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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 3 avr. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVX5
==============
Minute : GMC
Jugement du 03 Avril 2026
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVX5
==============
La société [R] OPHTALMOLOGIE SELARL
C/
S.A.S. VL1210
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
03 Avril 2026
DEMANDERESSE :
La société [R] OPHTALMOLOGIE, SELARL
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Isabelle SANTONI, avocate au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. VL1210
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jérôme WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’Orléans.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 03 Avril 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte du 03 juin 2025, la SAS VL12/10 a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SELARL [R] Ophtalmologie entre les mains de la Banque CIC Ouest agence [Localité 2] Centre en vue du recouvrement d’une somme de 118.507,39 euros.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 11.208,14 euros, a été dénoncée à la SELARL [R] Ophtalmologie le 11 juin 2025.
Par acte en date du 10 juillet 2025, la SELARL [R] Ophtalmologie a fait assigner la SAS VL12/10 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de mainlevée de la saisie attribution du 11 juin 2025 ou, à défaut, de délais de paiement.
Appelée à l’audience du 10 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et en dernier lieu à l’audience du 06 février 2026, au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Moyens et prétentions des parties
A l’audience, la SELARL [R] Ophtalmologie sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande ainsi au juge de l’exécution de :
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 juin 2025;
Subsidiairement,
— Juger qu’elle pourra se libérer du montant de la saisie attribution en 24 mensualités de 4.937,80 euros chacune ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société VL12/10 à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société VL12/10 aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1103 et 1219 du code civil que la société VL12/10 n’a pas respecté les termes du protocole d’accord régularisé entre les parties le 17 décembre 2024. Elle estime que c’est en raison du comportement fautif de la société VL12/10 qu’elle n’a pas été en mesure de procéder au versement des sommes mises à sa charge aux termes du protocole. Elle en déduit qu’elle n’est redevable d’aucune somme en exécution de celui-ci.
Elle ajoute que la société VL12/10 retient abusivement son matériel, dès lors qu’il n’est pas justifié d’un lien de connexité entre la créance invoquée par la société VL12/10 et le matériel retenu.
Elle relève encore, au visa des articles L.111-2, L.211-1 et L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie est abusive dès lors que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible en raison de l’exception d’inexécution qu’elle invoque et des fautes commises par la société VL 12/10.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, fondée sur l’article 1244-1 du code civil, elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation difficile en raison de la rétention du matériel indispensable à son activité par la société VL 12/10. Elle précise qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour racheter du matériel et recommencer son activité.
*
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société VL12/10 demande au juge de l’exécution de :
— Juger liquide, exigible et certaine sa créance à l’égard de la SELARL [R] Ophtalmologie ;
— Rejeter en conséquence les contestations de la SELARL [R] Ophtalmologie ;
— Dire et juger que le protocole transactionnel du 17 décembre 2024, homologué et revêtu de la formule exécutoire s’impose aux parties ;
— Dire et juger que conformément à son article 7, la restitution du matériel personnel de la SELARL [R] Ophtalmologie est subordonnée au solde intégral des sommes dues, et que la conservation par la SAS VL 12/10 jusqu’au parfait paiement est régulière ;
— Rejeter en conséquence la contestation de la SELARL [R] Ophtalmologie tirée de l’absence de connexité entre la créance et la rétention du matériel, comme contraire aux stipulations claires du protocole ;
— Confirmer la saisie-attribution pratiquée le 03 juin 2025 par la SAS VL12/10 en vertu du titre exécutoire que constitue la transaction homologuée ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à la SELARL [R] Ophtalmologie ;
— Dire et juger que la restitution réciproque des matériels interviendra concomitamment au solde intégral par la SELARL [R] Ophtalmologie, conformément au protocole du 17 décembre 2024 ;
— Condamner la SELARL [R] Ophtalmologie au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de ‘l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL [R] Ophtalmologie aux dépens en ce compris les frais de « saisies-exécutions »
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible résultant du protocole d’accord régularisé le 17 décembre 2024 et homologué par le Président du tribunal judiciaire de Chartres, lequel est exécutoire.
