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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 19 août 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
4ème étage
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 25/00964 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ASS
Minute : 25/00510
Monsieur [M] [B] [N] [O]
Représentant : Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
C/
Monsieur [U] [W] [X]
Monsieur [K] [J] [G] [V] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B] [N] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Marjorie MAZURE, du cabinet de Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [W] [X]
[Adresse 4]
Appartement 711
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [J] [G] [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée à effet au 21 mai 2019, M. [M] [O] a donné à bail à M. [U] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 418 euros, outre une provision pour charges récupérables de 77 euros.
M. [K] [V] [D] a signé le contrat de location en qualité de caution.
Suite à des impayés de loyer et par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, M. [M] [O] a fait signifier à M. [U] [X] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 1 883,20 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, M. [M] [O] a fait dénoncer à M. [V] [D] le commandement de payer délivrer le 24 juillet 2024 à M. [U] [X], selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 25 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date des 19 février 2025 et 13 mars 2025, M. [M] [O] a fait assigner M. [U] [X] et M. [K] [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience 20 juin 2025, au visa des articles 514-1,834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1342-2, 1728 et 2292 du code civil et 7 et 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
— Juger que la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de bail d’habitation pour défaut de paiement est acquise,
— Condamner solidairement M. [U] [W] [X] et M. [K] [J] [G] [V] [D] à payer à titre provisionnel à M. [M] [B] [N] [O] la somme de 4 986,47 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de février 2025 incluse, sauf à parfaire, jusqu’à la parfaite libération des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement,
— Ordonner l’expulsion de M. [U] [W] [X] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés,
— Condamner solidairement M. [U] [W] [X] et M. [K] [J] [G] [V] [D] au règlement à titre provisionnel, au profit de M. [M] [B] [N] [O] d’une indemnité journalière d’occupation égale aux derniers loyers et charges quotidiens applicables jusqu’à la libération effective des lieux occupés matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés,
— Juger que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du demandeur, aux seul frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— Condamner solidairement M. [U] [W] [X] et M. [K] [J] de [H] [V] [D] à payer au demandeur la somme de 733 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [U] [W] [X] et M. [K] [J] de [H] [V] [D] au paiement des entier dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 17 mars 2025.
A l’audience du 20 juin 2025, M. [M] [O] représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, actualisant le montant de la dette locative à la somme de 7 106,61 euros et faisant valoir que le paiement du loyer n’avait pas été repris avant l’audience.
M. [U] [X] et M. [K] [V] [D] tous deux régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [U] [X] et de M. [K] [V] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus,
En l’espèce, le bailleur produit, au soutien de sa demande, le bail à effet au 21 mai 2019 démontrant l’obligation de payer les loyers et charges du locataire, M. [U] [X]. Il produit également le commandement de payer du 24 juillet 2024 et un décompte de la créance arrêté au 6 février 2025, échéance de février 2025 incluse mentionnant une dette 4 986,47 euros. M. [U] [X] ; qui n’a pas comparu, n’a pas démontré avoir payé cette somme.
En conséquence, il convient de condamner M. [U] [X] à payer à M. [M] [O] la somme provisionnelle de 4 986,47 euros arrêtée au 6 février 2025, échéance de février 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de l’assignation sur la somme de 4 986,47 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus.
En application de l’article 1343-2 du code civil et conformément à la demande, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
M. [M] [O] demande également la condamnation solidaire de M. [K] [V] [D] à payer cette somme. Il lui appartient donc de démontrer l’obligation au paiement de celui-ci. A cette fin, il se contente de produire le bail signé par M. [K] [V] [D] en qualité de caution mais qui ne comporte aucune clause relative à l’engagement de la caution. Il ne rapporte donc pas la preuve de l’étendue de l’engagement de M. [K] [V] [D]. Il n’est donc pas démontré qu’il s’est engagé à payer à la place du locataire en cas de défaut de paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation objets de la présente procédure.
Le seul fait que M. [K] [V] [D] ne se soit pas manifesté à la réception de la dénonciation du commandement de payer, au demeurant effectué à une mauvaise adresse, ou après la signification de l’assignation ne démontre pas qu’il reconnaît son engagement.
Dès lors, M. [M] [O] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [K] [V] [D] au paiement solidaire de la somme de 4 986,47 euros.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation pour défaut de paiement du loyer
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 mars 2025 soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de M. [M] [O] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Le bail à effet au 21 mai 2019 contient à l’article VIII de ses conditions générales une clause qui stipule que « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges ».
M. [M] [O] a fait signifier, le 24 juillet 2024, à M. [U] [X] un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 1 883,20 euros.
Ce commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que le bail à effet au 21 mai 2019 est résilié à la date du 25 septembre 2024.
Il convient par conséquent, d’ordonner l’expulsion de M. [U] [X], devenu occupant sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. La demande visant à voir dire que les meubles garnissant les lieux seront séquestrés en garantie de toutes sommes qui pourront être dues est rejetée puisque les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublants ne visent qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire et prévoient seulement une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire et non du bailleur.
Sur la condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux est matérialisée par la remise des clefs.
L’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail commet une faute. En application de l’article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
M. [U] [X], devenu occupant sans droit ni titre depuis le 25 septembre 2024, date de la résiliation du contrat, doit donc indemniser M. [M] [O] du préjudice causé par cette occupation. En conséquence, il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés le procès-verbal de d’expulsion ou de reprise, déduction faite des sommes déjà versées.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant égal au derniers loyer augmenté des charges, soit au loyer de septembre 2024.
Comme jugé ci-dessous, à défaut de preuve de ce que M. [K] [V] [D] s’est engagé à payer l’indemnité d’occupation en cas de défaillance du locataire, M. [M] [O] sera débouté de sa demande de condamnaton solidaire de M. [K] [V] [D] au paiement des indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [X], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [O], les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il rapporte la preuve par la production d’une note d’honoraires avoir payé la somme de 733 euros à son conseil. M. [U] [X] sera donc condamné à lui payer la somme de 733 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclare recevable la demande de M. [M] [O] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 21 mai 2019, entre M. [M] [O] et M. [U] [X] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 25 septembre 2024,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Condamne M. [U] [X] à payer à M. [M] [O] la somme provisionnelle de 4 986,47 euros arrêtée au 6 février 2025, échéance de février 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter 13 mars 2025 sur la somme de 4 986,47 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du local d’habitation situé [Adresse 4], de M. [U] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [U] [X] à compter du 25 septembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux manifestée par la remise des clés, au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit au loyer augmenté des charges de septembre 2024,
Condamne par provision M. [U] [X] à payer à M. [M] [O] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 25 septembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de remise, déduction faite des sommes déjà versées,
Condamne M. [U] [X] au paiement des entiers dépens de la procédure,
Condamne M. [U] [X] à payer à M. [M] [O] une somme de 733 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [O] de l’ensemble de ses demandes formulées contre M. [K] [V] [D],
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le Greffier Le Juge
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