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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 3 avr. 2026, n° 22/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 août 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [G] – [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 juin 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [B], [X], [M] [G], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (35) ;
— Mme [E], [C], [I] [Y] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (35) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 17 novembre 2021 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à verser à Madame [E] [Y] la somme de 90 000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants communs sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités à déterminer d’un commun accord entre ceux-ci et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : selon une alternance hebdomadaire, avec changement de domicile le vendredi soir à la sortie des classes, les fins de semaines impaires et les semaines paires chez leur mère et les fins de semaines paires et les semaines impaires chez leur père, Pendant les petites vacances scolaires, dans la continuité de cette alternance, sauf partage des jours de fêtes pour Noël comme suit : les enfants seront chez le père du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h et chez leur mère le 25 décembre de 11h à 18h, les années impaires, et inversement les années paires, Pendant les vacances scolaires d’été, les premier et troisièmes quarts chez le père, deuxièmes et quatrièmes quarts chez la mère, les années paires, et inversement les années impaires ; DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa période de garde de venir chercher l’enfant ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais par lui engagés durant sa période de garde dans l’intérêt des enfants, en ce compris les frais de cantine et de garderie ;
DIT que les frais de scolarité et les frais d’études supérieures seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt de l’enfant/des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
DIT que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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