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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MSA ALPES-VAUCLUSE, CLINIQUE SYNERGIA VENTOUX c/ S.A.S., Société |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00179
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [D] [G],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Mme [V] [M],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
M. [B] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A.S. CLINIQUE SYNERGIA VENTOUX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
Société MSA ALPES-VAUCLUSE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 Août 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [G] a subi le 10 octobre 2016 une opération de cure de hernie inguinale gauche réalisée par le docteur [V] [M] au sein de la clinique SYNERGIA VENTOUX de CARPENTRAS.
A la suite de cette opération, il expose présenter des douleurs persistantes invalidantes de la hanche gauche en avant de la crête iliaque antérieure gauche.
Monsieur [G] a assigné en référé au contradictoire de la MSA ALPES-VAUCLUSE la clinique SYNERGIA VENTOUX,le docteur [V] [M] et le docteur [B] [N] à l’effet d’obtenir une mesure d’expertise.
La clinique SYNERGIA VENTOUX et le docteur [V] [M] font toutes protestations et réserves.
Régulièrement assignés, le docteur [N] et la MSA n’ont pas constitué, la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 1142-1 du code de la santé publique la responsabilité des praticiens de santé n’est encourue qu’en cas de faute prouvée.
Les certificats médicaux et comptes-rendus d’intervention des docteurs [F], [H], [R], [Z], [K] et [Y] qui mettent en évidence les incapacités et douleurs de Monsieur [G] constituent un motif légitime et suffisant pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Aucune des parties ne succombant au fond chacune d’entre elles supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le professeur [I] [J] – [Adresse 5], avec pour mission de :
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom et l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
— Réunir tous les éléments devant permettre de dire si la mise en œuvre des protocoles de soins mis en place est conforme aux données acquises de la science et de la pratique médicale et si ces protocoles étaient adaptés à l’état du patient.
— Dans la négative indiquer de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, carences, manque de précautions nécessaires, négligences, retard ou autres défaillances fautives et dysfonctionnements du service, survenus au cours de l’hospitalisation de Monsieur [G], tant en ce qui concerne la mise en œuvre de l’intervention dans son ensemble que dans le suivi thérapeutique.
— Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements révélés et les séquelles de l’intéressé ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des séquelles de l’intéressé ; préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— Décrire, de manière chronologique et circonstanciée, l’évolution de l’état de Monsieur [G] postérieurement à l’intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [M].
— Recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparitions des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
— Décrire au besoin l’état antérieur de la victime.
— Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé : à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé :
• Les lésions initiales ;
• L’état séquellaire ;
• L’imputabilité des séquelles aux lésions initiales dont se plaint la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, ou aux actes médicaux réalisés.
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée.
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychique en en chiffrant le taux.
Dire si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé.
— Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires.
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
— Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
— Préjudice esthétique
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice.
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles,…).
— Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
— Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités
spécifiques de sport ou de loisir.
— Les préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire s’il existe des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si un nouvelle intervention chirurgicale s’impose et en pareil cas, la décrire ;
Disons que Monsieur [D] [G] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 octobre 2025 , à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (date de la décision, n° RG, service) et le nom de la partie consignataire,
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime déposer son rapport en l’état en indiquant le délai prévisible de la date de consolidation, à moins qu’il ne sollicite une prorogation de délai lorsque celle-ci devrait intervenir dans les six prochains mois ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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