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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ S.A. |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00123
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTD7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le trois septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [G], [L], [F] [N],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie BLANCHARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
ET :
Mme [P] [V] [K],
demeurant [Adresse 5]
et
M. [S] [E], [M] [Z],
demeurant [Adresse 5]
ensemble représentés par Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de Monsieur [S] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Marie BLANCHARD
Me Corinne GROS
Maître Régis LEVETTI de LEVETTI
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2023 Madame [G] [N] a acquis de Monsieur [S] [Z] et de Madame [P] [K] une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, piscine et abri piscine, située [Adresse 1] ([Adresse 7]).
La maison a été construite par [S] [Z], en sa qualité d’entrepreneur individuel de maçonnerie exerçant sous l’enseigne « PLM », assuré au titre de la responsabilité décennale auprès d’AXA.
Quelques mois après l’achat , Madame [N] déplorait des problèmes d’infiltrations d’eau apparus à l’intérieur et à l’extérieur des constructions, notamment au niveau du toit terrasse de la maison et de l’abri piscine.
Madame [N] déclarait le sinistre auprès de son assurance, L’EQUITE, qui diligentait une expertise.
Le rapport d’expertise du 7 octobre 2024, établit l’existence de dommages, conséquences d’infiltrations en toiture des constructions ; d’après l’expert d’assurance, la responsabilité de Monsieur [Z] est engagée.
Le rapport d’expertise établi par la société LES GARS DES EAUX, mandatée par AXA, confirme les défauts d’étanchéité sur la maison et l’abri-piscine, ainsi que les divers dommages occasionnés aux pièces sous-jacentes.
Par actes des 21 et 22 mai 2025, Madame [N] a saisi la juridiction de référé en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme provsionnelle de 17 129,75 euros TTC à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
AXA formule les protestations et réserves d’usage et s’oppose à la demande de provision ; Monsieur [Z] et Madame [K] formulent également les protestations et réserves d’usage et s’opposent principalement à la demande de provision; subsidiairement ils demandent de ramener celle-ci à la somme maximale de 4 950 euros.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les deux rapports d’expertises amiables produits aux débats font état de désordres et justifient tout à fait l’organisation d’une mesure d’expertise à laquelles les défendeurs ne s’opposent pas.
Celle-ci sera ordonnée selon les modalités arrêtées au dispositif.
Sur la demande de provision:
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La requérante sollicite la condamnation in solidum de AXA, Madame [K] et Monsieur [Z] au paiement d’une provision de 17 129,75 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en se basant sur plusieurs devis de réparation.
AXA conteste sa garantie, cette seule contestation ne permettant pas de la condamner au paiement d’une quelconque somme.
Madame [K] et Monsieur [Z] ne contestent pas formellement leur responsabilité dans les désordres constatés, seule l’expertise permettant toutefois d’en déterminer les contours et les conséquences indemnitaires.
Ils demandent à titre subsidiaire de limiter la provision à la somme de 4 950 euros correspondant, d’après eux à la réfection de l’étanchéité de l’immeuble.
C’est donc cette somme qui n’est pas contestable à laquelle seront solidairement condamnés Madame [K] et Monsieur [Z] et qui sera allouée à ce titre à Madame [N].
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [O] [U] ([Adresse 6]), avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] et les visiter,
— Examiner et décrire les pièces intérieures de la maison d’habitation et de l’abri-piscine (Chambres et séjour/salle à manger), et les éléments extérieurs (façades et auvent) affectés par le dégât des eaux,
— Donner un avis sur la période au cours de laquelle les constructions ont été réalisées,
— Décrire les désordres affectant les pièces de la maison d’habitation, et celles de l’abri-piscine; les toitures ainsi que les dommages intérieurs et extérieursliés aux infiltrations,
— Déterminer la cause des désordres,
— Déterminer les travaux de reprise nécessaires,
— Chiffrer le coût des travaux de reprise des différents ouvrages ainsi que le coût des travaux de réparation (embellissements),
— Dire si les désordres existaient préalablement à la vente du 26 janvier2023,
— Déterminer les préjudices subis par la requérante,
— Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
— Préciser l’éventuelle urgence à exécuter les travaux de reprise et de réparation en autorisant la requérante à les faire exécuter et préciser le danger que les désordres peuvent présenter.
Disons que Madame [G] [N] devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 15 octobre 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 4 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de cinq semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Condamnons in solidum [P] [K] et [S] [Z] à verser à [G] [N] la somme provsionnelle de 4950 euros à valoir sur son préjudice,
Déboutons Madame [N] du surplus de ses demandes ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffière présente lors des débats et du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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