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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 13 mai 2025, n° 24/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 13 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/01650 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GQ4R
JGT N°
RENDU LE : TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Isabelle PICARD, Vice-Présidente
Greffier : Corinne CHANU, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 262 391 274, 00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 382 506 079 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant, Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 27 novembre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( dit CEGC) a cité Monsieur [R] [J] à comparaître devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins, au visa de l’article 2308 du code civil, de :
Au soutien de sa demande , elle explique que suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2020. la CAISSE D’ÉPARGNE RHONE ALPES a consenti a Monsieur [R] [J] un prêt immobilier d’un montant de 257722,39 € au taux contractuel fixe de 1.44% (TEG 2.27%) amortissable en 240 mensualités, ce prêt étant destiné à financer le paiement d’une soulte après divorce relativement à un bien immobilier situé a [Localité 3].
Que ce prêt était intégralement garanti par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 21 octobre 2020.
Que la CAISSE D’ÉPARGNE RHONE ALPES ayant été informée de ce que Monsieur [R] [J] avait procédé a la vente du bien immobilier objet du prêt sans l’en informer, elle a donc été contrainte de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé et de le mettre en demeure, en vain, d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2024.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS précise qu’elle est donc intervenue aux lieu et place de Monsieur [R] [J], des causes de son engagement de caution par la banque préteuse et qu’elle à versé a la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme globale de 29 113.61 € suivant quittance en date du 7 octobre 2024 ; Qu’elle a ensuite informé le requis du règlement à venir suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024 dans laquelle elle lui demandait de prendre contact avec elle afin de déterminer ensemble la solution la plus appropriée au règlement de sa dette.
Qu’à la suite du paiement effectué, elle a par l’intermédiaire de son conseil. mis en demeure Monsieur [R] [J] d’avoir à régulariser la situation à son égard suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024, sans que ce dernier ne réagisse ;
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la somme par elle engagée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, outre les frais par elle exposés et les frais de l’ hypothèque qu’elle a été autorisée à inscrire par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ce siège ;
Subsidiairement, si sa demande de prise en charge desdits frais n’était pas accordée, elle sollicite une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est renvoyé expressément à l’assignation de la partie demanderesse, pour l’exposé de ses moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Mr [J] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté ;
La présente décision sera réputée contradictoire ;
L’ordonnance de clôture était rendue le 14 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries juge unique du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la CEGC
En droit, l’article 2308 dispose que :
«La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. . »
»
La CEGC précise donc exercer son action personnelle en qualité de caution ayant payé le débiteur principal en application de ces dispositions et non un recours subrogatoire ;
Des pièces produites, il ressort que la CEGC s’était portée caution du prêt immobilier consenti au défendeur et a réglé à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, au lieu et place de Mr [J], la somme totale de 29 113, 61 € , selon la quittance subrogative du 07 octobre 2024.
Le principe de la dette et son quantum n’étant pas contestés par le défendeur, il y a lieu de le condamner à payer à la la CEGC la somme réclamée de 29.113, 61 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance subrogative du 7octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
En outre, la CEGC qui justifie avoir exposé des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire , et des honoraires d’avocat pour la procédure devant la présente juridiction, est dès lors recevable et fondée à recouvrer contre le défendeur les sommes réclamées de 263€ et de 3000 €, en application de l’article 2308 susvisé du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige ;
Partie succombante, Mr [J] [R] sera condamné aux entiers dépens ;
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort
Condamne Mr [J] [R] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
— 29.113,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement
— 3000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation
— 263 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Condamne Mr [J] [R] aux entiers dépens
Jugement signé par Mme Isabelle PICARD, Présidente et Mme Corinne CHANU, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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