Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 déc. 2024, n° 21/08811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2021, N° 20/09633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08811 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09633
APPELANTE
Madame [P] [Y] épouse [L]
Née le 15 juillet 1981 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
S.A.R.L. SARADIS
N° SIREN : 483 004 685
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 27 novembre 2024 et prorogé au 04 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [Y], devenue épouse [L], née le 25 juillet 1981, a été embauchée en qualité de caissière gondolière par la société Fluor Distribution à compter du 28 avril 2005. Ce contrat à durée indéterminée, initialement à temps partiel puis à temps plein, a été transféré le 1er septembre 2008 à la société Saradis affiliée au groupe Pro Distribution exerçant son activité sous l’enseigne Franprix. En dernier lieu, madame [L] a occupé la fonction de caissière réassort.
A la suite d’une lombosciatique gauche par hernie discale, la salariée a été placée en arrêt maladie du 18 février 2013 au 8 mars 2013 puis du 19 mai 2013 au 29 mai 2013. A compter du 30 mai 2013, elle a placée en arrêt pour maladie jusqu’à la rupture du contrat de travail
Le 13 janvier 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis reconnaît cette lombalgie comme une maladie d’origine professionnelle.
Après une visite de pré-reprise, organisée le 25 juin 2018, une étude de poste le 9 juillet 2018, le médecin du travail formule le 11 octobre 2018 l’avis suivant :' Inapte au poste actuel : pas de manutention ni de gestes répétitifs, compatibles avec une activité de type purement administratif. '
La société Saradis a licencié madame [L] pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 21 novembre 2018.
Par requête datée du 3 juin 2019 reçue le 21 juin 2019, madame [L] a saisi le Conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt pour obtenir une requalification de l’inaptitude d’origine non professionnelle en inaptitude d’origine professionnelle, ainsi que la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 18 novembre 2020, le Conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt s’est déclaré incompétent au profit de celui de Paris.
Le Conseil des prud’hommes de Paris par jugement du 26 juillet 2021 a reconnu le caractère professionnelle de l’inaptitude et a, principalement, condamné la société Saradis aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
3 066 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 306,60 euros pour les congés payés afférents
7 918,41 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
Madame [L] a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2021.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas jugé son licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et statuant de nouveau de
Condamner la société Saradis aux dépens à lui verser les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes
15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul à titre principal
15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement pour le surplus
Ordonner à la société Saradis de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter de sa notification.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Saradis demande à la cour d’infirmer le jugement, de confirmer le caractère non professionnel de l’inaptitude de madame [L], de la débouter de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exception tirée de la prescription
Principe de droit applicable
Selon l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Application en l’espèce
La société Saradis soutient que l’action de madame [L] sollicitant une indemnisation soit d’un licenciement nul soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite n’ayant pas été portée devant le Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt mais seulement devant le Conseil des prud’hommes de Paris le 18 décembre 2020 soit plus d’un an après le licenciement intervenu le 21 novembre 2018.
La cour estime que cette action présente un lien suffisant avec les demandes initiales portées devant la première juridiction, rappelées ci-dessus, saisie en temps utile la requête ayant été enregistrée le 21 juin 2019.
En conséquence, il convient de rejeter cette exception.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Principe de droit applicable
Selon l’article L 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l’intéressé, conformément à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du même code.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Application en l’espèce
La société Saradis soutient que l’avis d’inaptitude du médecin du travail ne ferait pas état du caractère professionnel de l’inaptitude ne mentionnant pas l’existence d’une maladie professionnelle et qu’aucun élément en sa possession ne lui permettait de connaître l’origine professionnelle de cette inaptitude alors que la salariée soutient que son inaptitude provient d’une origine professionnelle reconnue par la Caisse d’assurance maladie, seule compétente pour déterminer le caractère professionnel, que la société en aurait été informée et que la médecine du travail se serait prononcée sur l’aptitude de celle-ci à reprendre un emploi après des arrêts maladies ayant une origine professionnelle.
Il résulte des pièces versées à la procédure que les arrêts de travail mentionnent la maladie professionnelle de madame [L] et que la société Saradis a été informée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de l’origine professionnelle de l’affection dont madame [L] était atteinte par courrier du 13 janvier 2014 soit bien avant le licenciement et qu’il est observé que l’employeur n’a aucunement contesté cette qualification qui s’impose à lui.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont statué sur ce point et décidé de faire application de l’article L 1226-14 du code du travail en doublant l’indemnité spéciale de licenciement et en lui accordant une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents en retenant les chiffres fixés par la première juridiction, l’employeur les contestant en s’appuyant sur une pièce sans valeur probatoire soit un tableau non référencé, ni sourcé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ces points.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Selon l’article L 1226-10 du code du travail, Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Son article L 1226-15 prévoit qu’en cas d’irrespect des règles ci-dessus, la réintégration du salarié peut être prononcée ou à défaut une indemnité qui ne peut selon son article L 1235-3-1 être inférieur aux salaires des six dernier mois.
Application en l’espèce
La société Saradis explique n’avoir pas consulté de représentants du personnel estimant que la maladie de madame [L] n’avait pas de caractère professionnel malgré les éléments en sa possession.
Il n’est pas contesté qu’au moment du licenciement, la société Saradis employait 24 salariés et que l’employeur était donc tenu de consulter les représentants du personnel en cas de licenciement pour inaptitude d’un salarié victime d’une maladie professionnelle et que c’est vainement que l’employeur oppose un procès-verbal de carence du 5 juin 2015 sans établir qu’il avait organisée de nouvelles élections avant le 1er janvier 2018.
En conséquence, le licenciement irrégulier justifie qu’il soit accordé à madame [L] la somme de 15 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il n’a pas jugé le licenciement de madame [L] par la société Saradis nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Saradis à verser à madame [L] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes de Paris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Saradis à verser à madame [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Saradis de lui remettre une attestation Pôle Emploi devenu France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte, conformes à la présente décision sous une astreinte de 80 euros par jour de retard pour l''ensemble des documents à compter d’un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois, passée laquelle en cas d’inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Saradis aux dépens.
Le greffier La présidente
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