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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, rj lj, 16 déc. 2024, n° 22/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
N° RG : 22-12
Chambre civile
Minute N° : 24-82
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REJETANT LA DEMANDE D’EXTENSION DE LA PROCÉDURE
en date du 16 décembre 2024
DEMANDERESSE :
* La SELARL BRMJ devenue la SELARL BLEU SUD (à compter 1er juillet 2024 ordonnance 24-145 du 28 juin 2024)
située 850 rue Etienne Lenoir – BP 89068
30972 NIMES CEDEX 9
Représentée par Me [Y] [O], comparante, liquidateur judiciaire de L’EARL DOMAINE RENE OURS, désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de grande Instance de Carpentras le 8 juillet 2022,
Assistée par Me VOLLE Julien, avocat au barreau de Nîmes et associé de la SCP LOBIER ET ASSOCIÉS, demeurant 83 rue Pierre Sémard 30 000 NIMES.
DÉFENDEUR :
SAS [R] ET D’ACHON
Dont le siège social déclaré est 263 RTE DE SAINT-PIERRE 84600 VALREAS
R.C.S. Avignon n° 800 161 804, ayant pour Président déclaré [T] [E]
Non comparante,
Représentée par Maître Jean-Baptiste ITIER, avocat appartenant au Barreau d’Avignon demeurant Immeuble Le Forum de Courtine – 610 rue du Grand Gigognan 84000 AVIGNON,
DÉBITEURS :
* L’E.A.R.L. DOMAINE RENE OURS
Dont le siège social déclaré est 263, Route de Saint-Pierre La Baraillère
84600 VALREAS
Siret n° 34016085200018
Assistés par Me Julien VOLLE, avocat du Barreau de Nîmes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle PICARD, Présidente (juge rapporteur)
Rémy AVON, juge, assesseur
Anne DELIGNY, juge, assesseur,
assistés de Florence MAILLOL, Greffier, en présence de Monsieur Michel RAFFIN, magistrat honoraire juridictionnel, représentant le ministère public,
DÉBATS :
Lors de l’audience en chambre du conseil du 27 septembre 2024, après avoir entendu les parties comparantes devant Madame Isabelle PICARD, Présidente, a ensuite rendu compte au tribunal dans son délibéré conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, puis prorogée au 16 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement en date du 25 mars 2011, le tribunal de grande instance de Carpentras prononçait le redressement judiciaire de l’EARL DOMAINE RENE OURS et désignait Me [N] [W] comme mandataire judiciaire ;
Un plan de redressement a été arrêté le 21 décembre 2012, Me [N] [W] étant désigné Commissaire à l’exécution du plan de redressement ;
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de L’EARL DOMAINE RENE OURS avec poursuite d’activité sur l’année culturale en l’état de gravité rencontré par Monsieur [L] [R].
Par exploit du 3 novembre 2023, la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL DOMAINE RENE [R] a donné assignation à la SAS [R] ET [T] et au procureur de la république à comparaître devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de retenir la confusion des patrimoines des deux sociétés, et en conséquence d’étendre la liquidation judiciaire de l’EARL DOMAINE RENE OURS à la SAS [R] ET [T], de désigner la société BRMJ comme liquidateur judiciaire de la SAS [R] ET [T], de fixer la date de cessation des paiements de la SAS [R] ET [T] à la même date que celle de l’EARL DOMAINE RENE OURS, d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareille matière et de juger que les dépens seront privilégiés en frais de la procédure collective ;
Le Juge commissaire a indiqué être favorable à la demande d’extension, soulignant que la requête s’appuie sur des opérations diverses et répétées pour lesquelles la société [R] ET [T] n’apporte aucune explication convaincante, mais précisant qu’il n’a cependant accès à aucune pièce ;
Par dernières conclusions, le mandataire judiciaire a réitéré sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SAS [R] DE [T] et la confusion des patrimoines ;
En réponse, la SAS [R] ET [T] conclut au rejet de cette demande et à la condamnation de la société BRMJ à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Le Procureur de la République a indiqué les incohérences soulevées entre les grands livres des comptes des deux sociétés, que l’aide d’une expertise comptable apparaît nécessaire pour pouvoir requérir l’extension de la procédure de la liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [R] ET [T].
