Ia somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, Condamner Madame D Y aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP SIRET & Associés, avocats près le Tribunal de Grande Instance de LES SABLES D’OLONNE.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2018 à la suite d’une ordonnance du 16 mai 2017, le juge de la mise en état a retenu la compétence du tribunal de grande instance des Sables d’olonne pour connaître de cette succession, tout en précisant que le Règlement Européen (UE) n°650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 n’est pas applicable eu égard à la date d’ouverture de la succession.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 octobre 2019, Madame F N R G – K L A, Madame C K L A et Madame B X demandent au tribunal de :
Vu les règles du droit internati onal privé,
Vu les articles 778 et suivants du code civil,
Vu les articles 913 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Au principal
DECLARER Madame F N R G- K L A, Mademoiselle B X et Madame C K L A recevables et bien fondées en leurs demandes.
DIRE ET JUGER que les dispositions du testament néerlandais de E X du 21 mars 2014 sont écartées.
DIRE ET JUGER que la succession de E X est régie par la loi française.
DIRE ET JUGER Madame F N R G-K L A, Mademoiselle B X et Madame C K L A ont la qualité d’héritiers réservataires dans la succession de leur père, Monsieur E X.
DIRE ET JUGER que Madame Y a commis des actes dolosifs ayant eu pour effet de priver les héritiers de leurs parts dans l’actif successoral.
DIRE ET JUGER que le recel successoral commis par Madame Y porte sur des biens d’une valeur de 632 300,00 €. En conséquence : CONDAMNER Mme Y à payer à Madame F N R G-K L A, à Mademoiselle B X et à Madame C K L A ensembles, la somme de 632 300,00 € représentant la valeur des actifs détournés et recélés. CONDAMNER Mme Y à payer à Madame F N R G-K L A, à Mademoiselle B X et à Madame C K L A ensembles, la somme de 117 975,00 € au titre des actifs détournés et recélés.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la masse successorale au jour du décès de Monsieur E X s’élève à la somme de 632 300,00 € par réunion fictive de toutes les libéralités antérieures. DIRE ET JUGER que la quotité disponible de la succession de Monsieur E X
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était de 158 075,00 € et que la réserve héréditaire était de 474 225,00 €, sauf à parfaire. DIRE ET JUGER que Madame F N R G- K L A, Mademoiselle B X et Madame C K L A disposent ensemble à l’encontre de Madame D Y, d’une créance actuelle, liquide, certaine et exigible de 474 225,00 €. DIRE ET JUGER que la somme de 474.225,00 € sera partagée en parts égales entre Madame F N R G- K L A, Mademoiselle B X et Madame C K L A.
DIRE ET JUGER que la somme de 474 225,00 € porte intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. En conséquence ; CONDAMNER Madame D Y à payer à Madame F N R G- K L A, Mademoiselle B X et Madame C K L A, chacune la somme de 158.075,00 €, soit la somme de 474.225,00 € au total, outre intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement. En tout état de cause : CONDAMNER Madame D Y à payer à Madame F N R G- K L A, Mademoiselle B X et Madame C K L A, chacune la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, CONDAMNER Madame D Y à payer à Madame F N O- K L A, à Mademoiselle B X et à Madame C K L A, la somme de 15 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTER Madame D Y de l’intégralité de ses demandes, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, CONDAMNER Madame D Y aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP SIRET & Associés, avocats près le Tribunal de Grande Instance de LES SABLES D’OLONNE.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 juin 2019, Madame D Y demande au tribunal de :
Dire et juger Madame F G-M L A, Madame B X et Madame C K L A irrecevables et mal fondées en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter purement et simplement.
Dire et juger que la succession de Monsieur I X devra être réglée selon les disposition légales en vigueur aux Pays-Bas.
En conséquence, faire application des dispositions testamentaires du 21 mars 2014.
Débouter Madame F G-M L A, Madame B X et Madame C K L A de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner in solidum Madame F G-M L A, Madame B X et Madame C K L A à payer à Madame D X une somme de 5000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum Madame F G-M L A, Madame B X et Madame C K L A aux entiers dépens en ce compris le coût de traduction du testament.
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Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 6 mars 2020.
MOTIFS :
Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que la compétence de la présente juridiction pour connaître de l’action diligentée par les consorts X à l’encontre de Madame Y Veuve X, est définitivement jugée suivant ordonnance du Juge de la mise en état en date du 13 mars 2018.
Sur la loi applicable, il convient de noter que Monsieur E X, domicilié en France, y est décédé dans le ressort de ce tribunal, sa succession ne se composant que de biens mobiliers à l’exclusion de tout patrimoine immobilier. Il a déjà été précisé que le Règlement Européen ( UE) n°650/2012 du 4juillet 2012 est inapplicable à la cause dès lors que son entrée en vigueur le 17 août 2015 est postérieure au décès de Monsieur E X survenu le […].
Le choix par Monsieur E X, dans son testament reçu par notaire néerlandais, du droit national des Pays Bas pour régir sa succession, est, dès lors, inopérant au regard des énonciations qui précédent et du droit international privé.
La loi applicable est, en effet, celle du dernier domicile s’agissant d’une succession mobilière. Il est constant que Monsieur E X avait fixé son domicile en France et que l’ouverture de la succession est intervenue sur le ressort du tribunal.
