Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02742 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTJJ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/02742 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTJJ
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [E] [L], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
L’ALISIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 330 326 661, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
GENERALI IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Philippe-Youri BERNARDINI – 1020
Me Mathilde CHADEYRON – 290
Me Jean-Michel GARRY – 1011
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
L’ALISIER exploite un restaurant sous le nom de PACHAMAMA à [Localité 2].
Le 04 août 2024, Madame [E] [L] indique avoir été victime d’une chute alors qu’elle se trouvait au Restaurant « PACHAMAMA », en terrasse de l’établissement, après s’être rendue aux toilettes.
Par actes de commissaire de justice des 26 mars, 1er et 09 avril 2025, Madame [E] [L] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, la société L’ALISIER, la SA GENERALI IARD et la CPAM du Var afin d’obtenir notamment une expertise médicale et se voir allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et 1.500 euros au titre de provision ad litem, ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
1. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [E] [L] a réitéré ses demandes.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et arguments, la compagnie d’assurance GENERALI IARD demande au juge des référés de :
A titre principal,
— juger que Madame [E] [L] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits ;
— débouter en conséquence Madame [E] [L] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle échoue à démontrer un manquement de la société l’ALSIER à son obligation de sécurité ;
— débouter en conséquence Madame [E] [L] de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que Madame [L] a commis une faute d’imprudence de nature à limiter la part de responsabilité de la société ALISIER ;
— lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée par Madame [E] [L] ;
— rejeter la demande provisionnelle en raison de l’existence de contestations sérieuses relative à la responsabilité contractuelle de la société L’ALISIER.
En tout état de cause,
— débouter Madame [E] [L] de sa demande de provision ad litem ;
— débouter Madame [E] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM du Var demande au juge des référés de réserver ses droits et de condamner tous succombants aux dépens.
4. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025, remis à étude, la société L’ALSIER n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites, notamment du certificat médical du 07 août 2024 que Madame [E] [L] a été hospitalisée du 05 août 2024 au 07 août 2024 pour la prise en charge d’une fracture du poignet gauche associé à une luxation de l’IPP du majeur gauche.
Ces lésions et séquelles sont contemporaines de l’accident et compatibles avec le choc tel que décrit par Madame [E] [L].
Madame [E] [L], qui n’a pas, au stade d’une demande d’expertise, à justifier du bien-fondé d’une action en responsabilité contre l’une ou l’autre des parties assignées, dispose donc d’un motif légitime pour obtenir une telle expertise, dès lors que l’action qu’elle pourrait engager contre chacune de ces parties n’apparaît pas dépourvue de tout fondement au regard des dispositions de l’article 1242 du code civil.
Il existe donc un motif légitime de recourir à l’expertise, étant rappelé que l’expertise ordonnée en application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui est à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Or en l’espèce, la demande de Madame [E] [L] se heurte nécessairement à une contestation sérieuse en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se livrer à une analyse des pièces, preuves, moyens et arguments permettant d’apprécier la responsabilité recherchée de la société L’ALISIER, cette appréciation relevant que du juge du fond.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
Pour les mêmes raisons que précédemment, la demande de provision ad litem est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [E] [L] celle-ci supportera la charge des dépens de l’instance de référé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction in futurum ne peut être condamnée ni aux dépens ni, en conséquence, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Civ. 2e, 21 nov. 2024, n° 22-16.763)
Par conséquent, Madame [E] [L] sera déboutée de sa demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [E] [L], demeurant au [Adresse 5] à [Localité 3], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [V] [F], Polyclinique les fleurs, [Adresse 6] – Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Madame [E] [L] en relation de causalité avec les faits du 04 août 2024, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [E] [L], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Madame [E] [L] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Madame [E] [L] de ses demandes de provisions ;
DEBOUTONS Madame [E] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [L] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sécurité sociale ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Agrément
- Méditerranée ·
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Tiers
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Entreprise ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice moral ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Courrier ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tunisie
- Adresses ·
- Expertise ·
- Communication électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Réseau ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Électronique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Frontière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Adresses
- Banque ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Épouse
- Expertise ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Coûts ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.