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 22 novembre 2024, puis prorogée au 16 décembre 2024.
MOTIVATION
L’article L621-2 alinéa 2 du Code de Commerce dispose qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du Ministère Public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion de patrimoines des deux sociétés peut être caractérisée, par l’imbrication des patrimoines impossibles à dissocier ou l’existence de mouvements anormaux de fonds entre deux personnes.
Les mouvements anormaux de fonds sont caractérisés soit par l’absence de flux financiers entre deux personnes, tel que la non réclamation de loyers, par exemple, soit par l’existence de flux financiers sans contre partie.
Il est régulièrement admis que c’est la répétition des flux et la volonté de créer la confusion des patrimoines qui permettent de caractériser cette confusion.
Enfin, l’origine des faits manifestant la confusion de patrimoines doit être antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective dont il est sollicité l’extension, leur révélation pouvant apparaître postérieurement.
En l’espèce, la société BRMJ produit à l’appui de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de l’EARL DOMAINE RENE [R] à la société défenderesse, les jugements d’ouverture de redressement judiciaire du 25 mars 2011, du 21 décembre 2012 arrêtant le plan de redressement de la société DOMAINE RENE OURS, du 8 juillet 2022 prononçant sa liquidation judiciaire , le grand livre client , les comptes de l’année 2019 et l’état des créances de l’EARL DOMAINE [L] [R] ;
Il sera rappelé que la SAS [R] ET [T], constituée et immatriculée en février 2014, a pour associé unique et Président [E] [T], et pour activité et pour objet social : « Négociant en vins, spiritueux, produits vini-viticole, en produits naturels, et agent commercial » ;
Elle commercialise les vins produits par l’EARL DOMAINE RENE OURS.
La société BRMJ s’appuie sur le grand livre de l’EARL DOMAINE RENE OURS pour justifier de relations financières anormales, les sommes portées au débit du compte client de la SAS [R] ET [T] donnant lieu à un solde débiteur de 75 728,10 euros au 24 janvier 2019 étant disproportionnées, et injustifiées au regard des capacités économiques et financières de l’EARL DOMAINE RENE OURS ;
Il souligne qu’aucune tentative de recouvrement n’est intervenue, que l’EARL DOMAINE [L] [R] n’a pris aucune sûreté pour garantir ce recouvrement ;
Il pointe que l’examen du compte client de la SAS [R] ET [T] révèle l’existence d’opérations portées au crédit intitulé « compensation EARL/SAS » à hauteur le 31 août 2017 de 48 453,64 euros et 7006,15 euros, et le 31 mars 2008 de 3470 €, emportant ainsi paiement partiel de la dette de la SAS [R] ET [T] à l’égard de l’EARL DOMAINE RENE OURS, soit des flux financiers au bénéfice de cette dernière incompatible avec des obligations contractuelles réciproques normales entre un producteur et son négociant ;
Il reproche également à la SAS [R] ET [T] d’avoir réglé des salaires d'[I] [R], soit le 31 août 2016 à hauteur de 8990,32 euros, le 31 août 2017 à hauteur de 7200 €, le 31 décembre 2017 à hauteur de 3600 €, et que le fait que cette prise en charge soit la cause des difficultés rencontrées par la société DOMAINE RENE OURS ne peut les légitimer ;
Le liquidateur judiciaire pointe également que les factures impayées alléguées par la SAS [R] ET [T] pour les exercices 2018 à 2023 n’ont fait l’objet d’aucune mise en demeure et procédure de recouvrement forcé et d’aucune déclaration de créance, ce qui démontre de plus fort le caractère anormal des relations financières existants entre ces deux sociétés ;
La SAS [R] ET [T] considère que les explications et pièces produites sont insuffisantes à caractériser la confusion de patrimoine, que le livre client de l’EARL DOMAINE RENE OURS est incomplet, incohérent, et qu’aucune explication n’est apportée par la société demanderesse ;