Sur le recel, celui-ci consiste dans toute manœuvre dolosive, dans toute fraude commise sciemment qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir, notamment soit que l’héritier divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Les trois filles de Monsieur X ont une vocation héréditaire et bénéficient de la réserve héréditaire posée par l’article 913 du code civil à hauteur d’un quart chacune.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
5
Monsieur E X et Madame D Y se sont unis en mariage sous le régime de la séparation de biens, ainsi qu’il est précisé à l’acte reçu le 10 septembre 2001 par M° J, notaire, portant acquisition du terrain à bâtir sis à […] mais également dans les statuts de la SCI Village du Bois et dans l’acte de vente tant à cette société qu’à Monsieur et Madame X respectivement de la grange et des bâtiments de la ferme du Village du Bois.
Il convient de rappeler que les 200 parts sociales de la SCI Village du Bois sont détenues par Monsieur E X pour 180 parts et par Madame Y pour 20 parts.
Madame Y ne saurait, dès lors, utilement prétendre avoir été mariée sous un régime communautaire.
L’acte de vente en date du 22 novembre 2013 de la grange par la SCI Village du Bois et des bâtiments de la ferme Village du Bois par Monsieur et Madame X, chacun pour moitié en pleine propriété, s’est réalisée au prix de 647 000 € correspondant au prix de vente de la grange d’un montant de 147 000 € dont 10 000 € au titre des meubles et 500.000€ dont 10 000 € au titre des meubles s’agissant des bâtiments de la ferme.
Le compte bancaire des époux X – Y ouvert au Crédit Agricole est un compte joint, lequel présentait le 10 décembre 2013 un solde créditeur de 498 418, 14 € provenant de la réalisation de l’actif immobilier.
Madame Y ne justifie pas que le prix d’achat des bâtiments ait été à l’époque assuré par un prêt consenti par une société X Beheer BV et que cette dernière a été remboursée par le prix de vente. L’acte d’acquisition ne fait nullement référence à un quelconque prêt hypothécaire. Cette assertion est nullement établie.
Il est acquis aux débats, que les sommes provenant de cette vente ont été tranférées aux Pays-Bas dans un fonds de pension selon Madame Y.
En toute hypothèse, Madame Y, à retenir qu’elle ait contribué financièrement à hauteur de ses droits, ce qui est contesté par les enfants X, ne disposait de droits sur ces fonds qu’à leur due concurrence.
Madame Y expose que Monsieur E X souhaitait conforter sa position de conjointe survivante. L’acte de donation, le testament, le fonctionnement du compte joint d’époux séparés de biens attestent de la volonté de Monsieur E X de favoriser son épouse.
Ces gratifications n’apparaissent pas dans la déclaration de succession du 5 novembre 2015 ni au titre de donations ni à celui de dons manuels. Cet acte indique outre l’absence de donations, une absence de testament et de contrat de mariage, ce qui ne correspond pas à la réalité.
Cette succession en dépit de la réalisation des biens immobiliers ne comportait à son ouverture plus aucune liquidité le solde du compte bancaire s’élevant à 11 000 € intégralement absorbés par les frais funéraires.
Le versement des fonds au profit d’une société étrangère dont Madame Y est la dirigeante, permet également de considérer que la rupture d’égalité entre les héritiers est intervenue en fraude des droits des enfants, héritiers réservataires.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que Mesdames F G-M L A, B X et C K L A souutiennent que Madame D Y a commis un recel successoral.
6
En conséquence, déduction faite de la part de Madame Y dans le capital de la SCI Village du Bois et de ses droits pour moitié, le recel de Madame Y porte sur la somme 632 000 € /2 soit 316 000 €.
Au titre des fruits des sommes ainsi recélées, en application de l’article 778 du code civil, Madame Y est tenue par application du taux d’intérêt légal à compter de la date d’ouverture de la succession au paiement de la somme arrêtée au deuxième trimestre 2019 de 58 987 €.
Madame Y est condamnée à verser ce montant aux consorts X-K L A.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame F G-M L A, Madame B X et Madame C K L A les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Madame Y est condamnée à verser aux consorts X-K L A, la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Les dépens de l’instance sont supportés par Madame Y avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonance en date du 22 octobre 2015 du Juge de l’exécution de ce tribunal, Vu l’ordonnance de mise en état du 13 mars 2018, Vu les articles 45 du code de procédure civile et 720, 734, 778, 913 du code civil,
Rappelle, en tant que de besoin, que la compétence du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire des Sables d’Olonne est définitivement jugée,
Rappelle que le testament en date du 21 mars 2014 portant choix de la loi néerlandaise pour régir la succession n’a pas vocation à s’appliquer au regard des dispositions du Règlement Européen ( UE) n°650/2012 du 4juillet 2012,
Rappelle que la succession de Monsieur E X est soumise à la loi française,
Rappelle que la quotité disponible est d’un quart, et que la part de chaque héritier réservataire est d’un quart chacun,
Dit que Madame D Y s’est rendue coupable d’un recel successoral portant sur la somme de 316 000 €,
Condamne Madame D Y à verser à Madame F G-M L A, à Madame B X et à Madame C K L A prise comme une seule partie, la somme recélée de 316 000 €,
Condamne Madame D Y à verser à Madame F G-M L A, à Madame B X et à Madame C K L A prise comme une seule partie, la somme de 58 987 € correspondant aux fruits et revenus des sommes recélées,
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Condamne Madame D Y à verser à Madame F G-M L A, à Madame B X et à Madame C K L A prise comme une seule partie, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Condamne Madame D Y aux dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Christian BURY, Vice-Président et Madame Christine BILLET, greffier.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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