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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 mars 2025, n° 24/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société EXPERT DEPANNAGE, à |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[K] c/ Société EXPERT DEPANNAGE
MINUTE N°
DU 04 Mars 2025
N° RG 24/03955 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAGE
Grosse délivrée
à Monsieur [H],[U],[P],[L] [K]
Copie délivrée
à Société EXPERT DEPANNAGE
le
DEMANDEUR:
Monsieur [H],[U],[P],[L] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant,
DEFENDERESSE:
Société EXPERT DEPANNAGE
Représenté par Mr [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Alain GOUTH,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 28 mai 2024, Monsieur [H] [K], propriétaire immobilier, a saisi le tribunal judiciaire de Nice, Chambre de la proximité, afin de faire citer devant le tribunal de céans l’entreprise EXPERT DEPANNAGE, dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 5], et voir celle-ci être condamnée :
— Au règlement d’une somme de 871 euros correspondant à :
o 215 euros de trop-payé sur prestations
o 430 euros de trop payé sur matériel
o 150 euros de déplacement pour travail inachevé
o 70 euros de TVA
o 6 euros de lettres recommandées de rappel.
— Ainsi qu’à la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025, Monsieur [K] étant comparant et l’entreprise EXPERT DEPANNAGE, bien que touchée par la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante, non représentée.
Sur les faits, Monsieur [K] expose qu’il a dû faire appel en urgence, le vendredi 5 avril 2024, à la société EXPERT DEPANNAGE à la suite d’une fuite d’eau dans son appartement, fuite provoquant des dégâts chez son voisin. L’intervenant de la société lui a fait régler immédiatement une somme de
1 545,50 euros à la vue des réparations à effectuer et ce sans qu’aucun devis ne soit établi. Les travaux ont été effectués le lendemain à 14 heures 30 par deux ouvriers ; ceux-ci lui ont indiqué que les travaux de maçonnerie initialement prévus lors du premier rendez-vous n’avaient pas lieu d’être et qu’il devait être installé au final une nourrice à trois robinets et deux raccords flexibles. Le demandeur précise que les ouvriers sont restés une heure, puis à 19 heures un troisième ouvrier, se disant le patron, est venu terminer le travail et a sollicité un chèque de 300 euros motivé par la pose de pièces supplémentaires. Monsieur [K] lui a remis un chèque qu’il a lui-même récupéré le lundi suivant en menaçant de faire intervenir la police. Monsieur [K] indique qu’il a appelé depuis l’entreprise à de multiples reprises afin que celle-ci finisse les travaux de dépannage, en vain.
Le requérant précise avoir été victime d’un abus de faiblesse : aucune information sur ses droits, aucun devis n’a été établi, les travaux ont manifestement été surfacturés puisqu’il était prévu initialement des travaux de maçonnerie remplacés par la pose de pièces, au même tarif de 495 euros. Celui-ci indique s’être renseigné sur le prix des pièces posées : en magasin leur montant total s’élève à 65 euros. Il ajoute avoir été victime d’une tentative d’escroquerie concernant la demande d’un chèque de 300 euros, chèque qu’il a pu récupérer.
A l’appui de sa demande, Monsieur [K] produit le devis-facture, le débit en compte de la somme de 1 545,50 euros, un devis estimatif d’un magasin de fournitures pièces de plomberie du montant des pièces installées chez lui.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile précise : " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
Sur la compétence :
La compétence des chambres de proximité des tribunaux judiciaires est fixée par le code de l’organisation judiciaire et notamment son article D 212-19-1 et les tableaux IV-II et IV-III annexés au code et dans le cas d’espèce, en matière civile, les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros,.
Celui-ci statue en dernier ressort lorsque la demande n’excède pas 5 000 euros et à charge d’appel au-delà ou lorsque la demande est indéterminée.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, " en application de l’article 4 de la loi n 2016 1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211 3 4 et R. 211 3 8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125 1 du code des procédures civiles d’exécution. "
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Le tribunal constate l’échec de la tentative de conciliation initiée par Monsieur [K] et ayant donné lieu à un constat de carence en date du 22 mai 2024, EXPERT DEPANNAGE, en la personne de son représentant légal, ne s’étant pas présenté.
La requête est donc recevable.
Sur les demandes de Monsieur [K] :
L’entreprise EXPERT DEPANNAGE, SIRENE numéro 985 319 904, est une société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le Président est Monsieur [T] [N],.
Le contrat de prestations de services conclu entre Monsieur [K] et la société EXPERT DEPANNAGE est régi par le code de la consommation et plus précisément par les articles L221-8 à L 221-10-1 portant sur les contrats conclus hors établissement.
