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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00099
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le trois septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société DUSEIGNEUR FRERES
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [D] [K],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte TREINS DELARUE de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Charlotte TREINS DELARUE de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE
Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2012, Monsieur [D] [K] et Madame [S] [J], son épouse, ont donné à bail rural à leur fils [Y] [K] différentes parcelles, dont une parcelle figurant au cadastre sous les références G [Cadastre 3], G [Cadastre 4] (devenue G [Cadastre 6] ET G [Cadastre 7]) et G [Cadastre 5], [Adresse 9], situées sur la commune de [Localité 8].
La Société (EARL) DUSEIGNEUR FRERES est une société agricole qui exploite plusieurs parcelles de terre en nature de vignes à [Localité 8] et dans laquelle est associé [Y] [K].
Le 9 avril 2013, aux termes d’un acte authentique, [Y] [K], preneur à bail rural, a consenti à la société DUSEIGNEUR FRERES, la mise à disposition de diverses parcelles de terre en nature de vignes AOC [Localité 8], notamment la parcelle G [Cadastre 3], G [Cadastre 4] (devenue G [Cadastre 6] ET G [Cadastre 7]) et G [Cadastre 5] ci-dessus.
La convention de mise à disposition a été consentie et acceptée pour une durée de 9 années
entières et consécutives, à compter du 9 avril 2013 et a été tacitement reconduite de 9 ans en
9 ans. Elle est aujourd’hui toujours en cours.
L’EARL DUSEIGNEUR FRERES expose que :
— le 25 mars 2025, [D] [K] a fait procéder à des travaux de défonçage des parcelles G [Cadastre 3], G [Cadastre 4] et G [Cadastre 5], à l’arrachage de pieds de vignes et à la destruction du palissage de 14 rangs de vignes plantés en AOC [Localité 8]. Ces dégradations étaient constatées par commissaire de justice le 26 mars 2025,
— par courrier recommandé du 27 mars 2025, son conseil mettait en demeure [D] [K] de cesser toute activité sur les parcelles exploitées et de procéder à la remise en état de celles-ci,
— [D] [K] a répondu par un courrier aux termes duquel il expliquait qu’il avait annoncé son intention de procéder au changement de destination des parcelles mises à disposition, qu’il en avait informé le dirigeant de la Société, ce que cette dernière conteste,
— La mise en demeure est restée sans effet et [D] [K] a réitéré ses menaces d’arracher les totalité des plants de vignes.
Par exploit du 18 avril 2025, la Société DUSEIGNEUR FRERES faisait citer [D] [K] devant le juge des référés pour obtenir la condamnation de ce dernier à la remise en état sous astreinte des lieux et au paiement de différentes sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique elle demande au juge des référés de:
— débouter [D] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le même, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, à rétablir le libre accès aux parcelles sises à [Localité 8], cadastrées section G [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], en :
— Rebouchant les excavations et tranchées qui y ont été creusées,
— Enlevant les talus de terre qui en empêchent l’accès,
— Procédant à la replantation de 85 pieds de vignes arrachés et à la remise en état du palissage de 14 rangs de vignes,
— De manière générale en remettant la parcelle dans l’état où elle se trouvait avant ses dégradations commises à partir du 25 mars 2025,
— Condamner le même à lui payer une somme provisionnelle de 6 799,96 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’arrachage de 57 pieds de vignes plantés en AOC [Localité 8], et à la destruction du palissage de 14 rangs de vignes,
— Condamner [D] [K] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat de la SCP HIELY KLUCZYNSKI du 26 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions en défense n°2, [D] [K] soulève principalement l’incompétence du juge de droit commun au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.
A titre subsidiaire, il demande de juger que la société DUSEIGNEUR FRERES est irrecevable et mal fondée dans ses demandes et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut en l’absence de trouble manifestement illicite.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la Société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’incompétence du juge de droit commun au profit du tribunal paritaire des baux ruraux:
Monsieur [D] [K] soutient que seul le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux est compétent au motif que les tribunaux paritaires ont une compétence générale pour connaître de toutes les contestations dont le bail rural est l’objet, la cause ou l’occasion ; en l’espèce, le litige à trait, d’après lui, à l’exécution du bail rural à long terme qu’il a consenti avec son épouse à son fils [Y], lequel a mis à disposition de la société DUSEIGNEUR FRERES les terres litigieuses.
