Tribunal Judiciaire de Bergerac, 3e chambre, 18 décembre 2025, n° 25/00185
TJ Bergerac 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    État dangereux des arbres

    La cour a constaté que les branches du peuplier empiètent sur la propriété de la requérante, justifiant la nécessité d'une intervention.

  • Accepté
    Nécessité d'abattre les arbres

    La cour a ordonné la coupe des branches empiétant sur la propriété de la requérante, considérant que cela était nécessaire pour éviter un dommage imminent.

  • Accepté
    Astreinte pour non-exécution

    La cour a fixé une astreinte pour assurer l'exécution de la décision, en cas de non-respect du délai accordé.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SCI NIEL D'ALLAS aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour compenser les frais exposés par la requérante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 18 décembre 2025, Madame [J] [I] demande au tribunal de constater l'état dangereux d'un peuplier appartenant à la SCI NIEL D'ALLAS et d'ordonner son abattage, ou à défaut, de permettre à Madame [I] de procéder à l'abattage aux frais de la SCI. La SCI conteste la demande, arguant de l'absence de preuve d'un trouble sérieux. Le tribunal, après avoir examiné les éléments, ordonne à la SCI de couper les branches du peuplier empiétant sur la propriété de Madame [I] dans un délai de 30 jours, sous peine d'astreinte de 50 € par jour. La SCI est également condamnée aux dépens et à verser 1 000 € à Madame [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00185
Numéro(s) : 25/00185
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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