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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 23 janv. 2025, n° 24/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00665 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYJW
Minute n° 44/24
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jean-louis HECKER – 18
Me David LEFEVRE – 360
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 23 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 23 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 5]
représenté par Me David LEFEVRE, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Y] [X] épouse [L]
[Adresse 4]
représentée par Me David LEFEVRE, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [V] [X] épouse [E]
[Adresse 1]
représentée par Me David LEFEVRE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Nathalie BOURGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 28 mai 2024, Mme [V] [E], née [X], Mme [Y] [L], née [X] ainsi que M. [P] [S] ont fait assigner Mme [K] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner à Mme [K] [R], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer ou de mettre à disposition des requérants, au siège social de la Sci Wissembourg sis [Adresse 3], les documents sociaux suivants :
Copie des statuts à jour de la Sci Wissembourg ;
Copie des procès-verbaux du conseil de surveillance de la Sci Wissembourg (art. 16 à 20 des statuts) ;
Copie des procès-verbaux d’assemblées générales de la Sci Wissembourg depuis sa constitution en 1954 ;
Copie des rapports de gestion, des rapports sur les conventions réglementées et des décisions prises ou des contrats conclus par la gérance pour le compte de la Sci Wissembourg ainsi que, le cas échéant, les autorisations y afférentes, et à ce titre des 10 derniers exercices ;
Copie des bilans et inventaires (article 13 des statuts), des comptes de résultat ainsi que des déclarations fiscales 2072 dûment complétées au titre des 10 derniers exercices ;
Copie du document par lequel Mme [R] s’est vu nommée administrateur de la Sci Wissembourg ;
Copie des baux en vigueur liant la Sci Wissembourg à ses locataires ;
Copie des actes de cessions de parts sociales de la Sci Wissembourg depuis sa constitution ainsi que les documents nécessaires à leur validité (notamment l’obtention de l’agrément conformément à l’article 7 des statuts) ;
Copie du jugement relatif à la procédure ayant opposé la Sci Wissembourg à l’un de ses locataires (évoquée oralement lors de l’assemblée générale du 8 novembre 2023) et tous documents ou actes en lien avec cette procédure ;
Copie des devis, contrats et factures de tous les travaux de construction ou de réparation autres que ceux nécessités par l’entretien habituel et toutes installations nouvelles ainsi que les approbations préalables des associés y afférentes (article 9 des statuts), et ce au titre des 10 dernières années ;
Copie des chèques n° 0742753 et n° 0742770 d’un montant respectif de 20.000,00 euros et 10.000,00 euros et tout justificatif comptable et/ou bancaire de leur objet ainsi que de l’identité de leur(s) bénéficiaire(s) ;
— condamner Mme [K] [R] à payer aux requérants une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [R] à supporter l’ensemble des frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 31 octobre 2024, la partie demanderesse a maintenu ses demandes.
Par dernières conclusions du 26 novembre 2024, Mme [K] [R] a sollicité voir :
— déclarer Mme [V] [E], née [X], Mme [Y] [L], née [X] ainsi que M. [P] [S] irrecevables, en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [V] [E], née [X], Mme [Y] [L], née [X] ainsi que M. [P] [S] à payer solidairement à la défenderesse une indemnité de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] [E], née [X], Mme [Y] [L], née [X] ainsi que M. [P] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 17 décembre 2024, la partie demanderesse s’est référée à ses conclusions. La partie défenderesse a exposé qu’il y a un audit de la Sci ; que les demandes portent sur des choses qui n’existent pas ; que l’action est abusive et vexatoire ; que la prescription s’applique ; qu’elle sollicite le débouté de la demande. Pour le surplus, elle s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
Aux termes de l’article 1855 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la communication de documents sociaux en application de l’article 1855 du code civil.
La partie demanderesse expose que cette demande de production de pièces intervient au motif que depuis qu’ils sont rentrés au capital de la Sci Wissembourg, ils n’ont jamais été destinataires de la moindre information quant à ses activités, exception faite des avis trimestriels de versement des dividendes ; que malgré de nombreuses demandes de consultations des documents, ils demeurent dans l’attente d’en réceptionner un certain nombre auxquels ils n’ont, pour l’heure, toujours pas eu accès ; que les manquements répétés de la partie défenderesse dans le cadre de ses fonctions militent en faveur d’un exercice effectif du droit de regard des associés de la société.
Mme [K] [R] sollicite que les demandes soient déclarées irrecevables au motif que la production de pièces dont on sait qu’elles sont inexistantes ne peut être réclamée ; qu’à l’impossible nul n’est tenu de sorte que Mme [K] [R] ne saurait être condamnée à remettre des documents sociaux qui n’ont jamais existé ; que les documents qui existent ont été mis à disposition de M. [L] dans les locaux de la Sci ; que la demande apparaît donc impossible à satisfaire.
S’agissant des statuts à jour de la Sci Wissembourg (pièce n°22), du procès-verbal d’assemblée générale du 8 novembre 2023 (pièce n°21), de l’ensemble des relevés bancaires 2022 existants, des bilans, comptes de résultats et relevés bancaires pour les trois derniers exercices ainsi que des factures, ceux-ci apparaissent avoir d’ores et déjà été produits par la partie défenderesse (pièces n°7 et n°10) ou ont été versés aux débats à l’occasion de la présente instance de sorte que la demande apparaît sans objet et sera donc rejetée à ce titre.
Pour le surplus des demandes, le juge des référés ne saurait condamner une partie à produire des pièces dont elle affirme ne pas disposer et dont nul ne serait en mesure d’apporter la preuve de leur existence, si bien qu’il sera pris acte de ce que la partie défenderesse expose ne pas détenir les documents dont la production est exigée, outre ceux déjà communiqués.
Surabondamment, la partie demanderesse est invitée à tirer les conséquences nécessaires de ce que la partie défenderesse ne semble pas avoir respecté les règles gouvernant la Sci Wissembourg et de solliciter ainsi la désignation d’un administrateur judiciaire.
L’équité commande d’allouer à Mme [K] [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [E], née [X], Mme [Y] [L], née [X] ainsi que M. [P] [S] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Mme [V] [E], née [X], Mme [Y] [L], née [X] ainsi que M. [P] [S] seront condamnés aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
PRENONS acte de ce que Mme [K] [R] assure ne pas disposer des documents dont la production est exigée ;
REJETONS la demande de production de pièces formulée par Mme [V] [E], née [X], Mme [Y] [L], née [X] ainsi que M. [P] [S] ;
CONDAMNONS Mme [V] [E], née [X], Mme [Y] [L], née [X] ainsi que M. [P] [S] à payer à Mme [K] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [V] [E], née [X], Mme [Y] [L], née [X] ainsi que M. [P] [S] aux dépens ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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