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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00086 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTQ5
RENDUE LE : VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GEANTY, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GEANTY a donné à bail à madame [L] [D] et monsieur [I] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat du 16 octobre 2018 avec prise d’effet le même jour, pour un loyer mensuel de 549,62 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS GEANTY a fait signifier à madame [L] [D] et monsieur [I] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 février 2025.
C’est dans ce contexte que par acte du 14 avril 2025, la SAS GEANTY a fait citer madame [L] [D] et monsieur [I] [D] à comparaitre à l’audience du 19 juin 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] (84) statuant en référé pour obtenir notamment la résiliation du contrat de bail, l’expulsion des requis et leur condamnation solidaire en paiement.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette occasion, la SAS GEANTY, représentée par son Avocat, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et actualisé la dette locative à 2142,69 euros suivant décompte arrêté au 26 mai 2025.
Madame [L] [D] et monsieur [I] [D], cités à Etude, n’ont pas comparu.
Un diagnostic social et financier figure au dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation du 14 avril 2025 a été notifiée à la préfecture du [Localité 6] par la voie électronique le 16 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 16 octobre 2018 contient une clause résolutoire (article I-14-A) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 février 2025, pour la somme en principal de 1985,71 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai convenu contractuellement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 avril 2025.
L’expulsion de madame [L] [D] et monsieur [I] [D] sera donc ordonnée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SAS GEANTY produit un décompte démontrant que madame [L] [D] et monsieur [I] [D] restent à devoir la somme de 2142,69 euros à la date du 26 mai 2025.
Madame [L] [D] et monsieur [I] [D] seront par conséquent condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Madame [L] [D] et monsieur [I] [D] seront également condamnés solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [D] et monsieur [I] [D] qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS GEANTY sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2018 entre la SAS GEANTY, d’une part, et madame [L] [D] et monsieur [I] [D], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 12 avril 2025.
ORDONNE en conséquence à madame [L] [D] et monsieur [I] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour madame [L] [D] et monsieur [I] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS GEANTY pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement madame [L] [D] et monsieur [I] [D] à payer à la SAS GEANTY à titre provisionnel la somme de 2142,69 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE solidairement madame [L] [D] et monsieur [I] [D] à payer à la SAS GEANTY à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 avril 2015 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement madame [L] [D] et monsieur [I] [D] aux dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation ;
DEBOUTE la SAS GEANTY de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge
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