Il y a lieu d’examiner les différents éléments allégués :
S’agissant des opérations portées au compte client de la SAS [R] ET [T], force est de constater que l’extrait compte client produit par la SELARL BRMJ EST court du 16/12/2014 au 24/01/2019, le solde de 75.728,10 euros restant figé jusqu’au 01/08/2022 sans plus aucune écriture ;
Aucune relation anormale et répétée n’est justifiée avant la date du jugement d’ouverture du 25 mars 2011, le solde client au 16/12/2014 s’élevant à 7210,80 euros, ce qui correspondait aux relations contractuelles réciproques normales ;
Ensuite, ces mentions présentes au Grand livre ne permettent pas de déterminer à quoi correspondent les factures au débit de la SAS [R] ET [T], le mandataire reconnaissant aux termes de ses écritures ne pas « avoir d’explication sur la nature des flux financiers intervenus »,
Elles sont incohérentes au regard du grand livre client de la société [R] ET [T], certifié par son expert comptable, qui fait état de factures au titre des exercices 2017 à 2023 qui n’apparaissent pas en contrepartie dans le compte client de l’EARL DOMAINE RENE OURS ;
Elles sont enfin insincères en ce que les opérations intitulées « compensation EARL /SAS » évoquées par le mandataire liquidateur le 31/08/2017 de 48.453,64 € et de 7006,15 € et le 31/03/2017 de 3470 , n’apparaissent pas dans la comptabilité certifiée de la SAS [R] ET [T] ;
Aucune explication n’est apportée par la société BRMJ, ou par son administré, sur ces incohérences, sur les « compensations »opérées et sur le fait qu’on ne retrouve pas les mêmes écritures dans les deux comptabilités ;
La encore, c’est à juste titre que la défenderesse souligne que la société BRMJ est défaillante pour démontrer l’existence de relations anormales antérieures à l’ouverture de la procédure collective, la répétition de flux sans contrepartie et la volonté de confusion des patrimoines ;
S’agissant des salaires réglés par la SAS [R] ET [T]
Ces versements, l’un en 2016, les deuxième et troisième en 2017, pour un montant total de 19 790,32 euros ne sont pas contestés et n’ont pas eu de contrepartie ou de remboursement ;
Ils sont postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 25 mars 2011, de sorte que la confusion n’est pas possible, nonobstant le fait que la démonstration de la volonté de confusion des patrimoines n’est pas rapportée et que ces faits seraient insuffisamment répétés ;
L’existence de paiements de quelques salaires n’est pas constitutif en soi d’une confusion de patrimoine.
Il s’ensuit que si l’existence de relations entre l’EARL DOMAINE RENE OURS et la SAS [R] ET [T] sont établies et non contestées, en revanche, les faits évoqués sont tous postérieurs à l’ouverture de la procédure collective demanderesse et ne peuvent fonder l’action en confusion au sens de l’article L621-2 du Code de Commerce
Au surplus, celle-ci n’est pas établie, les pièces produites ne révélant pas l’existence de relations financières anormales et répétées incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales ;.
La société BRMJ, ès qualités, sera déboutée de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de l’EARL DOMAINE RENE [R] à la SAS [R] ET [T].
Partie succombante, la société BRMJ sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du conseil et communication au ministère public,
Vu l’article L.621-2 du Code de commerce,
DEBOUTE la société BRMJ, ès qualités, devenue la SELARL BLEU SUD de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de l’EARL DOMAINE RENE OURS à la SAS [R] ET [T],
CONDAMNE la société BRMJ, ès qualités, devenue BLEU SUD par transfert de mandat le 1er juillet 2024 aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est éxécutoire par provision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent jugement a été signé par Madame Isabelle PICARD, Vice-Présidente et Florence MAILLOL, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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