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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 avr. 2025, n° 20/03406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A. SMA, S.A. BET BERIM 3 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 20]
[Localité 7]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
9
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
Me [L]
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
7
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 20/03406 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MYCM
DATE : 11 Avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 novembre 2024, mis en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 11 avril 2025
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Avril 2025,
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, RCS de [Localité 17] N° 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. BET BERIM 3, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 572 028 629, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. SMA, RCS de [Localité 18] N° B 332.789.296, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Pris en sa qualité d’assureur de la Société BET BERIM selon police CT 7356000., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me Ahmed Cherif HAMDI avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence
S.A.S. MILHAUD , RCS de [Localité 16] N° 478.022.965, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Herisson, avocat au barreau d’Avignon,
S.A. SMABTP, RCS de [Localité 18] N° 775.684.764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Pris en sa qualité d’assureur de la Société MILHAUD, selon police CT 1241 000/1 487172, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 542 063 797., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SCCV LE CLEM, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 811 758 242., dont le siège social est sis [Adresse 9]
PITCH PROMOTION, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 422 989 715., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentées par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE SECIM VERDIER, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 323 388 223., dont le siège social est sis [Adresse 3]
SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le N° 784 647 343., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. FRANCOIS FONDEVILLE, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 381 293 463., dont le siège social est sis [Adresse 15]
S.E.L.A.S. EGIDE, mandataire judiciaire RCS TOULOUSE 522 287 689 pris en la personne de Me [D] son représentant légal es qualité de mandataire liquidateur de la societé FONDEVILLE par jugement du 2/10/2023 rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Maître [V] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, par jugement du 2/10/2023 rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Vu l’audience d’orientation en date du 26 octobre 2020 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 par la SAS MILHAUD TP aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la Société MILHAUD que celle-ci s’en rapporte à justice s’agissant de la demande incidente formée par la SMA SA et le BET BERIM, visant à voir prononcer la prescription des demandes formées par le GAN ;
— REJETER la demande de disjonction d’instance pour une bonne administration de la justice faite par la Société ALLIANZ ;
— RESERVER les dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 par la SA ALLIANZ IARD aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER tout contestant de toute demande de jonction avec l’instance principale RG 20/03406.
ORDONNER la disjonction des affaires jointes avec l’instance 20/03406, l’exception des instances 20/01005 et 21/01588 et 24/04774 » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023 par la SA BET BERIM et la SA SMA SA aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la Société ALLIANZ IARD de sa demande de disjonction des instances qui ont été jointes avec l’affaire principale RG n°20/03406,
DEBOUTER la Société ALLIANZ IARD de sa demande tendant, spécialement, à voir disjoindre de l’affaire principale RG n°20/03406, des instances nées des assignations délivrées à la requête de la Société BERIM et de la SMA SA, à savoir les instances 21/01788 et 21/01790,
JUGER que la jonction participe d’une bonne administration de la Justice et évitera tout risque de contrariété de décisions,
JUGER, au surplus, que dans les assignations délivrées à tout le moins à la requête de la Société BERIM et de la SMA SA, la Compagnie ALLIANZ est recherchée au titre de la responsabilité de son ou de ses assurés, l’Expert judiciaire ayant retenu une imputabilité des difficultés litigieuses aux maîtres de l’ouvrage, les Sociétés PITCH et SCCV LE CLEM, qualité sous laquelle la Société ALLIANZ IARD a initié la procédure 20/03406,
JUGER, au surplus, que la demande de la Société ALLIANZ est tardive et n’est pas cohérente dans son appréciation des instances en lien ou non avec l’instance née de sa propre assignation,
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
CONDAMNER à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
CONDAMNER, solidairement avec la Société ALLIANZ, tout contestant aux frais irrépétibles et aux dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 par la SA BET BERIM et la SA SMA SA aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« JUGER qu’à la date de la régularisation de leurs conclusions d’incident à l’endroit du GAN, la Société BERIM et la SMA SA se prévalaient du droit positif, invitant la Juridiction de céans à faire application de la règle découlant de l’Arrêt de la 3ème chambre de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020,
JUGER, au demeurant, que l’assignation en référé délivrée le 4 mars 2016 tant aux concluantes qu’à la Société GAN ASSURANCES envisageait bien, au-delà de l’article 145 du Code de procédure civile, une recherche ultérieure au fond au fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil,
JUGER que par Arrêt en date du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence et considéré que désormais, le point de départ des actions récursoires n’est pas la date de l’assignation en référé expertise, sauf lorsqu’elle est accompagnée d’une demande d’exécution en nature ou en paiement, et à défaut l’assignation au fond,
