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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00918 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Rep/assistant : Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C500
DEFENDERESSE :
Société [15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, substité par Me DUYGULU Leyla, avocat au barreau de NANCY
EN PRESENCE DE :
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par M. [P], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [C]
Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [R] [Z], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Géraldine EMONET
[U] [I]
Société [15]
[14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [I], employé par la Société [15], a été victime d’un accident du travail le 18 décembre 2019.
En voulant retourner, avec l’aide d’un collègue de travail sur une table de soudure, une pièce pesant deux tonnes à l’aide d’un pont roulant, la pièce a brusquement glissé sur la table puis a basculé sur le pied droit de Monsieur [U] [I], qui effectuait les opérations de traction-levage à l’aide de la télécommande filaire reliée au pont.
L’accident a eu pour conséquence une amputation trans-tibiale droite.
L’accident a été pris en charge par la [12] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié le 28 octobre 2021 à Monsieur [U] [I] la fixation d’un taux d’ incapacité permanente de 70 % avec attribution d’une rente à partir du 23 octobre 2021.
Suivant requête déposée au greffe le 01 septembre 2022, Monsieur [U] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [15], au titre de l’ accident du travail survenu et d’indemnisation subséquente.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [U] [I], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 28 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [U] [I] demande au tribunal de :
déclarer son action recevable,
dire et juger que l’accident dont il a été victime le 18 décembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la Société [15],
ordonner la majoration de la rente ou du capital au maximum,
ordonner avant dire droit une expertise médicale s’agissant de la liquidation de ses préjudices,
condamner la Société [15] à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel,
condamner la Société [15] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Société [15] aux dépens,
dire la décision commune et opposable à la Caisse,
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La Société [15], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [15] demande au tribunal de :
à titre principal,
juger que la Société [15] n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [U] [I],
rejeter les demandes formées par Monsieur [U] [I],
condamner Monsieur [U] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
ordonner la communication du rapport à l’origine de la fixation du taux d’IPP de Monsieur [U] [I],
ordonner une mission d’expertise judiciaire limitée à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et au déficit fonctionnel temporaire à l’exclusion de l’évaluation des frais divers, du préjudice permanent exceptionnel, de l’incidence professionnelle et promotion professionnelle,
ordonner l’avance des sommes par la Caisse,
en tout état de cause,
débouter Monsieur [U] [I] de sa demande de provision,
débouter Monsieur [U] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [P] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et aux montants susceptibles d’être alloués. Elle sollicite par ailleurs au titre de son action récursoire à l’encontre de l’employeur le remboursement par ce dernier de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer si la faute inexcusable était reconnue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [U] [I]
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Il sera précisé que la date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [U] [I] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L431-2 précité.
Les demandes de Monsieur [U] [I] seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [16] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [15] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 18 décembre 2019, Monsieur [U] [I] relève que son employeur a fait preuve de graves manquements dans la réalisation de son accident à travers la non-conformité du pont roulant utilisé, l’absence de mise à disposition d’un local adapté à la manipulation et d’un défaut majeur à l’obligation de formation de ses salariés. Il conteste tout comportement inadapté de sa part qui aurait été à l’origine de cet accident, ce que confirme l’inspection du travail. Il indique qu’une juridiction pénale a condamné définitivement la Société [15] pour ces manquements, décision qui ne peut que s’imposer à la présente juridiction. Il considère que la conscience du danger par l’employeur ne peut que se déduire de sa condamnation au titre d’une faute pénale même non intentionnelle, en ajoutant que le risque était par ailleurs identifié dans le document unique d’évaluation des risques et que l’employeur avait fait réaliser quelques mois avant l’accident des devis en vue de permettre à ses salariés de suivre des formations de pontier.
La Société [15] conteste l’existence d’un faute inexcusable aux motifs que ses salariés disposaient d’une formation significative, qu’ils bénéficiaient de formations en interne et que les formations complémentaires prévues n’avaient que pour finalité de valider leurs acquis. Elle indique également qu’en matière de sécurité les salariés avaient à leur disposition un classeur de sécurité comprenant notamment un document sur l’utilisation des ponts roulants et le document unique d’évaluation des risques, des affichages de sécurité au sein de l’entreprise étant en outre opérés. Elle fait encore état de la présence d’un salarié dédié à la sécurité dans l’entreprise et d’une mise à disposition d’ équipements de protection individuelle.
La Société [15] invoque le comportement de Monsieur [U] [I] dans l’erreur de manipulation commise à l’origine de son accident, n’ayant pas respecté les règles posées par l’entreprise dans la manipulation des pièces ni les bonnes pratiques professionnelles, alors que le matériel mis à disposition des salariés n’était pas défectueux.