En réponse au moyen invoqué par la demanderesse au titre de manquements qui lui seraient imputables, elle fait valoir que la SELARL [R] Ophtalmologie ne rapporte pas la preuve des griefs allégués. S’agissant de la rétention du matériel, elle rappelle que suivant l’article 7 du protocole, la faculté de reprise du matériel par la SELARL [R] Ophtalmologie est subordonnée au paiement du solde de sa dernière facture de sorte que tant que la demanderessse ne s’est pas acquittée des sommes mises à sa charge, elle ne peut recouvrer le plein usage de son matériel. Elle ajoute que le moyen tiré de l’absence de connexité est inopérant au regard de la formulation du protocole, la reprise du matérielle étant conditionnée au paiement des sommes dues par la demanderesse. Elle fait également valoir qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le protocole homologué, son office se limitant aux difficultés d’exécution.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par la SELARL [R] Ophtalmologie, elle fait valoir, d’une part, que cette dernière ne justifie pas de ses prétendues difficultés financières dès lors qu’elle a pu exercer son activité sur d’autres sites, et, d’autre part, que la dette est ancienne et que le défaut de paiement de la demanderesse nuit à sa situation financière.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il appartient au juge de l’exécution d’examiner d’office la régularité de sa saisine.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la saisie-attribution pratiquée à la demande de la SAS VL12/10 au préjudice de la SELARL [R] Ophtalmologie le 03 juin 2025 a été dénoncée à cette dernière le 11 juin 2025.
La demanderesse a contesté cette mesure d’exécution par acte en date du 10 juillet 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées.
Il est également justifié de l’envoi, le jour même de la signification de l’assignation, d’un courrier recommandé avec accusé de réception portant dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie.
En conséquence, la contestation élevée par la SELARL [R] Ophtalmologie sera déclarée recevable.
Sur les conclusions à fins de mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Il résulte l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution que constituent des titres exécutoires, notamment, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, la SAS VL12/10 verse aux débats un protocole d’accord régularisé le 17 décembre 2024 entre la SAS VL12/10 et la SELARL [R] Ophtalmologie. Par une ordonnance en date du 17 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Chartres a homologué cette transaction et ordonné l’apposition de la formule exécutoire sur cette transaction afin d’en assurer l’exécution si nécessaire.
La SAS VL12/10 justifie donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile énonce par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil énonce enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 1er du protocole régularisé le 17 décembre 2024 prévoit que la SELARL [R] Ophtalmologie accepte que la SAS V1210 conserve le montant de 192.000 euros qui a été prélevé depuis le TPE (Terminal de cartes bancaires) de la société VL12/10.
Aux termes de l’article 2 du protocole, « les parties conviennent de fixer la rémunération due par le Docteur [R] à la société VL1210 depuis le mois d’octobre 2023 jusqu’au 1er octobre 2024, à la somme de 71.222,75 euros au titre du contrat de prestation de services du 21 octobre 2022. »
Il résulte par ailleurs de l’article 3 du protocole que « la SELARL [R] Ophtalmologie s’engage à régler cette somme en 9 mensualités d’un montant de 7.913,64 euros à compter du 20 décembre 2024 outre la rémunération mensuelle prévue à l’article 4 du présent protocole. / Les échéances sont payables tous les 20 de chaque mois. / A défaut de règlement d’une échéance au terme convenu, l’entièreté du solde sera immédiatement dû et la société VL1210 pourra solliciter l’exigibilité immédiate du solde auprès de la SELARL [R] Ophtalmologie ».
Selon l’article 4 du protocole, « la SAS VL1210 accepte de modifier le montant de la rémunération de la prestation de services prévues à l’article 5.1 du contrat en date du 21 octobre 2022 en la forfaitisant à 9.000 euros HT par mois à compter du mois de novembre 2024. / Aucune autre rémunération ne serait du hormis la somme forfaitaire visée ci-dessus. / Cette rémunération sera réglée par virement bancaire au profit de VL1210 au plus tard le 10 de chaque mois, par exception, la première échéance étant réglée le 10 décembre 2024, au titre de la rémunération du prestataire pour les mois de novembre et de décembre 2024. »
Il résulte enfin de l’article 5 du protocole que les parties ont convenu de mettre un terme définitif à leur relation contractuelle à compter du 30 avril 2025.
La saisie attribution porte en principal sur le recouvrement :
— D’une somme de 71.222,25 euros au titre de l’article 2 du protocole ;
— D’une somme de 43.200 euros au titre de l’article 4 du protocole.
S’agissant des sommes dues au titre de l’article 2 du protocole, la SAS VL12/10 fait valoir que la SELARL [R] Ophtalmologie ne s’est pas acquittée de la somme de 71.222,75 euros mise à sa charge selon l’échéancier arrêté à l’article 3 du protocole. Ce point n’est pas contesté par la demanderesse de sorte que la somme précitée est exigible.
