Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 18/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 18/00967 – N° Portalis DB2E-W-B7C-I6NX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00084
N° RG 18/00967 – N° Portalis DB2E-W-B7C-I6NX
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [S] [K] (CCC+FE)
SA [12] ([8])
[11] ([9])
— avocats par LS
Me Jérôme BONNAND (CCC)
Me Elsa GALAUP (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Jérôme BONNAND
Me Elsa GALAUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [P] [D], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elsa GALAUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme BONNAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [Z] [I] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2015, Mme [S] [K] épouse [F], salariée de la S.A. [14] en qualité de cadre de laboratoire, a été victime d’un accident de travail en assistant au suicide par ingestion de cyanure de son supérieur hiérarchique.
Le certificat médical initial établi le même jour n’est pas produit.
La [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [S] [K] épouse [F] a été déclaré consolidé le 31 mai 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, réévalué à 20% par le pôle social du [17] après recours de Mme [K].
Par courrier recommandé du 22 septembre 2018, Mme [S] [K] épouse [F] a saisi le Pôle Social du [17] aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A. [14], dans la survenance de l’accident du travail du 4 mars 2015.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2019.
Par jugement en date du 12 juin 2019 confirmé en appel, le tribunal a :
Déclaré Mme [S] [K] épouse [F] recevable en son action ;
Dit que l’accident du travail dont Mme [S] [K] épouse [F] a été victime le 4 mars 2015 est dû à une faute inexcusable de la S.A. [13], son employeur ;
Dit que la rente servie par la [7] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [S] [K] épouse [F], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Professeur [U]
Dit que Mme [S] [K] épouse [F] fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la [7] versera directement à Mme [S] [K] épouse [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la [7] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [S] [K] épouse [F] à l’encontre de la S.A. [13] ;
Condamné la S.A. [13], au remboursement du coût de l’expertise ;
Réservé à statuer sur les dépens et l’article 700 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le Professeur [U] a établi son rapport le 17 novembre 2022.
Le tribunal ordonné un complément d’expertise aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [K], ce qui a donné lieu à un complément d’expertise le 27 mars 2027.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2024.
* * * *
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [K] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Madame [S] [K] recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [12] au paiement au bénéfice de Madame [S] [K] des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
• 40 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
• 7911,42 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
• 18 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
JUGER que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 juin 2019 ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur, à titre de réparation complémentaire, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la [11],
DIRE que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts seront versées à Madame [S] [K] par la [11] qui en récupèrera le montant auprès de la société [12],
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* * * *
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [12] demande au tribunal de :
Débouter Mme [S] [K] de ses demandes indemnitaires ou subsidiairement els réduire drastiquement à de plus justes proportionsJuger ce que de droit sur les dépens ;
* * * *
La [7] a repris des demandes écrites, à savoir :
— Réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par Madame [S] [K] au titre des préjudices subis du fait de son accident du travail du dû à une faute inexcusable de l’employeur concernant les souffrances physiques et morales endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
— Rejeter la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent et le cas échant condamner l’employeur à lui rembourser les frais d’expertise complémentaires, et réduire le montant de l’indemnisation de ce préjudice à de plus juste proportions ;
— Rappeler que Madame [S] [K] a perçu une provision d’un montant de 5000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices ;
— Condamner la société [15] à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera amenée à avancer à Madame [S] [K] au titre des préjudices subis ;
— Mettre à la charge exclusive de la société [13] toute condamnation qui serait prononcée au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner la société [15] aux entiers frais et dépens.
Y ajoutant, elle a sollicité que l’employeur soit condamné à lui rembourser les frais d’expertise. Elle a rappelé le versement d’une provision de 5.000 euros.
* * * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation complémentaire de Mme [S] [K]
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En revanche également, depuis un récent revirement jurisprudentiel, les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale.
La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles, la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673)
— Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée.
L’accident du travail dont Mme [S] [K] épouse [F] a été victime le 4 mars 2015 a été à l’origine d’une décompensation anxieuse réactionnelle ainsi qu’une phobie sociale.
La consolidation a été prononcée le 31 mai 2017.