La Société [15] soutient que le local où a eu lieu l’accident était conforme aux règles de sécurité, que l’entretien du pont roulant était assuré et que ce dernier était en parfait état de fonctionnement, précisant que l’absence de linguets de sécurité n’a joué aucun rôle dans l’accident survenu.
La Caisse s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de ce texte, le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il convient en outre de rappeler que le tribunal, saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, pourra être amené à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident si celui-ci est contesté, devant ainsi apprécier souverainement si un accident est survenu à l’occasion ou par le fait du travail. Cette appréciation repose sur les mêmes exigences de fond que l’établissement du caractère professionnel d’un accident dans le cadre de la contestation de ce caractère professionnel.
En l’espèce, à la suite de l’accident dont a été victime Monsieur [U] [I] le 18 décembre 2019 dont il n’est pas contesté que celui-ci s’est bien produit au temps et au lieu du travail, une enquête des services de gendarmerie et de l’inspection du travail a été diligentée.
A l’issue de cette enquête, la Société [15] ainsi que son représentant légal ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel de Sarreguemines notamment pour avoir le 18 décembre 2019 dans le cadre d’une relation de travail, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en ne lui ayant pas permis de bénéficier de formations appropriées à la sécurité pour les opérations de manipulations de pièces lourdes (retournement) et pour l’utilisation du pont roulant et en laissant à sa disposition une radiocommande hors service, involontairement causé à Monsieur [U] [I] une incapacité totale de travail de 260 jours.
La Société [15] et son représentant légal ont été reconnus coupables de ces infractions par jugement en date du 22 novembre 2021, en écartant néanmoins de la prévention le dysfonctionnement de la radiocommande.
Il ressort des termes de cette décision pénale produite aux débats par Monsieur [U] [I] que le pont roulant présentait des non-conformités, à savoir le dysfonctionnement du limitateur de charge et la remise en état de linguets relevée dans le cadre d’une vérification de l’appareil par un vérificateur agréé et qui n’avaient pas fait l’objet de réparations au jour de l’accident.
Le tribunal notait que bien que ces non-conformités n’aient pas joué un rôle causal dans l’accident du travail survenu, elles avaient néanmoins mis en danger l’ensemble des utilisateurs du pont.
Le tribunal retenait encore qu’en application de l’article R4323-55 du code du travail la conduite des équipements de travail servant au levage devait être réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate, ce que ne pouvait ignorer la Société [15].
Le tribunal correctionnel constatait que Monsieur [U] [I] avait entrepris une manœuvre téméraire pour retourner la pièce en raison du fait qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation réglementaire en matière de mise en œuvre des ponts roulants mais également en raison de l’encombrement de l’atelier ne permettant pas de retourner la pièce de grande dimension ailleurs que sur la table de soudure elle-même, ajoutant le défaut de marquage au sol indiquant la nécessité de procéder aux opérations de retournement au sol et à un endroit précis.
Le tribunal relevait ainsi à ce titre le défaut de formation à la sécurité organisée par la Société [15] au profit de ses salariés et sa violation délibéré d’une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement au motif que l’employeur avait délibérément repousser la formation à la sécurité de ses salariés, et notamment de Monsieur [U] [I], dans l’utilisation du pont roulant.
Il apparaît à la lecture du jugement correctionnel produit par Monsieur [U] [I] qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision pénale ainsi devenue définitive, ce qui n’est pas contesté par la Société [15].
Or, au regard de cette décision pénale définitive déclarant responsable pénalement la Société [15] de l’accident survenu à Monsieur [U] [I] le 18 décembre 2019 et qui dans ces conditions ne peut que s’imposer à la présente juridiction, il est en conséquence constant que la Société [15] ne pouvait avoir que conscience du danger auquel le requérant était exposé et qu’elle n’a pas pris en sa qualité d’employeur les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La Société [15] invoque la propre faute de Monsieur [U] [I] dans l’accident dont il a été victime.
Or, le tribunal correctionnel dans son jugement en date du 22 novembre 2021 n’a nullement reconnu l’existence d’une quelconque faute de Monsieur [U] [I].
En effet, la juridiction pénale précise que si Monsieur [U] [I] et son collègue de travail ont entrepris une manœuvre téméraire pour retourner la pièce, c’est essentiellement parce qu’ils n’avaient bénéficié d’aucune formation réglementaire en matière de mise en œuvre des ponts roulants, et du fait également de l’encombrement de l’atelier ainsi que de l’absence de marquage au sol en vue d’identifier l’endroit de mise en œuvre des opérations de retournement.
Dans son rapport établi le 10 septembre 2020, l’inspection du travail note que s’agissant du caractère inapproprié du mode opératoire choisi par les salariés dans le retournement d’une charge lourde, il ne ressort pas de l’enquête l’existence au sein de la Société [15] d’instructions ou de modes opératoires spécifiques définis par elle pour ce type d’opération, et ce à travers un affichage ou une transmission aux salariés dans le cadre d’une formation.