En conséquence,
JUGER que la Société BERIM et la SMA SA s’en rapportent à l’appréciation de la Juridiction de céans sur la position de la Société GAN ASSURANCES et sur sa lecture du droit positif,
JUGER que la Société BERIM et la SMA SA, eu égard au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, se désistent de l’incident qu’elles ont initié à l’endroit de la Société GAN ASSURANCES s’agissant de la seule question de la prescription de l’action du GAN à leur endroit, tel qu’opposé à cette dernière en suite de la délivrance de ses assignations aux mois de mars et mai 2021,
JUGER, en tout état de cause, que la Société BERIM et la SMA SA ne sauraient se voir valablement reprocher d’avoir invité la Juridiction de céans à appliquer, postérieurement à son intervention, le règle de droit découlant de la jurisprudence du 16 janvier 2020, pas davantage qu’il saurait leur être valablement reproché de prendre acte de l’intervention d’un revirement de jurisprudence, lequel s’applique également aux instances en cours et, donc, rétroactivement,
REJETER comme infondée la demande de la Société SECIM VERDIER et de la MAF tendant à voir l’ensemble des actions initiées dans la présente affaire être jugées recevables et non prescrites, s’agissant d’une demande pour le moins générale et imprécise et nul ne plaidant par Procureur,
JUGER, en tout état de cause, qu’aucune considération factuelle, juridique et pas davantage tirée de l’équité ne saurait fonder l’allocation d’un article 700 du CPC au GAN et, plus généralement, JUGER n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du CPC,
JUGER que chacune des parties conservera par devers elle la charge des dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 par la SNC PITCH PROMOTION et la SCCV LE CLEM aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« ORDONNER la jonction de toutes les instances et,
REJETER toute demande de disjonction ».
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 par la SNC PITCH PROMOTION et la SCCV LE CLEM aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« Dire n’y avoir lieu à prescription.
Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
Rejeter la demande de disjonction » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2022 par la SA GAN aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« JUGER l’action de la Société GAN ASSURANCES à l’endroit de la Société BERIM et la SMA recevable
DEBOUTER la société BERIM et son assureur la SMA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard du GAN,
CONDAMNER in solidum la SA BERIM et la SMA à verser au GAN la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2023 par la SARL SECIM VERDIER et la MAF ASSURANCES aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action opposée par BERIM et SMA,
DECLARER recevables comme non prescrites les demandes formées par les constructeurs co-impliqués entre eux dans le délai de 5 ans à compter de l’assignation au fond à eux signifiée,
CONDAMNER BERIM et SMA au paiement des dépens inhérents à cet incident » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l’audience d’incident en date du 26 novembre 2024 ;
Vu la jonction ordonnée par mention au dossier à cette audience entre les instances RG24/04774 et RG20/03406 sous ce dernier numéro ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de mettre une partie hors de cause. Dès lors, les demandes formées en ce sens seront rejetées.
Sur la disjonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, la société ALLIANZ sollicite « la disjonction des affaires jointes avec l’instance 20/03406, l’exception des instances 20/01005 et 21/01588 et 24/04774 ». A l’appui de sa demande, la société ALLIANZ expose que les autres procédures « ont trait à des instances initiées par d’autres demandeurs sur la base de rapports d’expertise distincts ».
Toutefois, les instances jointes se rapportent aux désordres, défauts et sinistres affectant ou découlant de la même opération de construction, à savoir la réalisation d’une résidence immobilière dite « [14] », de sorte qu’elles présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans ces conditions, la demande de disjonction sera rejetée.
Sur le désistement de la fin de non-recevoir soulevée par la SA BERIM et la SMA
Il convient de constater que, dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SA BERIM et la SMA se désistent de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société GAN qu’elles ont précédemment soulevée en ce qu’elles demandent au juge de la mise en état de :
« JUGER que la Société BERIM et la SMA SA, eu égard au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, se désistent de l’incident qu’elles ont initié à l’endroit de la Société GAN ASSURANCES s’agissant de la seule question de la prescription de l’action du GAN à leur endroit, tel qu’opposé à cette dernière en suite de la délivrance de ses assignations aux mois de mars et mai 2021 ».
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ALLIANZ, qui succombe en sa demande de disjonction, ainsi que la SA BERIM et la SMA, qui se désistent de leur fin de non-recevoir, seront solidairement condamnées aux dépens de l’incident.
La SA BERIM et la SMA se sont désistées formellement de leur incident par leur dernières conclusions du 22 janvier 2024, soit plus d’un an après le revirement de jurisprudence en date du 14 décembre 2022 qui, selon elles, justifient ce désistement. Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans l’ensemble de leur argumentation, la SA BERIM et la SMA seront condamnées à payer à la société GAN la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande de disjonction ;
CONSTATE que la SA BERIM et la SA SMA se désistent de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société GAN ;
ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SA BERIM et la SA SMA à payer à la SA GAN la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum aux dépens de l’incident la SA ALLIANZ IARD, d’une part, ainsi que la SA BERIM et la SA SMA, d’autre part ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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