En outre, la SAS VL12/10 fait valoir que sur les échéances prévues à l’article 4, seules celles au titre des mois de novembre et décembre 2024 ont été réglées, la SELARL [R] Ophtalmologie demeurant par suite redevable d’une somme de 43.200 euros T.T.C. correspondant à la rémunération due au titre des mois de janvier à avril 2025. Il sera là encore relevé qu’il n’est ni démontré, ni même allégué par la demanderesse qu’elle se serait acquittée des sommes dues à ce titre. En conséquence, la somme de 43.200 euros correspondant à des sommes non réglées à leur date d’exigibilité est également exigible.
La SAS VL12/10 est en conséquence fondée à solliciter le recouvrement, en principal des sommes précitées, lesquelles sont liquides et exigibles.
Sur l’exception d’inexécution
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Enfin, l’article 1220 du code civil prévoit qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En l’espèce, la SELARL [R] Ophtalmologie fait valoir qu’elle ne peut exécuter son obligation de paiement tant que la SAS VL12/10 n’aura pas exécuté son obligation de restitution du matériel. Toutefois, elle ne démontre pas qu’elle aurait notifié à la défenderesse, avant le terme de sa propre obligation de paiement, ou même avant la dénonciation de la saisie-attribution contestée, qu’elle suspendait l’exécution de son obligation pécuniaire qu’elle estimait réciproque. A cet égard, si, aux termes des deux courriels qu’elle produit, datés du 04 mars 2025 et du 08 mai 2025, la SELARL [R] Ophtalmologie formule plusieurs reproches à l’égard de la SAS VL12/10, reproches qu’elle reprend dans le cadre de la présente instance, il convient d’observer qu’elle n’évoque aucunement la suspension de sa propre obligation de paiement.
En outre, il ressort des termes même de la convention que les parties n’ont pas entendu conditionner le paiement des sommes mises à la charge de la SELARL [R] Ophtalmologie à la restitution, par la SAS VL12/10, du matériel lui appartenant.
Au contraire, l’article 7 du protocole précise que la SELARL [R] Ophtalmologie reprendra son matériel « après le solde de sa dernière facture ». Ainsi, la restitution du matériel détenu par la SAS VL12/10 était conditionnée au paiement des sommes dues par la demanderesse, et non l’inverse.
S’agissant des autres griefs formulés à l’encontre de la SAS VL12/10, la SELARL [R] Ophtalmologie ne les rattache à aucune obligation résultant du protocole transactionnel et il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaitre de l’éventuelles responsabilité de la SAS VL12/10.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen fondé sur une prétendue exception d’inexécution ne peut qu’être rejeté.
Sur le caractère abusif de la saisie
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la saisie attribution pratiquée par la SAS VL12/10 est fondée sur une créance liquide et exigible de sorte qu’elle ne peut être regardée comme abusive.
Le moyen sera ainsi écarté.
*
Au regard des développements qui précèdent, la SELARL [R] Ophtalmologie n’est pas fondée à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution contestée. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, de sorte que le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause cet effet attributif immédiat susvisé, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution n’a été que partiellement fructueuse de sorte qu’une demande en délais de paiement du solde est recevable pour les sommes excédant les fonds saisis.
Après déduction de la somme de 11.208,14 euros saisie, la SELARL [R] Ophtalmologie demeure redevable d’une somme de 107.299,25 euros.
Il convient de relever que la SELARL [R] Ophtalmologie ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter de cette somme. Elle ne produit aucun bilan comptable et les seuls tableaux mentionnant le chiffre d’affaires mensuel réalisé pour la période de janvier 2024 à avril 2025 sont, d’une part, dénués de valeur probante dès lors qu’ils ne sont corroborés par aucune pièce comptable et, d’autre part, impropres à caractériser l’existence de difficultés financières.
La demanderesse ne saurait invoquer d’éventuelles difficultés liées à l’impossibilité de disposer du matériel listé à l’article 4 du protocole transactionnel, dès lors que la reprise dudit matériel est conditionnée au paiement des sommes mises à sa charge au titre du même protocole, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Dès lors la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la SELARL [R] Ophtalmologie sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante, la SELARL [R] Ophtalmologie ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SAS VL12/10 les frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. La SELARL [R] Ophtalmologie sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation élevée par la SELARL [R] Ophtalmologie à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 03 juin 2025 ;
DEBOUTE la SELARL [R] Ophtalmologie de sa demande à fins de mainlevée de cette saisie-attribution ;
DEBOUTE la SELARL [R] Ophtalmologie de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SELARL [R] Ophtalmologie aux dépens ;
DEBOUTE la SELARL [R] Ophtalmologie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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