Au surplus, la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime n’a aucune incidence sur cette qualification.
La faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, à savoir un comportement délibéré du salarié, exposant sans raison valable celui-ci à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence de le priver pour partie des droits aux prestations dues en cas d’accident du travail.
Cependant il n’est nullement démontré à travers les éléments précédemment exposés l’existence d’une faute délibéré de Monsieur [U] [I] d’une exceptionnelle gravité à travers un comportement délibéré de sa part l’exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience et caractérisant une faute inexcusable commise par le requérant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute inexcusable de la Société [15] sera retenue dans l’ accident du travail de Monsieur [U] [I] survenu le 18 décembre 2019, à l’exclusion de toute faute inexcusable de ce dernier.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, «Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale(…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds. Cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [U] [I] un taux d’ incapacité permanente de 70 % et lui a alloué une rente à partir du 23 octobre 2021.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [U] [I].
Il appartiendra à la Caisse de verser cette majoration de rente directement à Monsieur [U] [I].
De plus, sachant que la majoration de la rente ou du capital allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte, ladite majoration doit en conséquence suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Aussi, il y a lieu de dire et juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux incapacité permanente partielle.
Sur les préjudices personnels
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire et sur la provision sollicitée
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [I] sollicite avant dire droit s’agissant de la liquidation de son préjudice la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et le versement d’une indemnité provisionnelle au regard de la gravité de l’accident et de l’importance des séquelles en résultant.
La Société [15] indique que si une expertise doit être ordonnée, celle-ci devra nécessairement se limiter aux préjudices prévus par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et aux postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sous réserve que ces postes de préjudice puissent exister en raison du taux d’incapacité, de l’âge de la victime et/ou des faits de l’espèce. Elle s’oppose au versement d’une indemnité provisionnelle en l’absence de commencement de preuve sur l’étendue de son préjudice.
La Caisse s’en rapporte sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,
les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
le préjudice sexuel,
le préjudice esthétique temporaire,
le préjudice d’établissement,
le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, au regard de la gravité de l’accident et de l’importance des lésions et des séquelles en résultant, et ce en rappelant que la Caisse a fixé le taux d’ incapacité permanente de Monsieur [U] [I] à hauteur de 70 %, une expertise médicale sera ordonnée en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La Caisse fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [U] [I] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
De plus, et au regard de ces mêmes éléments, il convient d’allouer à Monsieur [U] [I] une provision d’un montant de 5 000 euros dont la Caisse assurera l’avance en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
En l’espèce, l’instance ayant été introduite le 01 septembre 2022, la Caisse est donc parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur en application des dispositions précitées.
La Société [15], en sa qualité d’employeur de Monsieur [U] [I], sera en conséquence condamnée à rembourser à la [11] l’ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L451-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’accident du travail survenu à Monsieur [U] [I] le 18 décembre 2019, notamment les indemnisations complémentaires qui seront le cas échéant accordées postérieurement ainsi que les frais d’expertise ;
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, au regard de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la Société [15] étant partie perdante, elle sera condamnée à verser à Monsieur [U] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
La Société [15] sera par contre déboutée de sa propre demande formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature mixte de la présente décision et de la mesure d’instruction ordonnée, l’exécution provisoire sera ordonnée uniquement s’agissant de l’indemnité provisionnelle accordée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [U] [I] ;
DECLARE le présent jugement opposable à la [12] ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [U] [I] a été victime le 18 décembre 2019 est dû à une faute inexcusable de la Société [15], son employeur ;
ORDONNE à la [12] de majorer au maximum la rente versée en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [U] [I] par la [12] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [I] en cas d’aggravation de son état de santé ;
ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [U] [I] une expertise médicale judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [L] – [Adresse 2] – 03.87.03.32.20 qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l’évaluer en pourcentage ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [U] [I] résultant de l’accident du travail du 18 décembre 2019 a été fixée par la [13] à la date du 22 OCTOBRE 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [12] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
ALLOUE à Monsieur [U] [I] une provision d’un montant de 5 000 euros ;
DIT que la [12] versera directement à Monsieur [U] [I] les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [12] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [U] [I] à l’encontre de la Société [15] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Monsieur [U] [I] à l’audience de mise en état du 09 Octobre 2025 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître et RESERVE sur ce point les droits et demandes des parties ;
DIT que Monsieur [U] [I] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la Société [15] et la [12] pourront répondre aux conclusions de Monsieur [U] [I] dans le MOIS suivant leur notification ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la Société [15] à verser à Monsieur [U] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la Société [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision concernant l’indemnité provisionnelle de 5 000 euros allouée et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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