Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00185 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6J2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [J] [I], demeurant 320 Bourg d’Allas – 24200 SAINT ANDRE ALLAS
représentée par Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI NIEL D’ALLAS, dont le siège social est sis 324 Bourg d’Allas – 24200 SAINT ANDRE ALLAS
représentée par Maître Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Aurore THUERY, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 juillet 2023, madame [J] [I] a acquis de la SCI DU MOULIN DE L’ETANG un ensemble immobilier situé à SAINT-ANDRE-D’ALLAS, cadastré section E 1317.
Se plaignant de l’absence d’entretien des arbres et végétations situés sur la propriété limitrophe, appartenant à la SCI NIEL D’ALLAS, madame [J] [I] a sollicité une conciliation, qui a échoué le 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, madame [J] [I] a fait assigner la SCI NIEL D’ALLAS devant la présidente de ce tribunal, statuant en matière de référé, aux fins de :
constater l’état dangereux des arbres implantés sur la propriété de la défenderesse ;ordonner à la SCI NIEL D’ALLAS de procéder, à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à l’abattage et à l’enlèvement des arbres menaçant sa propriété, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;subsidiairement, l’autoriser à faire exécuter les travaux aux frais de la SCI NIEL D’ALLAS, sur la base du devis du 14 septembre 2025 établi par la société PERIGORD MULTI SERVICES, d’un montant de 12 200 € ;condamner la SCI NIEL D’ALLAS aux entiers dépens, outre les frais de constat d’huissier pour un montant de 299 € ;condamner la SCI NIEL D’ALLAS à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [I] estime que les faits constatés par l’étude de Me [N], combinés aux textes légaux et à la jurisprudence constante, justifient pleinement l’intervention du juge des référés de Bergerac.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
* * *
Lors de l’audience, madame [J] [I] maintient ses demandes. Elle fait valoir que l’arbre à abattre – un seul peuplier avec 4 ramifications – est parfaitement identifié par les parties, et qu’au surplus, il est désigné dans le devis établi par l’entreprise PERIGORD MULTI SERVICES. Elle ajoute qu’aucune expertise n’est nécessaire, et qu’elle ne demande pas l’élagage des autres arbres.
La SCI NIEL D’ALLAS demande au juge des référés, au visa des articles 671 à 673 du code civil, de :
débouter madame [I] de l’ensemble de ses demandes ;condamner madame [I] à supporter les dépens et à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI fait valoir que l’existence du trouble allégué par madame [I] souffre de plusieurs contestations sérieuses, puisque le constat de commissaire de justice contient des éléments vagues, et ne permet pas de déterminer les arbres dont la requérante sollicite l’abattage. En outre, le commissaire de justice n’a constaté la présence que d’un seul peuplier qui poserait difficulté, alors que madame [I] semble solliciter l’abattage de 4 peupliers. La SCI reproche à la requérante de se fonder uniquement sur ce constat, qui n’apporte aucun élément objectif et précis, avant de conclure que faire droit à la requête de madame [I] reviendrait à la condamner à une obligation dont elle ne connaît même pas l’étendue.
Enfin, elle souligne qu’un simple élagage aurait pu être proposé par la requérante, laquelle ne justifie pas en quoi l’abattage serait indispensable.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 671 du code civil dispose qu’ « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers ».
Aux termes de l’article 672 du code civil, « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ».
Selon l’article 673 du code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
L’article 1358 du code civil prévoit que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
Par procès-verbal du 24 juin 2025, le commissaire de justice mandaté par madame [I] constate notamment que : « un peuplier émanant du fonds voisin empiète sur plus de 10 mètres sur la parcelle de ma requérante. Ce dernier est entouré d’un épais amas de bambous ».
Il n’est pas précisé si ce peuplier est implanté à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds.
Ainsi, il n’est pas établi avec certitude que ce peuplier ne respecte pas les distances horizontales prescrites par l’article 671 du code civil,
De même, ce constat ne vient nullement confirmer les allégations de madame [I], qui soutient que l’inclinaison de l’arbre pourrait être à l’origine d’un dommage sur son habitation.
Toutefois, il ressort du constat de commissaire de justice et des photographies qui y sont inclues que les branches du peuplier de la SCI NIEL D’ALLAS empiètent sur la propriété de madame [I].
Dès lors, la SCI NIEL D’ALLAS doit être condamnée à couper les branches du peuplier à 4 ramifications, qui empiètent sur la propriété de madame [I].
Cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de trois mois, et ce en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI NIEL D’ALLAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SCI NIEL D’ALLAS sera également condamnée à verser à madame [I] une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SCI NIEL D’ALLAS à couper les branches du peuplier qui avancent sur la propriété de madame [J] [I] en limite contiguë des parcelles E 1317 et 0444 sises sur la commune de SAINT-ANDRE-D’ALLAS (24 200), dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour la SCI NIEL D’ALLAS de procéder à la coupe ordonnée, elle sera redevable, passé le délai de 30 jours, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard à compter du 31ème jour et ce pour une durée de trois mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Condamne la SCI NIEL D’ALLAS aux dépens ;
Condamne la SCI NIEL D’ALLAS à verser à madame [J] [I] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI NIEL D’ALLAS de sa demande à ce titre ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit décembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Financement ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Crédit
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Solde ·
- Délai de prescription ·
- Élève ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Côte ·
- Exécution ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Vote du budget ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Recevabilité ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Réception
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Honoraires ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Eaux
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Sociétés civiles ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ministère public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Vente ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Location ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Destination ·
- Immeuble ·
- Unanimité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Millet ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.