Mais comme le relève très justement la société DUSEIGNEUR FRERES, sa demande consiste à mettre fin à un trouble manifestement illicite causé par [D] [K] qui a notamment procédé à l’arrachage de vignes sur des terres dont seule la société a aujourd’hui l’usage.
Il importe peu que [D] [K] soit le bailleur des terres exploitées et qu’il ne soit lié à la requérante par aucun lien contractuel, les agissements dénoncés étant de nature délictuelle.
La société soutient, et a parfaitement raison sur ce point, qu’elle est titulaire d’un droit d’usage exclusif sur des terres et personne, quelqu’en soit la qualité, ne peut y porter atteinte.
Le litige ne relève donc pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, mais bien de celle du juge des référés de droit commun.
Il en aurait été différemment si les parties s’étaient opposées sur la validité ou l’effectivité du contrat de mise à disposition dans l’hypothèse, un temps évoquée, de la résiliation du bail rural initial à laquelle la convention de mise à disposition est effectivement liée.
L’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] [K] sera ainsi rejetée.
Sur la qualité à agir de la Société DUSEIGNEUR FRERES :
[D] [K] soutient que la société DUSEIGNEUR FRERES est dépourvue du droit d‘agir au motif qu’elle n’est pas titulaire du bail rural qu’il a consenti avec son épouse à son fils [Y] le 23 novembre 2012.
Il n’est pas contesté que le seul titulaire du bail rural est effectivement [Y] [K].
Il n’en demeure pas moins que depuis le 9 avril 2013, l’EARL DUSEIGNEUR FRERES est bénéficiaire d’une convention de mise à disposition dont la validité et l’effectivité ne sont pas contestées et qui l’autorise à exploiter les parcelles dont le concédant, [Y] [K], également associé de la société, est le preneur.
A ce titre, il est vrai, les droits de la société sont limités et ne sont pas identiques à ceux du preneur à bail.
La Société a néanmoins, a minima, le droit de défendre les terres dont elle doit assumer la garde et sur lesquelles elle a l’obligation de veiller, contre toute atteinte, sous peine de voir sa responsabilité engagée au moment de la restitution de celles-ci.
C’est ainsi que le contrat de mise à disposition évoque très justement l’hypothèse d’une responsabilité de la société à l’encontre du concédant en cas de dégradations causées aux biens, quelle qu’en soit la cause.
Puisque la responsabilité de la société peut être engagée en cas de détérioration des terres mises à disposition, elle ne peut qu’être autorisée à agir pour défendre toute atteinte à celles-ci; c’est bien ce qu’elle fait en l’occurence.
l’EARL DUSEIGNEUR FRERES a intérêt et qualité pour agir à l’encontre de Monsieur [D] [K] à qui elle reproche de dégrader les terres qu’elle exploite.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la Société entrera en voie de rejet.
Sur la demande de remise en état pour trouble manifestement illicite:
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il a été exposé ci-avant que la société DUSEIGNEUR FRERES est titulaire depuis le 9 avril 2013 d’un droit d’usage sur les parcelles G [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Monsieur [D] [K] ne conteste pas avoir arraché sur ces parcelles des pieds de vigne et procédé à des excavations.
Il ne justifie aucunement ses actions se bornant à expliquer que l’EARL n’a aucun droit à son encontre et que seul son fils [Y], preneur, pourrait exciper d’un trouble manifestement illicite.
Tous les développements sur les droits du preneur du bail rural à long terme n’ont aucune utilité en l’espèce puisqu’il a été démontré ci dessus que la Société, nonobstant sa non qualité de preneur à bail à ferme qu’elle ne revendique pas, est garante du bon usage des terres mises à disposition par [Y] [K] ; elle est tenue de veiller à leur conservation, non pas en application du bail à ferme, mais du contrat de mise à disposition.
Elle est donc tout à fait recevable à agir sur le fondement du trouble manifestement illicite.
