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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 mai 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025
DOSSIER N° RG 25/00045
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSBR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [W] [C],
demeurant [Adresse 4]
et
Mme [V] [S] [B],
demeurant [Adresse 4]
ensemble représentés par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [H] [R],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 19 décembre 2023, Monsieur [W] [C] et Madame [V] [S] [B] (les époux [C]) faisaient l’acquisition auprès de Monsieur [H] [R] d’un garage dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Le prix convenu s’élevait à 50 000 euros : 30 000 euros versés le jour de la signature de l’acte de vente et 20 000 euros faisant l’objet d’un crédit-vendeur consistant en 36 mensualités égales de 555,55 euros garanti par une inscription d’hypothèque.
Le 21 septembre 2023, la Commune de [Localité 6] délivrait un permis de construire autorisant le changement de destination du bien en habitation.
Lors de la réalisation des travaux, les époux [C] déclarent qu’ils constataient des malfaçons.
Par exploit du 21 février 2025, ils assignaient en référé Monsieur [R] afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Ils maintiennent cette demande initiale et sollicitent la condamnation de Monsieur [R] à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [R] conclut au débouté de l’ensemble des demandes des époux [C]. A titre reconventionnel, il conclut à leur condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 17 500 euros au titre du solde du prix de vente et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il ressort du procès-verbal de constat du 5 septembre 2024 l’existence de malfaçons : la chape réalisée dans le garage présente des fissures et le revêtement des carreaux n’est pas correctement posé.
Rien ne permet en l’état d’imputer la responsabilité de ces difficultés puisque des travaux ont été réalisés après l’achat par les demandeurs.
En outre, d’après les requérants, il se sont aperçu après la vente que des câbles électriques alimentant les parcelles voisines passaient sous l’immeuble acquis; les acquéreurs s’interrogent sur la légalité de cette installation dont ils disent n’avoir jamais eu connaissance, ce qui est contesté par le vendeur qui se réfère à la mention de la servitude dans l’acte de vente. L’expert sera interrogé sur la légalité de cette installation.
L’expertise est justifiée et sera ordonnée étant ajoutée qu’elle est totalement indépendante de la demande reconventionnelle ci-dessous.
Sur la demande reconventionnelle :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [R] sollicite le paiement d’une somme provisionnelle de 17 500 euros correspondant au solde du prix de vente au motif que les différentes échéances n’ont pas été payées.
Ceci n’est pas contesté par les époux [C] qui ont fait l’objet de plusieurs relances de ce chef.
Les époux [C] défaillants dans leur obligation de paiement seront condamnés à verser à Monsieur [R] une somme de 17 500 euros au titre du solde du prix de l’immeuble.
Sur les demandes accessoires :
Les parties succombant tour à tour garderont la charge de leurs propres dépens.
Elles seront également déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [M] [L] ([Adresse 3]), avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, les parties et leurs Conseils étant préalablement régulièrement avisés;
— Se faire communiquer dans des conditions propres à respecter le principe du contradictoire, tous documents utiles en la possession des parties, recueillir leurs explications et entendre si besoin tous sachants ;
— Recueillir tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer la qualité et le rôle précis de chaque partie ;
— Visiter l’immeuble litigieux, décrire les désordres et en déterminer la nature exacte, l’entendue, l’origine et les conséquences ;
— Dire si les désordres éventuellement relevés proviennent et/ou ont été aggravés par un défaut de conception, de réalisation ou d’entretien, une erreur, une négligence, un manquement aux règles de l’art ou de toute cause endogène ou exogène ;
— Dire si les désordres éventuellement relevés sont de nature à rendre le bien impropre à sa destination ou en compromettent la solidité ;
— Préciser notamment si l’immeuble litigieux répond aux normes de construction parasismiques applicables et si l’installation de desserte en électricité des logements implantés sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 1] située sous l’immeuble litigieux répond aux normes applicables ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres relevés et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance et les préjudices financiers;
— En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser les parties demanderesses à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables et qu’il aura pris soin de détailler et de chiffrer, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elles, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que les époux [C] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 25 juin 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Condamnons Monsieur [W] [C] et Madame [V] [S] [B] à verser à Monsieur [H] [R] la somme provisionnelle de 17 500 euros au titre du solde du prix de vente de l’immeuble ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Laissons aux parties, la charge de leurs propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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