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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 19 déc. 2024, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/00826 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAZQ
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 1] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 21 OCTOBRE 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [H] est propriétaire des lots n°3 et 71 de la [Adresse 5], sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Faisant grief à M. [H] de ne pas régler ses charges de copropriété, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, en sa qualité de syndic de la [Adresse 5], lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023 d’avoir à s’acquitter desdites charges.
Par exploit en date du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait délivrer à M. [H] une sommation de payer un montant de 1.986,42 euros, correspondant à l’arriéré de charges et au coût de l’acte.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, fait assigner M. [H] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2.400,86 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024,
— 563,52 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,
— 223,48 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.309,17 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à ses déclarations à l’audience.
M. [H], régulièrement assigné par acte remis à étude le 10 juin 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 839, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, l’introduction d’une procédure accélérée au fond est subordonnée au respect d’une disposition légale ou réglementaire spécifique.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 2023, dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire. La mise en œuvre de cette procédure est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure qui doit mentionner, parmi les sommes dues, l’existence d’une provision impayée, et le délai de trente jours visé par l’article 19-2.
En l’espèce, force est de constater que la sommation de payer du 7 février 2024 versée aux débats ne met pas en demeure M. [H] de régler une provision, mais l’ensemble d’un arriéré global de charges arrêté au 1er février 2024, à hauteur de 1.856,82 euros, outre 129,60 euros de frais d’acte, et ce, dans un délai de 48 heures en lieu et place du délai légal de trente jours.
Cette sommation de payer ne fait par ailleurs pas expressément mention d’une provision impayée. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, elle ne rappelle pas le montant de la dette de charges de copropriété ni le montant des provisions de l’exercice en cours impayées, étant relevé que l’arrêté de compte détaillant les charges restant dues visé dans l’acte n’est pas produit aux débats.
Il résulte de ces éléments que M. [H] ne pouvait, à la lecture de cette sommation de payer, comprendre précisément la somme dont il devait s’acquitter dans le délai de trente jours pour éviter d’être poursuivi selon la procédure accélérée au fond pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Il en est de même de la mise en demeure du 1er décembre 2023 qui met en demeure M. [H] de régler la somme de 1.192,35 euros “dans un délai de huit jours”.
Il convient de rappeler que la simple citation de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans une mise en demeure n’est pas suffisante pour considérer que celle-ci répond aux exigences de cet article.
En conséquence, la mise en demeure du 1er décembre 2023 et la sommation de payer du 7 février 2024 ne répondant pas aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, en ce compris la demande de dommages et intérêts, sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il sera en outre débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, irrecevable en ses demandes,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY
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