En l’occurence, [D] [K] a violé délibérément le droit d’usage de l’EARL DUSEIGNEUR FRERES en procédant sans information préalable et surtout sans motif légitime à l’arrachage de 85 pieds de vignes (et non 57) plantés en AOC [Localité 8] et au défonçage des terres qu’elle exploite depuis plus de 12 ans en vertu d’un acte toujours en vigueur.
Cette situation cause sans aucun doute un trouble grave et manifestement illicite à l’EARL DUSEIGNEUR FRERES privée de son droit d’usage des terres dont elle tire profit.
Dans ces conditions, l’EARL DUSEIGNEUR FRERES est bien fondée à solliciter du juge des
référés qu’il condamne [D] [K] à rétablir le libre accès aux parcelles litigieuses en:
— Rebouchant les excavations et tranchées qui y ont été creusées,
— Enlevant les talus de terre qui en empêchent l’accès,
— Procédant à la replantation de 85 pieds de vignes arrachés et à la remise en état du palissage de 14 rangs de vignes.
— De manière générale en remettant la parcelle dans l’état où elle se trouvait avant les dégradations commises à partir du 25 mars 2025.
Compte tenu de la mauvaise foi de [D] [K] qui persiste dans son attitude, cette obligation sera utilement assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut
accorder une provision au créancier.
Sur ce fondement, l’EARL DUSEIGNEUR FRERES sollicite le versement d’une provision de 6799,96 euros à valoir sur le préjudice subi.
Cette estimation est assise sur le rapport du cabinet [C]; ce rapport est précis et circonstancié, la simple erreur commise sur la nature des relations entre les parties n’étant pas de nature à entacher l’évaluation de l’indemnité, celle-ci étant basée sur la nature des souches, et sur l’importance des dégradations commises, autant d’éléments matériels qui sont indépendants des liens unissant ou pas les parties.
Il est ainsi clairement expliqué notamment que la perte de récolte subie par l’EARL porte sur 85 pieds de vignes en cépage “Clairette blanche” en aire d’appellation “[Localité 8]” ; l’expert prenant en compte pour déterminer le préjudice commercial des éléments objectifs non sujets à caution.
D’après l’expert, le préjudice est estimé (pour la remise en état du terrain et du palissage, pour la replantation des 85 souches et pour la perte de la récolte) à la somme globale de 6 799,96 euros.
[D] [K] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire ces estimations qui seront donc retenues pour allouer à la société DUSEIGNEUR FRERES la somme provisionnelle de 6 162,46 euros puisque Monsieur [K] a été précédemment condamné à procéder à la replantation des souches; la somme correspondante à donc été déduite de l’évaluation expertale effectuée sur l’indemnité subie.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [K] succombant supportera les entiers dépens étant précisé que le coût du procès-verbal de constat du 26 mars 2025 ne relève pas des dépens mais des frais irrépétibles.
A ce titre, Monsieur [D] [K] sera condamné à verser à l’EARL DUSEIGNEUR FRERES la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
[D] [K] sera débouté de ces mêmes chefs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception d’incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux,
Disons que l’EARL DUSEIGNEUR FRERES a qualité et intérêt à agir,
Condamnons Monsieur [D] [K], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, à rétablir le libre accès aux parcelles sises à [Localité 8], cadastrées section G [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], en :
— Rebouchant les excavations et tranchées qui y ont été creusées,
— Enlevant les talus de terre qui en empêchent l’accès,
— Procédant à la replantation de 85 pieds de vignes arrachés et à la remise en état du palissage de 14 rangs de vignes,
— De manière générale en remettant la parcelle dans l’état où elle se trouvait avant les dégradations commises à partir du 25 mars 2025,
Condamnons Monsieur [D] [K] à payer à l’EARL DUSEIGNEUR FRERES une somme provisionnelle de 6 162,46 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice subi,
Condamnons Monsieur [D] [K] à payer à l’EARL DUSEIGNEUR FRERES une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens étant rappelé que le coût du procès-verbal du 26 mars 2025 ne relève pas des dépens ;
Déboutons les parties du du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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