Le Professeur [U] a évalué à 2,5 les souffrances endurées à Mme [S] [K] épouse [F] sur une échelle de 7 en tenant compte des souffrances pré-consolidation uniquement.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 4.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Mme [S] [K] épouse [F].
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage.
Mme [S] [K] épouse [F] fait valoir que suite à l’accident, elle a dû arrêter ses activités de chant dans un groupe de musique, elle a du réduire la fréquentation des salles de cinéma et ses activités sociales en raison d’une agoraphobie et d’une phobie sociale.
Elle affirme qu’avant l’accident, elle pratiquait le chant dans un groupe de musique, ce qui serait susceptible de pouvoir caractériser un préjudice d’agrément tel que défini par la dernière jurisprudence.
Elle produit de nombreuses attestations démontrant la réalité de cette activité avant l’accident et démontrant son arrêt depuis, alors qu’elle avait des activités de représentations publiques dans un groupe musical amateur.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera reçue à hauteur de 4.000 euros, la fréquentation des salles de cinéma relevant plus de la perte de qualité de vie indemnisée par le déficit fonctionnel permanent.
— Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Mme [S] [K] épouse [F] a été victime d’un accident du travail le 4 mars 2015. Elle a été consolidée avec un taux d’incapacité de 20%.
Aux termes de son rapport établi le 17 novembre 2022, le Professeur [U] a retenu :
— un déficit temporaire total le 15 mars 2015
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 4 mars 2015 au 1er mai 2015 hormis le 15 mars 2015 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 2 mai 2015 au 10 mars 2016 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 11 mars 2016 au 31 mai 2017.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Mme [S] [K] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire totale :
— 1 jour x 25 € = 25 €
— 58 jours x 25 € x 60% = 870 €
— 314 jours x 25 € x 40 % = 3140 €
— 447 jours x 25 € x 30 % = 3352,50 €
soit au total la somme de 7.387,50 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Comme indiqué plus avant, il s’agit des souffrances que les victimes éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673).
L’expert indique qu’en raison de la symptomatologie psychiatrique, le déficit fonctionnel permanent qui prend en compte non seulement l’atteinte aux fonctions physiologiques mais également et surtout les douleurs physiques et morales permanentes, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, peut être fixé à 10%.
Mme [K] épouse [F] étant âgée de 51 ans à la date de sa consolidation, le point sera évalué à 1.560 euros, conformément au référentiel Mornet antérieur à 2023, celui-ci étant postérieur à la date de consolidation
Il en résulte un chiffrage du déficit fonctionnel permanent à 10 x 1560 euros = 15.600 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir sexuel,
— difficulté ou impossibilité de procréer.
Mme [S] [K] épouse [F] a indiqué à l’expert une baisse de la libido et une diminution de la fréquence des rapports depuis l’accident.
Son préjudice sexuel est caractérisé et il lui sera alloué une somme de 10.000 €.
* * * *
La [7] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Mme [S] [K], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la S.A. [14] sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise à hauteur de 840 € seront aussi mis à la charge de la société.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [K] épouse [F] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 3.000 €.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
La S.A. [14] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Mme [S] [K] épouse [F] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Mme [S] [K] épouse [F] comme suit :
— 4.000 € au titre des souffrances endurées,
— 4.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 7.387,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10.000 € au titre du préjudice sexuel,
— 15.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
JUGE que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 juin 2019 ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur, à titre de réparation complémentaire, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
DIT que la [7] versera directement à Mme [S] [K] épouse [F] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, déduction faite de la provision de 5.000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la S.A. [14] à rembourser à la [7] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la S.A. [14] à payer à la [7] la somme de 840 euros au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE la S.A. [13] à payer à Mme [S] [K] épouse [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
CONDAMNE la S.A. [14] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Montant ·
- Lot ·
- Devis ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Avis ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- République ·
- Sans domicile fixe ·
- Appel
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accord ·
- Date ·
- Mineur ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge
- Assurance-vie ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Don ·
- Chèque
- Ville ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Juge ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Outre-mer ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Département ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Resistance abusive ·
- Charges
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Partenariat ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Compétence
- Partage ·
- Indivision ·
- Enrichissement injustifié ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Prix de vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.