L’article L 221-8 dudit code fait référence à l’article L221-5 :
« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. "
L’article L 111-2 précise :
« Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat. "
Et enfin l’article 111-1 énonce :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. "
La sanction du non-respect de ces différentes obligations mises à la charge du prestataire hors établissement, y compris en cas d’urgence de l’intervention, est soit pénale, soit administrative.
Le consommateur, victime d’un vice du consentement, peut, lui, solliciter la nullité du contrat, et si l’erreur porte sur la valeur, solliciter des dommages et intérêts.
Monsieur [K] ne sollicite pas la nullité du contrat, mais considère avoir été trompé, son consentement ayant été vicié, notamment au niveau du coût des prestations effectuées.
— L’obligation précontractuelle d’information a-t-elle été respectée ?
Plusieurs faits adventices militent pour une absence d’information préalable : le devis et la facture ont le même support papier qui mentionne, non pas les travaux de maçonnerie initialement prévus, mais les pièces posées le lendemain, soit le 6 avril 2024 ; le chèque de 300 euros est également daté du 6 avril 2024 ; par contre le débit de la somme de 1 545,50 euros est daté du 5 avril 2024, donc avant même que les réparations ne soient effectuées.
La sanction de l’absence d’information précontractuelle, à l’égard du consommateur, ce qui est le cas, trouve son fondement au travers des vices du consentement.
— L’information manquante : celle-ci porte-t-elle sur les caractéristiques essentielles ou sur le prix ? Monsieur [K] précise que l’erreur ne porte que sur le prix.
L’article 1136 du Code Civil mentionne que : « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité. »
— Le coût des réparations :
o Déplacement : 60 euros
o Forfait recherche 215x2 ( de nuit)
o Forfait réparation soudure : 150 euros
o Pièces : 495 euros
o Main d’œuvre : 270 euros.
Hormis le fait que Monsieur [K] n’ait pas été informé préalablement par le biais d’un devis, il convient de noter :
— Sur la notion de devis : Le devis et la facture ayant sur le même support, le devis ne peut être identifié comme étant préalable aux travaux. Le devis-facture mentionne un paiement avant travaux dans leur intégralité.
— Sur la notion de forfait : Le forfait exclu, en principe, la facturation au temps passé, soit trois heures pour changer une nourrice.
— Le forfait réparation fuite ou panne est fixé à 380 euros dans la nomenclature des prestations figurant dans la facture, mais il est facturé (150 +495+270 ) 915 euros pour remplacer une nourrice en laiton avec trois vannes. La somme de 495 euros n’a pas de correspondance dans la nomenclature des prestations : celle-ci ne figure que pour compléter et aboutir à la somme déjà prélevée de 1 545,50 euros.
Si l’intervention d’urgence doit bénéficier d’un surcoût, ce qui est normal, elle nécessite aussi une information claire, surtout vis-à-vis de personnes en état de stress suite à un sinistre.
L’article 1139 du Code Civil précise que : " l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. "
Le dol est constaté au travers, non seulement de l’absence d’information préalable, mais aussi de la délivrance d’une information erronée générant des surcoûts et aboutissant à une facture disproportionnée. Lorsque l’erreur a pour assise un dol, ce qui est le cas d’espèce en l’absence d’information préalable et de manœuvres visant à augmenter le nombre de prestations.
Toutefois, le demandeur ne sollicite que l’attribution de dommages et intérêts et un remboursement partiel et non pas la nullité du contrat. La requête de Monsieur [K] est fondée été la SASU EXPERT DEPANNAGE sera condamnée à lui verser :
— Une somme sollicité de 430 euros concernant la surfacturation des pièces, soit 473 euros TTC
— Une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
— Une somme de 6 euros au titre des frais irrépétible
Sur la qualification:
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Le défendeur n’ayant pas été touché à personne mais à domicile, la qualité du réceptionnaire de la lettre recommandée n’apparaissant pas et celui-ci n’étant pas comparant, le jugement sera rendu par défaut, s’agissant d’une décision en dernier ressort.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La SASU EXPERT DEPANNAGE, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Compte-tenu de l’absence du défendeur à l’instance et de la qualification du jugement, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement en dernier ressort pris par défaut susceptible d’opposition et mis à disposition des parties par le greffe :
Condamne la SASU EXPERT DEPANNAGE, dont le numéro SIRENE est le 985 319 904. prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [N], à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 473 euros en remboursement de la surfacturation des pièces ;
Condamne la SASU EXPERT DEPANNAGE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SASU EXPERT DEPANNAGE à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 6 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SASU EXPERT DEPANNAGE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [N] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Greffière Le Président
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